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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/07976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement TRESORERIE [ Localité 36 ] AMENDES, S.A. [, Société [ 26 ], Société [ Localité 36 ] [ 38 ], Société [ 39 ] CHEZ [ 35 ], Etablissement [ 43 ] [ Localité 30 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 24/07976 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSTJ
N° minute : 24/00273
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [O] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [C]
[Adresse 31]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Débiteur
Comparant(e) en personne assisté de Mme [J] [K] (Curatrice renforcée [21]) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS :
Société [Localité 36] [38]
[40] [Localité 36] [38]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [33]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [39] CHEZ [35]
Pôle surendettement
[Adresse 20]
[Localité 15]
Société [34]
[Localité 16]
Société [29]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [32]
CHEZ [23]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Etablissement TRESORERIE [Localité 36] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Société [26]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Etablissement [43] [Localité 30]
[Adresse 19]
[Adresse 22]
[Localité 14]
S.A. [42]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/7976 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 8 février 2024, M. [O] [C] a saisi la [25] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 28 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu’il n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Par jugement du 27 mars 2024, le juge des tutelles de [Localité 36] a placé M. [O] [C] sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’association [21].
Le 12 juin 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 26 mois, au taux de 5,07 %, après avoir fixé la capacité de remboursement à 388,60 euros.
Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2024, l’ASAPN, ès qualité de curateur de M. [O] [C], a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 17 juin 2024, invoquant une baisse des ressources du débiteur qui touche l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 32,34 euros par jour ainsi qu’une rente trimestrielle.
Le 22 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, le débiteur a comparu, assisté de l’association [21] et en présence de son ex-épouse, [F] [S]. Il indique soutenir la contestation formée par son curateur seul et ne disposer d’aucune capacité de remboursement.
Il expose et fait valoir qu’il ne perçoit plus d’indemnités journalières mais seulement l’allocation d’aide au retour à l’emploi, outre une rente trimestrielle de 1115,12 euros, soit 371,71 euros par mois. Il ajoute qu’il ne touche plus de prime d’activité et que l’allocation de logement ne lui est pas encore versée. Il précise que ses revenus s’élèvent à 830 euros par mois et qu’une demande d’allocation pour adulte handicapée est en cours. Il déclare verser une pension alimentaire de 50 euros à son ex-épouse selon jugement du juge aux affaires familiales en date du 13 mai 2024. Il indique qu’il est redevable d’amendes pénales à hauteur de 881 euros et qu’il a convenu d’un échéancier de paiement à hauteur de 109 euros. Il indique enfin que le montant de la dette locative s’élève à 5 475,12 euros. Il ne s’oppose pas à un moratoire.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. [37] a indiqué par courrier reçu le 30 septembre 2024 qu’elle ne s’opposait pas aux mesures imposées par la commission et a joint un décompte de sa créance de loyers et charges arrêté à 5 040,11 euros au 31 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l’audience (attestation de paiement délivrée par [41] le 10 octobre 2024 et lettre de notification d’une décision relative à l’attribution d’une rente émanant de la sécurité sociale en date du 19 avril 2024) que les ressources mensuelles de M. [O] [C] se composent de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 458,22 euros et d’une rente trimestrielle de 1 115,92 euros, soit 371,97 euros par mois, soit un total de 830,19 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [O] [C], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 76,79 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que M. [O] [C] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 435,01 euros
— pension alimentaire : 50 euros
— forfait chauffage pour une personne : 114 euros
— forfait habitation pour une personne : 116 euros
— forfait enfant en droit de visite et d’hébergement : 87,90 euros
— forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène,
d’habillement et de transport) : 604 euros
Soit un total de 1 406,91 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [O] [C] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 12 242,93 euros, après actualisation de la créance de [37] au titre de l’arriéré locatif qui s’élève à 5 475,12 euros au 30 septembre 2024, terme de septembre inclus, selon avis d’échéance n°078736510.
La situation actuelle obérée du débiteur, qui ne travaille plus à la suite d’un accident du travail et qui a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé, ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d’un moratoire durant vingt-quatre mois se justifie, s’agissant d’une première demande, dans l’attente que la situation financière de M. [O] [C] se stabilise.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant vingt-quatre mois au taux d’intérêt réduit à 0%.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par M. [O] [C], assisté de son curateur, recevable,
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [O] [C] est nulle,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant vingt-quatre (24) mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement, dans l’attente que la situation du débiteur se stabilise,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 12 242,93 euros,
DIT que M. [O] [C] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, assisté de son curateur, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [O] [C] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La juge,
Plan M. [O] [C]
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