Tribunal Judiciaire de Versailles, 3e chambre, 2 mai 2025, n° 23/01963
TJ Versailles 2 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation de locaux non inclus dans le bail

    La cour a constaté que la société L'AFFAIRE FOUILLE a manqué à ses obligations en occupant des locaux non inclus dans le bail, justifiant la résiliation.

  • Accepté
    Transformation d'un espace de bureau en appartement

    La cour a jugé que la transformation de l'espace de bureau en appartement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion de la société L'AFFAIRE FOUILLE suite à la résiliation du bail pour manquements graves.

  • Accepté
    Occupation illicite des locaux

    La cour a fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel en raison de l'occupation illicite.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les fautes et le préjudice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité établi entre les fautes et le préjudice, déboutant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Succombance de la société L'AFFAIRE FOUILLE

    La cour a condamné la société L'AFFAIRE FOUILLE aux dépens en raison de sa succombance dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 23/01963
Numéro(s) : 23/01963
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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