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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 oct. 2025, n° 25/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02282 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTC – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [P] [D]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [P] [D]
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [Z], interprète en langues russe et moldave,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je souhaite que l’interprétariat se fasse en russe.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— audition en en retenue faite avec interprétariat par téléphone sans que les critères de l’article L 141-3 du CESEDA soient respectés
— notification des droits suite au placement en rétention avec interprétariat par téléphone sans que les critères de l’article L 141-3 du CESEDA soient respectés
— absence de mise à disposition d’un téléphone administratif lors du transfert administratif de son client par les gendarmes
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Lorsque les policiers demandent de signer là ou là, est ce que ça veut dire que j’ai tout compris ce que j’ai signé ? Donc, j’aurais dû ne pas signer et me prendre la tête avec eux ?
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02282 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/10/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/10/2025 reçue et enregistrée le 12/10/2025 à 11h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat (Cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [P] [D]
né le 13 Octobre 1973 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [Z], interprète en langues russe et moldave,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 octobre 2025 notifiée le même jour à 15H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] né le 13 octobre 1973 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 10 octobre 2025.
Par requête en date du 12 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 11H57, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— le non respect des conditions posées par l’article L1413 du CESEDA pour l’interprétariat par téléphone de l’étranger à l’occasion de la procédure de rétention lors des notifications des droits ;
— l’absence de mention relative à la présence d’un interprète lors de la seconde notification des droits suite au transfert au CRA de l’intéressé.
— l’absence de mise à disposition d’un téléphone administratif par les gendarmes afin qu’il puisse faire valoir ses droits à communication.
Le conseil de l’administration demande le rejet de ces trois moyens en faisant valoir que :
— sur le premier procès-verbal de notification des droits, l’identité et les coordonnées de l’interprète ainsi que la mention selon laquelle il est dans l’impossibilité de se déplacer sont apparents dans la réquisition à personne présente au dossier.
— Sur le second procès-verbal de notification des droits au CRA il est bien indiqué avec signature manuscrite la présence d’un interprète par téléphone.
— un téléphone a été mis à disposition ainsi qu’il en résulte de l’arrêté de transfert en page 8.
— sur le fond, il maintient les motifs de l’arrêté de la préfecture de l’Oise et rappelle que les démarches auprès de la Pologne et de la Modalvie sont en cours.
[P] [D] explique avoir signé les procès-verbaux à la demande de la police sans les comprendre mais ne pas s’être opposé afin d’éviter un conflit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
II. SUR LA REGULARITE de LA PROCEDURE DE RETENTION
— 1) Sur l’absence d’interprète lors de la procédure de rétention
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
L’absence de notification des droits dans une langue qu’il comprend que ce soit par écrit ou par oral fait nécessairement grief à l’intéressé.
— sur le PV de notification du 9 octobre 2025
Il résulte de la procédure qu’il a été notifié à l’intéressé son placement en rétention le 9 octobre 2025 à et que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 21h45 . (page 26 dossier PROCEDURE)
Le procès-verbal de notification des droits fait apparaître l’intervention d’un interprète qui a été requis le jour même. L’identité dudit interprète apparaissent dans ces réquisitions et dans le procès-verbal de notification des droits (« Mme [L] [H] » ). Ses coordonnées figurent dans les réquisitions du 9 octobre 2025.
— sur le PV de notification de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2025
Il en est de même concernant cette notification de l’OQTF et de l’arrêté de placement qui ont été réalisés également par « téléphone » par [H] [L] ( PROCEDURE 1 p38) qui a été requise le 10 octobre 2025 (PROCEDURE 2 p15).
— sur l’audition du 10 octobre 2025
Il en est de même concernant l’audition administrative du 10 octobre 2025 qui a été réalisée également par « téléphone » par [H] [L] ( PROCEDURE 2 p54) qui a été requise le 10 octobre 2025 (PROCEDURE 2 p15).
— sur le PV de notification des droits en rétention à l’arrivée au CRA
Il résulte de la lecture de ce procès-verbal qu’un interprète moldave, langue de l’étranger, a été requis en la personne de AFTCOM INTERPRETARIAT (PROCEDURE 2 p54) dont il est indiqué les coordonnées téléphoniques.
Il est constant que [P] [D] a bénéficié d’un interprète dans sa langue d’origine et n’a à aucun moment fait valoir de mauvaise compréhension entre lui et l’interprète.
Dès lors, la procédure est régulière.
2) sur l’absence de mise à disposition d’un téléphone administratif par les gendarmes afin qu’il puisse faire valoir ses droits à communication.
Il résulte des procès-verbaux de notification que [P] [D] s’est vu notifié le droit de communiquer avec une personne de son choix et qu’il peut communiquer avec son consulat ; qu’il lui a été communiqué le numéro de téléphone de sa représentation diplomatique ; que des « cabines téléphoniques sont mises à disposition dans le patio et en zone de vie en libre accès.( PROCEDURE p53)
Dès lors, il convient de rejeter les moyens de nullités soulevés, la procédure étant régulière.
III. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
— sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration préfectorale indique que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour ou de voyage en cours de validité, ce qui implique la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour la mise en œuvre d’une procédure d’éloignement.
Le titre de séjour polonais de l’intéressé est périmé.
Une demande laissez-passer consulaire a été effectuée le 10 octobre 2025 auprès du consul de Moldavie, et la situation de l’intéressé a été interrogée auprès des autorités polonaises. Sans garantie de représentation effective, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 13 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02282 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTC -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [P] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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