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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DISP
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. CLAIR DE DUNE,sise [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître DULOUT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [D] [V] nom d’usage [R], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2] [Adresse 7]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 06 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me JAMI
copie conforme délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [D] [V], nom d’usage [R], est propriétaire des lots n°48, n°27 et n°91 qui dépendent de l’ensemble immobilier [Adresse 8], situé [Adresse 4] [Localité 5] (40).
Par acte du 23 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires SDC CLAIR DE DUNE, représenté par son syndic le Cabinet Océan Aquitaine, a assigné Monsieur [Z] [D] [V], nom d’usage [R], devant le tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamner à lui payer la somme de 4250,44 € au titre des charges de copropriété impayées,d’ordonner la capitalisation des intérêts de cette somme, et de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a demandé en outre que le défendeur soit condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 18 novembre 2025 du pôle de proximité de ce tribunal, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V], nom d’usage [R], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 36 dudit décret prévoit que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* le contrat de syndic en cours de validité,
* un relevé de propriété,
* un décompte des charges impayées actualisé au 1er avril 2025,
* les appels de fonds du 26 avril 2022 au 27 mars 2025,
* les procès-verbaux des assemblées générales du 8 avril 2022, 9 juin 2023, 27 août 2024, comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours,
* les attestations de non recours de ces assemblées générales,
* une mise en demeure du 19 avril 2024.
Le défendeur n’a pas comparu pour s’expliquer.
Au vu des éléments produits, la somme de 4250,44 € apparaît justifiée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [V], nom d’usage [R], à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires SDC CLAIR DE DUNE. La capitalisation des intérêts sera prononcée à compter de la date du présent jugement.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires SDC CLAIR DE DUNE ne rapportant pas la preuve d’un préjudice indépendant du simple retard de paiement, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires SDC CLAIR DE DUNE les frais qu’il a dû exposer non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné, au vu des pièces versées au dossier, à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par application de l’article 696 du même code.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [D] [V], nom d’usage [R], à payer au Syndicat des copropriétaires SDC CLAIR DE DUNE de la "Résidence [6]”, située [Adresse 3] à [Localité 5], la somme de 4250,44 € au titre des charges de copropriété impayées.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter de la date du présent jugement,
Déboute le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] [D] [V], nom d’usage [R], à payer au Syndicat des copropriétaires SDC CLAIR DE DUNE la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [D] [V], nom d’usage [R], aux dépens,
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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