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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juin 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00477 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOGV
AFFAIRE : [W] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire : le
aux parties par LRAR
[13]
Copie certifiée conforme : le
Procureur de la République (IST)
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [P] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Avril 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [W] [P] épouse [H]
Née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 17] (MAROC)
et
Monsieur [H] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (MAROC)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 14] (07)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [B], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial à la date du 1er janvier 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée par Madame [W] [P],
Concernant l’enfant mineur :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DIT que Monsieur [H] [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18h00 ;
*Vacances de Noël : la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère, la première moitié chez la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires ; étant précisé que la période de vacances débutera le dernier jour de classe, à la fin des activités scolaires (cette journée n’étant toutefois pas comptabilisée comme une journée de vacances) et se terminera la veille de la rentrée à 18h30 ; le changement de résidence au cours des vacances s’effectuera le dernier jour de la première moitié des vacances, soit le dimanche à 18h30 si les vacances sont de 16 jours comme le plus souvent.
*Vacances d’été : durant les vacances d’été, les périodes seront fractionnées par quinzaines : les semaines 1, 2, 5 et 6 chez le père et inversement chez la mère les semaines 3, 4, 7 et 8 sans alternance les années paires et impaires. L’accueil s’exercera par quinzaine, du dimanche à 18h30 au deuxième dimanche suivant à 18h30.
*À charge pour le parent concerné qui débute son droit d’aller chercher les enfants ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de l’autre parent.
FIXE à la somme mensuelle de 200,00 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [Z] à payer cette somme à Madame [W] [P],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant suivant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [P] :
*[H] [E] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 15].
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (scolaires, extrascolaires, frais médicaux non remboursés, etc.…) seront partagés par moitié par les parents et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [Z] à rembourser à Madame [W] [P] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [W] [P] à rembourser à Monsieur [H] [Z] les sommes avancées par lui à ce titre,
FAIT INTERDICTION à chacun des parents de quitter le territoire national avec l’enfant mineur [H] [E] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 15] sans l’autorisation de l’autre parent recueillie dans les formes prévues à l’article 1180-4 du Code de procédure civile,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1180-3 du Code de procédure civile, le Greffe du juge aux affaires familiales avisera, dès le prononcé de la décision, le Procureur de la République de la présente décision aux fins d’inscription au Fichier des personnes recherchées,
PRÉCISE que la mainlevée temporaire de l’interdiction de sortie du territoire pourra être demandée :
Si l’enfant part sans ses parents, par les deux parents ensemble ou séparément,Si l’enfant part avec un de ses parents, par le parent non-accompagnant,
DIT que le ou les parents, munis du jugement prononçant l’interdiction de sortie du territoire et de tout document permettant de vérifier leur identité et leur qualité de parent, devront présenter leur déclaration d’autorisation de sortie du territoire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles, auprès des services de police ou de gendarmerie, qui recueilleront leur déclaration d’autorisation de sortie, en précisant la durée de validité de celle-ci et la destination prévue,
DIT que la déclaration d’autorisation de sortie du territoire ainsi recueillie doit être transmise au [12] pour inscription et qu’à défaut, l’enfant ne pourra pas quitter le territoire national,
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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