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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCJ du 20 Mars 2025
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[T] [R] [Z]
[A] [U] [J] [K]
C/
[S] [P] [H] [X] épouse [V]
[E] [W] [I] [V]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Me Etienne ROSENTHAL – 100
dossier
copie électronique délivrée le 20/03/2025 à :
Mme [S] [V]
M. [E] [V]
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [T] [R] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [A] [U] [J] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [S] [P] [H] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
Monsieur [E] [W] [I] [V],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCJ du 20 Mars 2025
Suivant acte dressé le 15 décembre 2023 par Me [Y] [D], notaire associé à [Localité 10], M. [A] [K] et Mme [T] [Z] ont fait l’acquisition auprès de M. [E] [V] et Mme [S] [X] d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Se plaignant de l’apparition de traces d’humidité et de l’absence d’isolation des murs de la maison, de dysfonctionnements électriques et de l’exécution possible de travaux dans les dix ans ayant précédé la vente sans avoir été déclarés, M. [A] [K] et Mme [T] [Z] ont fait assigner en référé les époux [E] et [S] [V] par actes de commissaire de justice du 11 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. et Mme [E] et [S] [V], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge a pour mission de faire respecter le principe du contradictoire selon l’article 16 du code de procédure civile et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée selon l’article 14 du même code.
Certes, les demandeurs justifient avoir fait citer les défendeurs à ce qui est leur dernière adresse supposée connue, ainsi qu’en atteste le notaire ayant reçu la vente.
Or les époux [E] et [S] [V] sont inconnus à cette adresse.
Faire une expertise sans que les défendeurs n’en soient informés ne respecte pas le principe du contradictoire.
Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du compromis de vente que les époux [E] [V] ont déclaré avoir pour courriels respectivement [Courriel 6] et [Courriel 9].
Il convient donc d’ordonner une nouvelle convocation conformément aux dispositions de l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile à la diligence du greffe pour l’audience du 3 avril 2025 par l’envoi de la copie de la présente décision par courriels aux adresses ainsi indiquées, en rappelant aux défendeurs qu’en l’absence de comparution de leur part une ordonnance pourra être rendue non contradictoirement à leur égard.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons une nouvelle convocation par le greffe de M. [E] [V] et Mme [S] [X] en invitant ces derniers à constituer avocat pour l’audience de référé du 3 avril 2025 à 9 heures 30 salle n° 2 du palais de justice de Nantes, par envoi d’une copie de la présente décision et de l’assignation à leurs adresses mails : [Courriel 6] et [Courriel 9],
Réservons les demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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