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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00044 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMKU
N° de minute : 25/136
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [K], agent audiencier, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] exerce la profession de masseur kinésithérapeute.
La [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à M. [P] différents indus au cours de l’année 2020, à savoir :
— le 17 janvier 2020, un indu de 584,96 euros au motif que des soins médicaux effectués sur Mme [X] [U] le 4 octobre 2019, des soins effectués sur Mme [M] [V] du 1er juillet 2010 au 16 septembre 2019 et des soins effectués sur Mme [G] [Y] du 15 mars 2019 au 6 août 2019 lui auraient été réglés à deux reprises ;
— le 1er février 2020, un indu de 102,15 euros au motif que des soins médicaux effectués sur Mme [T] [S] du 7 octobre 2019 au 1er novembre 2019 lui auraient été réglés à deux reprises ;
— le 14 mars 2020, un indu de 1045,24 euros au motif que des soins médicaux effectués sur M. [W] [Z] du 2 mai 2019 au 18 septembre 2019 auraient fait l’objet de plusieurs remboursements ;
— le 18 juillet 2020, un indu de 1048,45 euros au motif que des soins médicaux effectués sur M. [W] [Z] du 30 avril 2019 au 18 septembre 2019 auraient été réglés plusieurs fois ;
— le 18 août 2020, un indu de 129,04 euros au motif que des soins médicaux effectués sur M. [W] [Z] du 27 novembre 2019 au 18 décembre 2019 lui auraient été réglés à deux reprises ;
— le 18 août 2020, un indu de 87,09 euros au motif que les soins médicaux dispensés à Mme [D] [N] les 2, 9 et 16 septembre 2019 lui auraient été réglés deux fois ;
— le 18 août 2020, un indu de 129,04 euros au motif que les soins dispensés au profit de M. [Z] [W] entre le 30 octobre 2019 et le 22 novembre 2019 lui auraient été réglés deux fois ;
— le 18 août 2020, un indu de 64,52 euros au motif que des soins dispensés à M. [E] [B] du 26 février 2020 au 4 mars 2020 lui auraient été réglés deux fois ;
— le 18 août 2020, un indu d’un montant de 413,90 euros au motif que des soins effectués au profit de Mme [H] [L] le 31 octobre 2019 et que les soins effectués au bénéfice de M. [O] [A] [I] du 26 février 2020 au 4 mars 2020 lui auraient été réglés deux fois ;
— Le 7 août 2020, un indu de 245,16 euros, au motif que des soins effectués au profit de M. [R] [C] du 2 au 17 mars 2020 lui auraient été réglés deux fois.
Par courrier du 4 septembre 2020, la Caisse a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 145,17 euros au titre d’un indu notifié le 11 mars 2020 correspondant à des soins effectués sur Mme [X] [U] du 7 au 30 octobre 2019 qui lui auraient été réglés deux fois.
Par courrier du 27 octobre 2020, la Caisse a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 245,16 euros correspondant à des soins médicaux effectués au profit de M. [R] [C] du 2 au 17 mars 2020 et qui lui auraient été réglés deux fois.
Par courrier recommandé du 24 février 2021, la Caisse a mis en demeure M. [P] de lui payer l’ensemble des indus dont il est redevable et qu’elle lui a notifié par courrier du 17 janvier 2020 pour la somme de 584,96 euros, du 1er février 2020 pour la somme de 102,15 euros, du 11 mars 2020 pour la somme de 145,17 euros, du 14 mars 2020 pour la somme de 1045,24 euros, le 18 juillet 2020 pour la somme de 1048,45 euros, du 18 juillet 2020 pour la somme de 129,04 euros, du 18 juillet 2020 pour la somme de 129,04 euros, du 18 juillet 2020 pour la somme de 87,09 euros, du 18 juillet 2020 pour la somme de 129,04 euros, du 18 juillet 2020 pour la somme de 64,52 euros, du 22 juillet 2020 pour la somme de 413,90 euros, du 31 juillet 2020 pour la somme de 84,95 euros et du 7 août 2020 pour la somme de 245,16 euros, soit un indu d’un montant total de 4079,67 euros.
Par courrier recommandé enregistré le 15 décembre 2022, la Caisse a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry d’une requête en paiement à l’encontre de M. [F] [P].
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le président de la formation de jugement du pôle social d’Evry s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, M. [P] n’était ni présent ni représenté et la Caisse était représentée. Il apparaissait que la Caisse avait tenté de faire citer M. [P] devant le tribunal judiciaire à l’audience du 20 janvier 2025 par un acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 mais avoir échoué dès lors qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’était présente à l’adresse déclarée par le requérant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Dire recevable et bien fondée sa requête ;Et, y faisant droit,
Condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 4 063,54 euros ;Lui délivrer la grosse du jugement qui sera rendu.
La Caisse fait valoir que M. [F] [P], masseur-kinésithérapeute, n’a pas fourni à la Caisse, lors de la transmission de plusieurs lots, les pièces justificatives correspondant à ces télétransmissions. Elle soutient également que certaines prestations lui ont été réglées à deux reprises générant un indu d’un montant total de 4063,54 euros dont elle est fondée à réclamer le remboursement conformément à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et aux articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Régulièrement convoqué, M. [P] ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’est fait représenter, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [7] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
En application de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 précité sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la Caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l’ indu , sans qu’il y ait lieu pour la Caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par le professionnels de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°19-11.698).
Ainsi, dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la Caisse se prévaut de différents indus qu’il convient d’examiner.
Sur l’indu notifié le 17 janvier 2020 d’un montant de 584,96 eurosLe 17 janvier 2020, la Caisse a notifié à M. [P] un indu d’un montant de 584,96 euros correspondant à des soins médicaux effectués sur trois patientes qui auraient été facturés, selon elle, à deux reprises, à savoir :
— des soins effectués sur Mme [X] [U] le 4 octobre 2019, qui auraient été réglés deux fois, à savoir le 9 octobre 2019 dans le lot 279 facture 26 704 et une seconde fois le 5 novembre 2019 dans le lot 288 facture 26 763 ;
— des soins effectués sur Mme [M] [V] du 1er juillet 2010 au 16 septembre 2019 qui auraient été réglés deux fois, à savoir une première fois les 2 et 20 septembres 2019 dans les lots 230 et 260 correspondant aux factures 26 629 et 26 685 et une seconde fois le 5 novembre 2019 dans le lot 287 facture 26 760 ;
— des soins effectués sur Mme [G] [Y] du 15 mars 2019 au 6 août 2019 qui auraient été réglés deux fois, à savoir une première fois les 16 mai 2019, 19 juin 2019 et 23 août 2019 dans les lots 106, 163 et 208, factures 26 289,26420 et 26 601 et une seconde fois le 5 novembre 2019 dans le lot 288 facture 26 766.
Selon le courrier du 17 janvier 2020, l’indu concerne trois créances la créance n°2000438648 15 pour un montant de 122,58 euros concernant Mme [M] [V], alors qu’il est mentionné dans le reste du courrier Mme [X] [U], la créance n°2000438620 d’un montant de 115,07 euros concernant Mme [G] [Y] et la créance n°2000438647 d’un montant de 347,31 euros concernant Mme [M] [V], soit la somme totale de 584,96 euros.
Concernant les soins effectués sur Mme [X] [U], l’image décompte la concernant, versée aux débats par la Caisse mentionne bien l’existence de soins réalisés le 4 octobre 2019 sur la facture 26704 ainsi que sur la facture 26763. Toutefois, la Caisse semble évaluer l’indu à 122,58 euros dans son courrier du 17 janvier 2020 alors que le décompte fait état d’un montant unitaire payé de 16,13 euros et que seul un soin semble remis en cause. Dès lors, la Caisse n’est fondée à se prévaloir que d’un indu d’un montant de 16,13 € en l’état des informations communiquées.
Concernant les soins effectués sur Mme [M] [V], la Caisse indique que cette dernière a bénéficié de soins du 1er juillet 2019 au 16 septembre 2019 qui ont été réglées à deux reprises. Il ressort de la comparaison entre d’une part les factures 26 629 et 26 685 et d’autre part de la facture 26 760 que seuls les soins effectués les 23 août 2019, 6 septembre 2019, 16 septembre 2019, 1er juillet 2019, 3 juillet 2019, 5 juillet 2019, 8 juillet 2019, 10 juillet 2019, 12 juillet 2019, 15 juillet 2019 et 17 juillet 2019 se retrouvent sur deux factures démontrant l’existence d’un double paiement et d’un indu à hauteur de 224,73 euros (11 x 20,43).
Concernant les soins effectués sur Mme [G] [Y], la Caisse ne verse aux débats que la facture 26 766 qui correspond selon elle au deuxième paiement, à l’exclusion des factures 26289 et 26420 correspondant au premier paiement qu’elle aurait effectué. Il en résulte que la Caisse échoue à rapporter la preuve de l’existence et du quantum de l’indu dont elle réclame le remboursement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état des éléments communiqués et de l’analyse des tableaux réalisée par le tribunal, analyse dont la Caisse s’est exonérée dans ses écritures se bornant à produire sans aucune explication ni renvoi à des pièces précises les « images décompte » de chaque assuré, que la Caisse ne justifie que d’un indu de 240,86 euros (16,13 euros concernant Mme [X] [U] et 224,73 concernant Mme [M] [V]).
— Sur l’indu notifié le 1er février 2020 d’un montant de 102,15 euros
Le 1er février 2020, la Caisse a notifié à M. [P] un indu correspondant à des soins effectués sur Mme [T] [S] du 7 octobre 2019 au 1er novembre 2019 qui auraient été facturés deux fois, une première fois les 5 et 8 novembres 2019 dans le lot 290 facture 26 761 et 26 771 et une seconde fois le 26 novembre 2019 dans le lot 302 factures 26 800, correspondant à une créance n°2001209135 96 d’un montant de 102,15 euros.
En l’espèce, la Caisse ne produit pas « l’image décompte » concernant Mme [T] [S] correspondant aux factures invoquées, à savoir 26 761 et 26771 pour le premier paiement et la facture 26800 pour le deuxième paiement, que ce soit dans sa pièce n°15 ou sa pièce n°16, de sorte qu’elle ne démontre pas la réalité et le quantum de l’indu réclamé à M. [P].
Dès lors, la Caisse n’est pas fondée à réclamer à M. [P] le remboursement de la somme de 102,15 euros.
— Sur l’indu notifié le 14 mars 2020 d’un montant de 1045,24 euros
Le 14 mars 2020 la Caisse a notifié à M. [P] un indu correspondant à de soins effectués sur M. [W] [Z] du 2 mai 2019 au 18 septembre 2019 ayant fait l’objet de plusieurs remboursements le 24 juillet 2019 facture 26538, le 23 septembre 2019 facture 26694, le 23 septembre 2019 facture 26695, le 5 novembre 2019 facture 26 793 lot 293, le 8 novembre 2019 facture 26 794 lot 293, le 26 novembre 2019 facture 26 842 lot 302 et le 24 décembre 2019 facture 26 888 lot 318, pour la somme totale de 1045,24 euros composés de quatre créances de 322,60 euros, 322,60 euros, 77,44 euros et 322,60 euros.
Toutefois, contrairement aux précédents indus, la Caisse n’indique pas sur quelles factures se trouvent les doublons se bornant à verser aux débats les images décompte de l’assuré sans effectuer aucune analyse des tableaux et justifier des indus réclamés.
Dès lors, la Caisse ne démontre pas la réalité et le quantum de l’indu dont elle réclame le paiement à M. [P]. Elle n’est donc pas fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 1045,24 euros.
— Sur l’indu notifié le 18 mai 2020 d’un montant de 1048,45 euros
Le 18 juillet 2020, la Caisse a informé M. [P] qu’elle lui avait réglé des prestations à tort au titre de soins médicaux effectués au profit de M. [W] [Z] le 24 juillet 2019 (facture 26 538), le 23 septembre 2019 (facture 26 694 et 26 695), le 5 novembre 2019 (facture 26 793), 8 novembre 2019 (facture 26 794), 26 novembre 2019 (facture 26 842) et le 24 décembre 2019 (facture 26 888). Selon ce courrier, les sommes versées à tort correspondent à des créances de 290,34 euros, 193,56 euros, 241,95 euros et 322,60.
Comme précédemment, la Caisse n’indique pas sur quelles factures se trouvent les doublons se bornant à verser aux débats les images décompte de l’assuré et l’ensemble des factures sans effectuer aucune analyse de ces tableaux.
Dès lors, la Caisse ne démontre pas la réalité et le quantum de l’indu dont elle réclame le paiement à M. [P]. Elle n’est donc pas fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 1048,45 euros.
— Sur l’indu notifié le 18 mai 2020 d’un montant de 129,04 euros
Le 18 août 2020, la Caisse a notifié à M. [P] un indu 229,04 euros correspondant à des soins effectués sur M. [W] [Z] du 27 novembre 2019 au 18 décembre 2019 que la Caisse aurait réglé à M. [P] à deux reprises, à savoir une première fois les 24 décembres 2019 et 29 janvier 2020 facture 26 888 et 26 935 et une seconde fois le 31 janvier 2020.
Comme précédemment, si la Caisse précise les factures sur lesquelles les premiers versements ont été effectués, elle n’identifie pas la deuxième facture sur laquelle se trouverait le deuxième paiement.
Dès lors, la Caisse ne démontre pas la réalité et le quantum de l’indu dont elle réclame le paiement à M. [P]. Elle n’est donc pas fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 129,04 euros.
— Sur l’indu notifié le 18 août 2020 d’un montant de 87,09 euros
Le 18 août 2020, la Caisse a notifié à M. [P] un indu d’un montant de 87,09 euros correspondant à des soins effectués sur Mme [D] [N] les 2, 9 et 16 septembre 2019 qui lui auraient été réglés à deux reprises, une première fois le 20 décembre 2019 facture 26 860 et une seconde fois le 26 février 2020 facture 27 048 pour un montant de 48,39 euros. La Caisse indique avoir régularisé le dossier mais que la somme de 38,70 euros correspondant à la part de CMU complémentaire des actes du 29 novembre 2019 au 18 décembre 2019 qui aurait été reversée à tort, conduisant à un indu d’un montant de 87,09 euros.
En l’espèce, la Caisse ne verse aux débats que la facture n°27048 et non la facture n°26860 concernant l’assurée Mme [D] [N], de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un double règlement.
Dès lors, la Caisse ne démontre pas la réalité et le quantum de l’indu dont elle réclame le paiement à M. [P]. Elle n’est donc pas fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 87,09 euros.
— Sur l’indu notifié le 18 août 2020 d’un montant de 129,04 euros
Le 18 août 2020, la Caisse a notifié à M. [P] un indu d’un montant de 125,04 euros correspondant à des soins effectués au profit de M. [W] [Z] entre le 30 octobre 2019 et le 22 novembre 2019 qui aurait fait l’objet de deux règlements une première fois le 31 octobre 2020 (facture 26 936) et une seconde fois le 6 mars 2020 (facture 27 083).
En l’espèce, la Caisse ne produit aucune des factures visées au courrier du 18 août 2020 de sorte qu’elle ne démontre pas avoir réglé à deux reprises des prestations à M. [P] ni leur quantum.
Dès lors, la Caisse ne démontre pas la réalité et le quantum de l’indu dont elle réclame le paiement à M. [P]. Elle n’est donc pas fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 129,04 euros.
— Sur l’indu notifié le 18 août 2020 d’un montant de 64,52 euros
Le 18 août 2020, la Caisse a notifié à M. [P] un indu d’un montant de 64,52 euros portant sur des soins effectués sur M. [E] [B] du 26 février 2020 au 4 mars 2020 qui auraient été réglés à deux reprises une première fois le 6 mars 2020 (facture 27 101) puis le 19 mars 2020 (facture 27 188).
En l’espèce, la Caisse verse aux débats la facture 27 101 portant sur des actes réalisés le 26 février 2020, 28 février 2020, le 2 mars 2020 et le 4 mars 2020 pour un montant de 64,52 euros, qui correspond donc au montant de l’indu, ainsi que la facture 27 188 qui mentionne également un remboursement des actes réalisés le 26 février 2020, 28 février 2020, le 2 mars 2020 et le 4 mars 2020.
Il en résulte que la Caisse démontre l’existence d’un double paiement concernant ces soins, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le remboursement de l’indu pour un montant de 64,52 €.
— Sur l’indu notifié le 18 août 2020 d’un montant de 413,90 euros
le 18 août 2020, la Caisse a notifié à M. [P] un indu d’un montant de 413,90 euros correspondants à des soins effectués sur Mme [H] [L] le 31 octobre 2019 qui lui ont été réglé deux fois le 17 février 2020 (facture 27 006) et le 16 mars 2020 (facture 27 140) pour un montant de 61,29 euros, des soins effectués sur M. [O] [A] [I] du 26 février 2020 au 4 mars 2020 qui lui ont été réglés deux fois, la première fois le 6 mars 2020 (facture 27 090) et une seconde fois le 16 mars 2020 (facture 27 157) pour une somme de 328,95 euros.
En l’espèce, si la Caisse verse aux débats la facture 27 006 correspondant au compte de Mme [H] [L], elle ne produit pas la facture 27 157 sur laquelle apparaîtrait le deuxième versement indu.
Concernant M. [O] [A] [I] la Caisse ne verse aux débats aucune des factures qui pourraient démontrer les paiements, dont le deuxième paiement qu’elle considère comme indu.
Il en résulte que la Caisse échoue à démontrer la réalité et le quantum de l’indu dont elle réclame le paiement à M. [P] concernant des soins effectués sur Mme [H] [L] et M. [O] [A] [I] pour un montant de 413,90 euros. Elle n’est donc pas fondée à réclamer à M. [P] le remboursement de la somme de 413 090 euros.
— Sur l’indu notifié le 7 août 2020 d’un montant de 245,16 euros
Le 7 août 2020, la Caisse a notifié à M. [P] un indu d’un montant de 245,16 euros correspondant à des soins effectués sur M. [R] [C] du 2 au 17 mars 2020 qui lui auraient été réglés à deux reprises, une première fois les 6 et 19 mars 2020 (facture 27 118, 27119, 27191 et 27 192) et une seconde fois le 12 mai 2020 (facture 27 235).
En l’espèce, la Caisse ne verse aux débats que les factures 27 192 et 27 191 en partie, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir réglée à deux reprises des prestations à M. [P] ni leur quantum.
Dès lors, la Caisse ne démontre pas la réalité et le quantum de l’indu dont elle réclame le paiement à M. [P]. Elle n’est donc pas fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 245,16 euros.
**********************
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Caisse ne démontre la réalité et le quantum de l’indu dont elle réclame le remboursement à M. [P] qu’à hauteur de 305,38 euros, dont 240,86 euros au titre de l’indu notifié le 17 janvier 2020 concernant les soins effectués sur Mme [X] [U] le 4 octobre 2019 et les soins effectués sur Mme [M] [V] du 1er juillet 2019 au 16 septembre 2019 et 64,52 € au titre de l’indu notifié le 18 août 2020 concernant des soins effectués sur M. [E] [B] du 26 février 2020 au 4 mars 2020.
Il est relevé que si la Caisse reproduit dans ses conclusions les dispositions de l’article R. 161-48 du code de la sécurité sociale sur la nécessité pour l’exécutant de la prescription de transmettre l’ordonnance prescrivant les soins, la Caisse ne formule aucun développement sur ce point dans ses conclusions et ne précise pas les prestations pour lesquelles aucune ordonnance n’aurait été transmise, de sorte que le moyen n’est pas fondé et sera écarté.
En conséquence, M. [P] sera condamné à payer à la Caisse la somme de 305,38 € au titre de l’indu notifié le 17 janvier 2020 concernant les soins effectués sur Mme [X] [U] le 4 octobre 2019 et les soins effectués sur Mme [M] [V] du 1er juillet 2019 au 16 septembre 2019 et 64,52 € au titre de l’indu notifié le 18 août 2020 concernant des soins effectués sur M. [E] [B] du 26 février 2020 au 4 mars 2020.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [P] sera condamné aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la [5] est fondée à se prévaloir d’un indu de 305,38 euros et non de 4063,54 euros ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la [5] la somme de 305,38 € au titre de l’indu notifié le 17 janvier 2020 concernant les soins effectués sur Mme [X] [U] le 4 octobre 2019 et les soins effectués sur Mme [M] [V] du 1er juillet 2019 au 16 septembre 2019 et 64,52 € au titre de l’indu notifié le 18 août 2020 concernant des soins effectués sur M. [E] [B] du 26 février 2020 au 4 mars 2020 ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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