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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 déc. 2025, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01792 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA4D
Le 15 Décembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 10 Décembre 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [D] [M] né le 19 Mai 1982 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] [Localité 8] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 mars 2023 ;
Vu le certificat médical en date du 21 mars 2023 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [D] [M] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 22 mars 2023 ;
Vu le certificat médical en date du 05 décembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [D] [M] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 05 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 13 octobre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 10 novembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [D] [M] régulièrement convoqué, présent, assisté de / absent, représenté par Me Agathe DEMARETZ, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [D] [M] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 3] le 27 juillet 2009, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin intervenu à la suite de troubles du comportement à l’Hôpital de [6], ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, dans un contexte de psychose paranoïaque délirante avec rupture thérapeutique.
Depuis lors, M. [M] a alterné entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de suivis médicaux dans le cadre de programmes de soins.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par la Préfète à la suite de la réintégration de M. [M] en hospitalisation complète, a ordonné le maintien de la mesure pour une durée de six mois.
Par arrêté en date du 11 juillet 2022, la Préfète du Bas-Rhin a autorisé la sortie d’hospitalisation de M. [M] dans le cadre d’un programme de soins, comprenant une consultation psychiatrique mensuelle, un traitement médicamenteux et des temps d’hospitalisation en soins libres.
Par arrêté en date du 29 novembre 2022, la Préfète du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [M] en hospitalisation complète, alors que le Dr [F] soulignait, aux termes de son certificat médical, le caractère préoccupant de l’état du patient (contact froid, marqué par une bizarrerie psychotique, labilité émotionnelle avec pleurs, idées délirantes de persécution avec forte participation affective, comportement imprévisible).
Par arrêté du 2 décembre 2022, la Préfète du Bas-Rhin a de nouveau autorisé la sortie de M. [M] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [X], qui soulignait que l’ajustement thérapeutique avait permis un apaisement de la symptomatologie anxieuse observée chez le patient, lequel n’avait pas manifesté de troubles du comportement au sein de son unité.
Par arrêté en date du 2 mars 2023, la Préfète du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [M] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical établi par le Dr [W]. Alors que le patient lui-même avait sollicité, avec beaucoup d’agressivité, son hospitalisation la veille, il remettait de nouveau en cause son traitement et demandait à sortir au plus vite de l’hôpital. Le Dr [W] soulignait les menaces de passage à l’acte hétéro-agressifs répétés avec insultes et hostilité que le patient manifestait lors de ses passages au CMP. Elle préconisait un temps d’hospitalisation afin d’évaluer si ces troubles devaient être mis en relation avec un état de décompensation de sa pathologie psychiatrique.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints sous la forme de l’hospitalisation complète.
A compter du 21 mars 2023, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Le patient a toutefois été ré intégré en hospitalisation complète à la suite d’un certificat médical en date du 5 décembre 2025, lequel observait une recrudescence délirante, une agressivité verbale majeure et surtout une rupture thérapeutique.
A l’audience, le patient est absent et il ressort que ce dernier est depuis en fugue.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce,la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé que M. [M] est un patient connu de l’EPSAN pour une pathologie psychiatrique chronique qui a été réadmis en hospitalisation complète à la suite de verbalisations de menaces répétées de passages à l’acte hétéro-agressifs en cas de refus d’hospitalisation., étant précisé en outre qu’il a tardé à répondre aux multiples sollicitations du corps médical en ce qui concerne l’administration de son injections retard.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, dont les troubles génèrent des passages à l’acte hétéro-agressifs susceptibles, encore à ce jour, et en dépit de l’ancienneté de la prise en charge dont il bénéficie, de compromettre la sûreté des personnes.;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [M]
né le 19 Mai 1982 à [Localité 10] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 15 Décembre 2025 à :
— M. [D] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Agathe DEMARETZ, Conseil de [D] [M]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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