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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 23/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
02 MAI 2025
N° RG 23/01963 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHTC
Code NAC : 30B
TLF
DEMANDERESSE :
La société SCI CHACHA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 529 745 226 dont le siège social est [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bérangère MOULIN de la SELARL LIBERLEX plaidant par Maître Jacques SALOMON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSES :
1/ La société L’AFFAIRE FOUILLE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 810 613 026 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 02 juillet 2024,
2/ La SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [T] [N], Mandataire Judiciaire de la société L’AFFAIRE FOUILLE (RCS [Localité 10] n°810 613 026), désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 02 juillet 2024, demeurant [Adresse 7],
représentées par Maître Khalid OUADI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Julie THIBAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 03 Avril 2023 reçu au greffe le 04 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Mai 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHACHA est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 4] à Sartrouville (78500).
Par acte du 30 mars 2015, la SCI CHACHA a consenti un bail commercial à la société L’AFFAIRE FOUILLE, portant sur des locaux d’activités sis [Adresse 6] à Sartrouville (78500) se composant notamment d’une partie en rez-de-chaussée comprenant sanitaires, un espace cuisine et un hall d’entrée (49m2), au premier étage d’un espace composé de deux bureaux et d’un sanitaire (60m2) et enfin d’un entrepôt d’une superficie de 330 m².
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 juillet 2021, la SCI CHACHA a fait assigner la société L’AFFAIRE FOUILLE devant la présente juridiction.
Par conclusions d’incident du 13 décembre 2021, la société L’AFFAIRE FOUILLE a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer de cette affaire jusqu’à l’issue la procédure pénale résultant de sa plainte déposée auprès du Procureur de la République de [Localité 8].
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par la société L’AFFAIRE FOUILLE.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Premier Président de la cour d’appel de Versailles a autorisé la SCI CHACHA à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2022, la SCI CHACHA a assigné à jour fixe la société L’AFFAIRE FOUILLE devant la cour d’appel de Versailles afin de solliciter notamment que l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 30 juin 2022 par le juge de la mise en état soit réformée et que la société L’AFFAIRE FOUILLE soit déboutée de sa demande de sursis à statuer.
La SCI CHACHA a sollicité également qu’en évoquant, la cour d’appel de Versailles prononce la résiliation du bail du 30 mars 2015 et ordonne l’expulsion de la société L’AFFAIRE FOUILLE des locaux qu’elle occupe au [Adresse 6] à Sartrouville (78).
La cour d’appel de [Localité 10] a rendu, le 23 mars 2023, un arrêt révoquant l’ordonnance de sursis à statuer et refusant l’évocation.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2023, le juge de la mise en état a rétabli la procédure au rôle.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté la société L’AFFAIRE FOUILLE de sa nouvelle demande de sursis à statuer et renvoyé l’examen de la présente affaire à l’audience du 5 juin 2024 pour les conclusions au fond de la société L’AFFAIRE FOUILLE.
Par jugement du 2 juillet 2024, la société L’AFFAIRE FOUILLE a été placée en redressement judiciaire et la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me [T] [N], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation du 23 décembre 2024, la SCI CHACHA a assigné en intervention forcée la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me [T] [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la SELARL ML CONSEIL avec l’assignation du 23 décembre 2024 et notifiées par voie électronique à la société L’AFFAIRE FOUILLE, à tout le moins le
31 décembre 2024 au moment de la notification de l’assignation
du mandataire, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une notification effective le 30 septembre 2024 par RPVA, la SCI CHACHA demande au tribunal de :
Vu les articles 1741 et 1184 du code civil ;
Vu la procédure de redressement judiciaire d’Affaire Fouille,
— prononcer la résiliation du bail du 30 mars 2015 ;
— ordonner l’expulsion de la société L’AFFAIRE FOUILLE et de tout occupant de son chef, des locaux commerciaux qu’elle occupe sis [Adresse 3] ;
— fixer la dette de la société L’AFFAIRE FOUILLE au paiement de la somme de 276.790 euros arrêtée au 1er mai 2022 ;
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer outre les taxes charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ;
— fixer une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront supportés par l’Affaire Fouille.
Elle fait valoir que :
— elle prend acte de la nullité alléguée du bail du 1er août 2016 et se fonde pour demander l’expulsion de la société L’AFFAIRE FOUILLE sur le bail originaire en date du 30 mars 2015 non contesté,
— la société L’AFFAIRE FOUILLE occupe la totalité de l’entrepôt,
— en outre, un appartement a été construit et sous-loué,
— elle n’a jamais entrepris de travaux d’étanchéité et de réfection de la toiture qui n’ont jamais été demandés par la société L’AFFAIRE FOUILLE,
— elle n’a pas pu constater la réalité du déménagement allégué par la société L’AFFAIRE FOUILLE de la moitié de l’entrepôt qu’elle occupait,
— la société L’AFFAIRE FOUILLE lui refuse l’accès aux locaux ainsi qu’à laisser entrer son huissier,
— il est établi des manquements graves et répétés au bail commercial régularisé le 30 mars 2015 puisque la totalité de l’entrepôt est louée alors que seule une partie de l’entrepôt est visée par le bail originaire,
— la construction sans autorisation d’un appartement, par ailleurs occupé, constitue un autre grave manquement au bail,
— s’agissant de la signature du bail du 1er août 2016, Monsieur [J], gérant de la société L’AFFAIRE FOUILLE, a fait signer une autre personne.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société L’AFFAIRE FOUILLE et la SELARL ML CONSEILS demandent au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 771 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 4 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— recevoir la société L’AFFAIRE FOUILLE en toutes ses demandes, prétentions et fins ;
— débouter la SCI CHACHA de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions ;
— condamner la SCI CHACHA à payer à la société L’AFFAIRE FOUILLE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
— condamner la SCI CHACHA à payer à la société L’AFFAIRE FOUILLE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI CHACHA aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
— elle a toujours réglé scrupuleusement ses loyers et ce malgré l’absence de réalisation par le bailleur des travaux lui incombant rendant les locaux dangereux et l’absence de délivrance régulière des quittances,
— elle verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé le
13 juillet 2021 qui démontre que la surface occupée est conforme aux dispositions contractuelles du bail commercial ce qui est conforté par un second procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2024,
— les effets de la société L’AFFAIRE FOUILLE constatés le 6 novembre 2020 ont été déplacés à la demande expresse de la SCI CHACHA et cette situation a été extrêmement temporaire puisque la SCI CHACHA devait réaliser les travaux de réfection de toiture dont elle est débitrice,
— les effets personnels trouvés sur place le 6 novembre 2020 constituent les effets indispensables pour assurer le minimum de confort et d’hygiène à toute personne consacrant plus de 8 heures sur son lieu de travail,
— il est complètement normal de trouver sur un lieu de travail un réfrigérateur, un micro-ondes, une kitchenette, de la vaisselle, une plaque chauffante électrique, une bouilloire, une cafetière pour se restaurer,
— son gérant, Monsieur [J], habite avec sa famille dans le même appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9] à quelques centaines de mètres de l’entrepôt depuis les années 90,
— le bail du 1er août 2016 est un faux,
— Monsieur [C] [E] a rédigé une attestation de complaisance,
— l’absence du moindre élément probant démontre, sans ambiguïté, bien au contraire, l’absolue mauvaise foi de la SCI CHACHA pour tenter de parvenir à ses fins délictueuses.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au
2 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au bail objet du litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au bail objet du litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Sur l’occupation de locaux ne faisant pas partie du bail
Pour solliciter la résiliation du bail, la SCI CHACHA se prévaut en premier lieu du fait que la société L’AFFAIRE FOUILLE occuperait une partie de son entrepôt qui n’est pas inclus dans le bail.
L’article 1 intitulé « désignation des locaux » du bail du 30 mars 2015 auquel se réfère les parties est ainsi libellé :
« Les lieux loués sont situés à (sic) [Adresse 5] et se composent de : en entrant donc une partie en rez-de-chaussée comprenant des sanitaires, un espace cuisine et un hall d’entrée (49m²) ensuite au 1er étage un espace composé de deux bureaux et d’un sanitaire (60m²) ensuite d’un entrepôt d’une superficie de 330 m² l’entrée pour l’entrepôt s’effectue par une partie communes (sic) sur le côté gauche dont le bailleur aurait le droit de passage ».
Pour soutenir que la société L’AFFAIRE FOUILLE occuperait des locaux non inclus dans l’assiette du bail, la SCI CHACHA se réfère au constat du
6 novembre 2020 réalisé par un huissier de justice ainsi rédigé :
« Me trouvant devant le local, je relève sur la boîte aux lettres le nom de la SARL L’AFFAIRE FOUILLE.
En devanture du local, sur une grande enseigne figure également le nom de la SARL L’AFFAIRE FOUILLE.
Je frappe à la porte du local, puis après quelques secondes, une personne de sexe masculin ouvre l’une des fenêtres à l’étage du bâtiment.
Je lui décline alors mes nom, prénom et qualité ainsi que l’objet de ma mission, et lui demande s’il est Monsieur [J] [R], gérant de la SARL L’AFFAIRE FOUILLE.
Celui-ci me répond positivement, puis m’indique descendre pour venir m’ouvrir la porte du local.
Après environ une minute d’attente, Monsieur [J] ouvre la porte.
Je lui signifie alors la requête ainsi que l’ordonnance citée en préambule du présent constat et en vertu de laquelle j’instrumente, puis lui laisse quelques minutes afin qu’il en prenne connaissance.
Ce dernier me fais (sic) savoir qu’il a compris l’objet de ma visite.
Je commence alors mes opérations de constatations à 9 h40.
Dans le couloir de l’entrée, je constate la présence de divers objets hétéroclites.
Au bout du couloir, j’accède au rez-de-chaussée du hangar.
Celui-ci se divise en deux zones, séparées par une cloison en tôle et un rideau métallique.
Je constate que ce rideau est relevé.
Un second rideau métallique permet de clôturer la deuxième zone de stockage à gauche du hangar.
Je constate que ce rideau est également relevé.
Cette zone à gauche du hangar est accessible depuis l’extérieur par une porte sectionnelle de hangar.
Je constate alors que l’intégralité du rez-de-chaussée du hangar est occupée et encombrée d’objets de toute sorte.
Monsieur [J] me déclare alors spontanément que depuis octobre 2019, il occupe également la partie gauche du hangar « à la demande du propriétaire », pour qu’il puisse effectuer des travaux et aménagements réclamés par Monsieur [J].
Puis revenant dans le couloir de l’entrée, j’accède à l’étage par un escalier hélicoïdal.
A l’étage, dans la première pièce à droite, je relève la présence d’un sommier et d’un matelas, d’un climatiseur, de deux ventilateurs, d’une armoire vitrine, d’une imprimante posée à même le sol, d’un carton de consommables pour imprimante, d’un canapé lit, d’une table basse, de divers papiers, d’un meuble télé, d’une télévision, d’un tabouret, d’un tancarville, d’une armoire.
Monsieur [J] me précise qu’il s’agit de son bureau.
Puis dans la deuxième pièce à droite, je constate la présence d’un matelas, de linge de lit, d’une étagère métallique, d’un réfrigérateur, de deux tables et de plusieurs chaises, d’une kitchenette, d’un micro-ondes, de la vaisselle, d’une plaque chauffante électrique, d’une bouilloire, d’une cafetière, de denrées alimentaires, d’une télévision, de divers vêtements et d’affaires de toilettes et de produits cosmétiques.
Je demande alors à Monsieur [J] s’il vit ici.
Celui-ci me répond que non, et qu’il a un domicile personnelle (sic) à une autre adresse.
Dans la pièce au fond du couloir, en face de l’escalier, je constate la présence d’une douche, de toilettes et d’un évier.
Des vêtements sont accrochés à la porte.
Sur l’évier, je relève la présence d’un gobelet, d’une brosse à dents, d’un dentifrice et d’un flacon de bain de bouche.
Au sol, sous l’évier, se trouvent divers produits ménager (sic).
Je constate alors que l’intégralité de l’étage est occupé et utilisé.
Depuis le premier étage, à travers la verrière, je prends quelques clichés photographiques de la partie droite du rez-de-chaussée du hangar ».
Il résulte de ce constat que la société L’AFFAIRE FOUILLE occupait la partie gauche du hangar.
Sur cette occupation, l’imprécision de la description des lieux au bail qui se contente de mentionner « un entrepôt d’une superficie de 330 m² » sans précision supplémentaire ne permet pas d’établir que seule la partie droite du hangar serait incluse dans le bail. Toutefois, le gérant de la société L’AFFAIRE FOUILLE a reconnu devant l’huissier de justice occuper la partie gauche du hangar à la demande de sa bailleresse sous-entendant que celle-ci ne ferait pas partie du bail. Dans ses conclusions, la société L’AFFAIRE FOUILLE évoque davantage des affaires entreposées dans le passage par référence à la description des lieux figurant au bail ce qui renverrait au couloir d’entrée.
En tout état de cause, la société L’AFFAIRE FOUILLE ne produit aucun élément pour justifier que les affaires entreposées dans la partie gauche du hangar et dans le couloir d’entrée l’auraient été à la demande de la bailleresse.
Au vu de l’imprécision du bail sur la définition des contours de l’entrepôt loué, il y a lieu de considérer, à tout le moins, que la société L’AFFAIRE FOUILLE aurait manqué à ses obligations en entreposant des affaires dans le couloir d’entrée, partie commune. Toutefois, aux termes de ses conclusions, la SCI CHACHA ne reproche à sa locataire que l’occupation de la totalité de l’entrepôt.
Sur ce point, la société L’AFFAIRE FOUILLE produit deux constats postérieurs à celui produit par sa bailleresse rédigés par un huissier et un commissaire de justice.
Le constat du 13 juillet 2021 est ainsi rédigé :
« Depuis le portail situé sur rue, on accède à une entrée.
Dans cette entrée, je constate la présence d’un volet roulant situé en partie face gauche et d’un autre volet roulant situé en partie droite.
Mon requérant m’indique que le local qui lui est loué est celui situé en partie droite.
Le local situé en partie gauche est constitué d’une longue allée, puis d’un dégagement situé en fond du bâtiment à droite.
Ce local est totalement vide à l’exception d’étagères métalliques situées dans l’allée et de deux containers en métal situés au fond.
Dans la partie du local situé au fond, je constate la présence de trous dans la toiture.
Au niveau de la toiture du local situé en partie droite, je constate qu’un Skydome est ouvert.
Mon requérant m’indique qu’il ne peut pas être fermé.
Mon requérants (sic) m’indique également qu’un autre Skydome est fermé à l’aide d’une perche et qu’il s’ouvrirait si cette dernière n’était pas posée.
Dans le même local, je constate que de nombreuses dalles d’isolant au plafond sont manquantes ou en train de tomber.
Au niveau des dalles manquantes, je constate que la toiture est constituée de tôles ondulées en fibrociment.
Au niveau d’une tôle ondulée translucide en plafond, je constate la présence de deux petits trous.
Il n’y a pas de bardage fermant le local de droite au-dessus du portail qui permet son accès.
Au-dessus du local bureau situé à l’étage, je constate la présence d’un mur en parpaing d’une couleur différente de celle du reste du mur, qui monte jusqu’à la toiture ».
Le constat du 3 juin 2024 est ainsi rédigé :
« une partie des locaux est située en partie gauche et à l’arrière du bâtiment.
Cette partie est séparée du restant des locaux par du bardage métallique.
Je constate que cette partie des locaux comporte des étagères métalliques.
Mis à part, ces étagères, cette partie des locaux est vide ».
Il en résulte qu’à supposer que le bail – qui ne mentionne pas quelle partie de l’entrepôt est louée – exclurait l’occupation de la partie gauche, il y a lieu de constater que la société L’AFFAIRE FOUILLE justifie par deux constats des
13 juillet 2021 et 3 juin 2024 n’occuper que la partie droite.
La SCI CHACHA ne saurait contester cet état de fait uniquement sur la base des constats des 21 juin 2023 et 2 avril 2024 qu’elle verse aux débats dès lors qu’il résulte du premier que le gérant de la SCI CHACHA n’a pas pu accéder aux locaux dont il a conservé l’usage parce qu’il n’en avait pas les clefs, prétendant qu’il reviendrait ultérieurement avec un serrurier ce qu’il ne justifie pas avoir fait. S’agissant du second, celui-ci est sans rapport avec la question litigieuse dès lors que le constat avait pour but de réaliser un état des lieux de sortie et la restitution des clefs sur la base d’un congé délivré le 13 septembre 2023.
En conséquence, dès lors qu’en tout état de cause, la société L’AFFAIRE FOUILLE n’occupe plus la partie gauche de l’entrepôt, objet du litige, depuis au moins le 13 juillet 2021, aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail sur ce point n’apparaît établi et le moyen sera écarté.
Sur l’installation alléguée d’un appartement
La désignation des locaux objets du litige tels que rappelée au point 1.1 exclut toute habitation des locaux.
Toutefois, il n’est pas établi comme le prétend la bailleresse que la société L’AFFAIRE FOUILLE aurait « construit » un appartement dès lors qu’il n’est produit aucun état des lieux d’entrée et que la mention figurant au bail d’un sanitaire de 60 m² est parfaitement compatible avec la présence déjà existante d’une douche, d’un lavabo et d’un évier. La bailleresse ne fournit aucun élément pour établir que la société L’AFFAIRE FOUILLE aurait modifié les lieux sur ce point.
En revanche, il résulte du constat du 6 novembre 2020, la présence de deux télévisions, deux lits, d’un canapé-lit, de denrées alimentaires, de vêtements et de produits d’hygiène en nombre important, un réfrigérateur, un micro-ondes, une kitchenette, de la vaisselle, une plaque chauffante électrique, une bouilloire, une cafetière (et ce alors que l’espace cuisine se trouve au rez-de-chaussée selon les termes du bail) dans les pièces du premier étage louées à destination de bureau. Les photographies prises par l’huissier font également apparaître la présence d’une table à manger et de chaises associées mais aucune table de bureau et matériel accessoire (ordinateur, fauteuil de bureau, dossiers et fournitures de bureau) à l’exception d’une imprimante posée au sol.
La société L’AFFAIRE FOUILLE ne saurait prétendre que l’ensemble des équipements présents serait indispensable pour toute personne passant huit heures par jour sur son lieu de travail. En outre, elle ne s’explique pas sur l’usage de ces pièces et notamment l’absence de tout usage manifeste à titre de bureau.
Il en résulte que la société L’AFFAIRE FOUILLE a manifestement transformé l’espace du premier étage destiné à un usage de bureaux en lieu d’habitation dont les commodités excèdent largement les besoins d’hygiène et de restauration résultant d’une activité professionnelle journalière.
Au surplus, aucun des constats produits ultérieurement par la société L’AFFAIRE FOUILLE ne vient établir qu’il aurait été mis fin à cette occupation des lieux non conforme à leur destination.
Il convient dès lors de considérer que cette occupation perdure depuis plus de quatre ans.
Ce manquement aux obligations du preneur apparaît dès lors suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail et que soit ordonnée l’expulsion de la société L’AFFAIRE FOUILLE suivant les modalités figurant au dispositif.
Il sera, en outre, fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel.
Sur la demande financière de la SCI CHACHA
Les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, pour soutenir sa demande tendant à ce que le tribunal fixe
« la dette de la société L’AFFAIRE FOUILLE au paiement de la somme de
276 790 € arrêtés au 2 juillet 2024 », la SCI CHACHA se contente d’indiquer dans la partie discussion qu’elle est fondée à voir la société L’AFFAIRE FOUILLE à être condamnée « au paiement de la somme de 204 629,50 € qui était arrêté au 1er mai 2022 (pièce n°25) et qui s’établit, au 2 juillet 2024 à la somme de 276 790 € ».
Ce faisant, elle n’invoque aucun moyen précis et ne qualifie même pas la nature des sommes réclamées dont elle demande la condamnation au paiement dans la discussion et la fixation de la dette au dispositif.
Au surplus, à supposer que les sommes réclamées constitueraient des loyers et charges dus, la SCI CHACHA ne justifie d’aucune déclaration de créances du fait de la procédure collective de sa locataire en violation des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce.
La prétention émise étant insuffisamment motivée et aucune déclaration de créance n’étant produite, il y a lieu d’en débouter la SCI CHACHA.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI CHACHA
La SCI CHACHA appuie sa demande en réparation sur l’occupation illicite de l’entrepôt, les manœuvres du gérant de l’Affaire Fouille, la prétendue constitution de partie civile déposée à l’encontre de la concluante et le défaut de paiement des loyers.
Toutefois, la nécessité d’établir un lien de causalité entre chaque faute éventuelle de la locataire et chaque poste de préjudice démontré de manière distincte, conduit, en tout état de cause, à débouter la SCI CHACHA de sa demande forfaitaire et globale, étant constaté au surplus que la nature du préjudice n’est pas précisée.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société L’AFFAIRE FOUILLE
La résiliation du bail étant ordonnée, il ne saurait être considéré que la procédure initiée par la SCI CHACHA serait abusive et en conséquence, il convient de débouter la société L’AFFAIRE FOUILLE de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société L’AFFAIRE FOUILLE qui succombe supportera la charge des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de la condamner à payer à la SCI CHACHA une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Prononce la résiliation du bail du 30 mars 2015 liant la SCI CHACHA et la société L’AFFAIRE FOUILLE aux torts de cette dernière,
Ordonne la libération des lieux et leur restitution par la société L’AFFAIRE FOUILLE dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la
décision,
Dit que passé ce délai, à défaut de restitution effective des lieux, la SCI CHACHA pourra faire procéder à l’expulsion de la société L’AFFAIRE FOUILLE ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur »,
Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par la société L’AFFAIRE FOUILLE au montant du loyer contractuel charges et taxes en sus,
Condamne la société L’AFFAIRE FOUILLE à verser à la SCI CHACHA la somme de 4.000 euros par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’AFFAIRE FOUILLE aux dépens,
Déboute la SCI CHACHA et la société L’AFFAIRE FOUILLE du surplus de leurs prétentions,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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