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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 sept. 2025, n° 25/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 23 août 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Y] [T], né le 03 Mai 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [T] né le 03 Mai 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 05 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 08 septembre 2025 à 10h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Septembre 2025 à 10h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUO Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [Y] [T], né le 3 mai 1999 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet :
d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hauts-de-Seine le 24 août 2021 confirmé par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 novembre 2021
d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 24 août 2022, régulièrement notifié le 27 septembre 2022 ;
d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 23 août 2023, régulièrement notifié le même jour et confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 23 août 2023
d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 5 années prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juin 2022 en répression de faits de trafic de stupéfiants (offre ou cession et détention)
X se disant [Y] [T], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 8] des suite de sa condamnation à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 7 juin 2024 pour refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, port sans motif légitime d’arme de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis et conduite en état d’ivresse manifeste, a fait l’objet, le 5 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé à sa levée d’écrou, le 8 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, X se disant [Y] [T] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [Y] [T] indique qu’il a déjà été placé en rétention en 2024, et y être alors resté 2 jours avant d’être libéré. Il reconnaît qu’il pas quitté le territoire français par la suite, sa femme ayant un travail en France. Il prétend désormais être prêt à partir pour l’Espagne, avec sa femme qui a une partie de sa famille en Espagne. Il se déclare par ailleurs épileptique depuis une chute, et affirme que son état de santé nécessite un traitement quotidien qui n’existe pas en Algérie, et qui ne serait pas pris en charge par l’État en Espagne.
Le conseil de X se disant [Y] [T] maintient les termes de la contestation écrite de son client, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de son auteur. Il soutient que l’article L. 741-4 du CESEDA impose de tenir compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par ailleurs, la CIMADE a transmis à l’appui de sa requête écrite des éléments médicaux attestant de la disproportion de la mesure de rétention eu égard à l’état de santé de son client, notamment dès lors que le traitement médicamenteux administré au CRA n’est pas celui que son client prenait antérieurement. Au fond, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il relève que l’intéressé a récemment déclaré en audition administrative, contrairement à ses déclarations de ce jour, qu’il était célibataire, donnant d’autres éléments contradictoires avec ses déclarations de ce jour. Il relève encore que l’intéressé s’est soustrait à de multiples OQTF et à son ITF, et représente d’ailleurs une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [Y] [T] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et le jugement portant interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 années.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [Y] [T] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [Y] [T] a indiqué être arrivé en France en 2021 de manière illégale ; que l’ensemble de sa famille se trouve en Algérie, l’intéressé ayant déclaré demeurer chez un cousin de son père ou un oncle qui l’hébergerait [Adresse 7] à [Localité 9] ; qu’il a déclaré en audition administrative être célibataire et résider ponctuellement à cette adresse ; que lors de l’audience de ce jour, il soutient désormais un domiciliation chez sa grand-mère [O] [T] qui résiderait à [Localité 2] (92) selon attestation d’hébergement de 2024 ; qu’il produit enfin une troisième attestation d’hébergement chez Madame [Z] [F], non datée ni accompagnée de copie d’une pièce d’identité, qui affirme héberger l’intéressé ; que l’ensemble de ces éléments ne permet d’établir aucune domiciliation certaine à l’égard de l’étranger ;
Qu’en outre, X se disant [Y] [T] ne dispose d’aucun document d’identité ; que le risque de fuite est d’autant plus important que l’étranger a été soumis à 3 OQTF successive, outre une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de 5 années, mesures qu’il n’a jamais exécutées, alors même qu’il convient avoir déjà été placé en rétention administrative en 2024 ;
Qu’enfin, si l’intéressé s’est largement exprimé sur son épilepsie au cours de l’audience, laquelle serait totalement incompatible avec son placement en rétention, force est de convenir que sa maladie a été expressément prise en compte dans l’arrêté de placement en rétention, le traitement étant explicitement repris ; qu’à juste titre, le préfet a relevé que la prise d’un traitement anti-épileptique étant totalement compatible avec un placement en rétention ; qu’il convient de relever par ailleurs que la maladi de l’intéressé ne l’a pas empêché de conduire en état d’ivresse le 29 avril 2025, percutant 4 véhicules et refusant d’obtempérer aux policiers, justifiant une incarcération de 8 mois à la maison d’arrêt de [Localité 8] totalement compatible avec son état de santé ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [Y] [T]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [Y] [T] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 5 septembre 2025, assortie des pièces utiles (rapport d’identification, titre d’éloignement notamment).
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [Y] [T] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [Y] [T] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [T] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUO Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 3]
Monsieur M. X se disant [Y] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
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