Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 18 mars 2026, n° 25/04313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GANASSI + 1 CC Me CAUVIN LAVAGNA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 MARS 2026
,
[Y], [M], [L] divorcée, [N]
c/,
[C], [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04313 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMOQ
Après débats à l’audience publique tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [Y], [M], [L] divorcée, [N]
née le 05 Novembre 1988 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur, [C], [N]
né le 04 Juillet 1983 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame, [M], [L] exerce l’activité de KINESITHERAPEUTE depuis le 17 octobre 2011.
Au mois de mai et juin 2016, elle a obtenu un prêt de la CAISSE D’EPARGNE pour financer l’achat d’un terrain commercial et a ouvert un compte professionnel.
Le 13 juin 2016, un contrat de prêt d’un montant de 150.000 € lui a été consenti pour financer les locaux professionnels (foncier, murs, travaux, aménagements).
Le 14 septembre 2016 Madame, [M], [L] et M., [N] ont conclu un PACS adoptant le régime de l’indivision des biens.
Aux termes de leur contrat, il était stipulé que :
« Les partenaires conviennent que le cabinet de kinésithérapie qui constitue la source principale de revenus de Mademoiselle, [M], [L] demeurera sa propriété exclusive après l’enregistrement du PACS ».
Par acte authentique en date du 13 octobre 2016, Madame, [M], [L] a acquis le terrain situé à, [Localité 2],, [Adresse 3], cadastré DX, [Cadastre 1] aux fins d’y édifier un immeuble destiné à y héberger son cabinet médical et d’autres professionnels.
Madame, [M], [L] et Monsieur, [N] ont contracté mariage le 29 avril 2017 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la Commune de, [Localité 2] (Alpes Maritimes).
Préalablement à leur union, il a été fait un contrat de mariage de participation aux acquêts le 26 avril 2017 par devant Maître, [B], [F], Notaire.
Le 11 octobre 2017, Madame, [M], [L] a obtenu, seule à et son seul nom, du CREDIT MUTUEL, un prêt professionnel d’un montant de 150.000 € pour financer la construction d’un immeuble professionnel.
Madame, [M], [L] a initié les travaux de construction qui sont à ce jour inachevés.
Par Jugement en date du 11 septembre 2023 le Tribunal Judiciaire de Grasse a prononcé le divorce des époux, [M],/[N].
Madame, [M] a acquiescé audit jugement le 27 septembre 2023.
Monsieur, [N] a acquiescé audit jugement le 22 novembre 2023.
Dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur, [N] a fait valoir que le terrain acquis par Madame, [M], [L] sous le régime du contrat de PACS n’entrait pas dans le cabinet médical, bien qu’acquis à titre professionnel par Madame, [M], [L] et intégralement financé par les revenus professionnels et, de ce fait, tombait dans l’indivision
conventionnelle du contrat de PACS.
Il a versé aux débats une offre d’achat du terrain au prix de 1.000.000 d’euros, sans précision en ce qui concerne la TVA.
Le 15 mars 2022, une offre d’achat était adressée à Madame, [M], [L] pour le prix de 1.080.000 € FAI soit 1.015.200 € net vendeur sans précision HT ou TTC.
Suite à cette offre, Madame, [M], [L] a eu connaissance de ce que le permis de construire était caduc depuis fin mai 2020.
Madame, [M], [L] a effectué les démarches nécessaires avec son Conseil et a obtenu une déclaration de travaux en date du 14 décembre 2022.
Dès le 23 novembre 2023, Madame, [M], [L] faisait diligences pour voir réaliser les opérations de compte, liquidation et partage et a mandaté pour ce faire Me, [S], [H] le 23 novembre 2023.
Monsieur, [N] a mandaté Me, [X], Notaire à, [Localité 5].
Faisant valoir que depuis les observations de Madame, [M], [L] en date du 7 août 2024, Me, [X], chargée de réunir les pièces manquantes de Mr, [N] et d’établir un projet liquidatif n’a donné aucune suite ; que, compte tenu du délai de validité de la DDT et du fait que la construction inachevée se détériore, Madame, [M], [L] a recherché un acquéreur ; que le 18 avril, une offre par l’intermédiaire d,'[Localité 6] a été faite au prix de 1.065.000€ euros TTC et FAI soit net vendeur 1.010.000 TTC ; que Madame, [M], [L] a accepté cette offre le 22 avril 2025 ; que, compte tenu du litige élevé par Monsieur, [N] dans le cadre de la procédure du divorce, d’une part sur l’interprétation de la clause incluse dans le contrat de PACS, et d’autre part, sur la question de savoir si le terrain immobilisé dans le cabinet médical de Madame, [M], [L], intégralement payé par l’activité professionnelle de cette dernière, entrait ou pas dans les éléments du cabinet médical, les notaires rédacteurs des actes de vente ont estimé nécessaire que Monsieur, [N] interviennent à l’acte de vente ; que Monsieur, [N] a donc été informé de ce pour la sécurité de l’acte de vente, sa présence à l’acte était requise ; que le délai pour signer la promesse est dépassé et que l’acquéreur qui a accepté de le voir différer, s’impatiente ; et que le bien est difficile à commercialiser, compte tenu de son état d’inachèvement et du marché actuel particulièrement tendu ; Madame, [Y], [M], [L] a, par acte en date du 28 août 2025, fait assigner Monsieur, [C], [N], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 815-5 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu le PACS conclu le 14 septembre 2016
Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
Si le Juge de céans considère que l’interprétation par Madame, [M], [L] de la clause d’exclusion du Cabinet Médical insérée dans le contrat de PACS est correcte et que cette la clause a pour conséquence que le terrain sis à, [Localité 2],, [Adresse 3], cadastré DX, [Cadastre 1], est exclu de l’indivision conventionnelle issue du pacs conclus le septembre 2016.
JUGER que la clause insérée dans le contrat de PACS conclu le 14 septembre 2016 exclu le cabinet médical de Madame, [M], [L] de l’indivision du PACS ;
JUGER qu’en application des dispositions de l’article 515-5-2 du code civil 2°, les biens crées et leurs accessoires demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire, ce qui s’applique au terrain acquis durant le PACS pour construire un cabinet médical,
JUGER qu’en application des dispositions de l’article 515-5-2 du code civil 3°, les biens à caractère personnel ou acquis au moyen de ses deniers personnels demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire, ce qui s’applique en l’espèce, seule Madame, [M], [L] ayant financé l’acquisition du terrain
JUGER que le terrain, puis la construction ont été intégralement financés par les revenus professionnels du cabinet médical exploité par Madame, [M], [L],
JUGER que cette clause couvre tous les biens meubles et immeubles liés audit Cabinet et entièrement financés par ce dernier.
JUGER que le bien immobilier sis à, [Localité 2] ,, [Adresse 3], cadastré DX, [Cadastre 1], n’étant pas indivis, Madame, [D], [L] n’est pas recevable à solliciter l’autorisation de vendre seule ledit bien, faute d’indivision conventionnelle.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le juge de céans considère qu’il existe un véritable débat sur l’interprétation de la clause d’exclusion du Cabinet Médical insérée dans le contrat de PACS conclu le 14 septembre 2016 quant au fait de savoir le terrain sis à, [Localité 2] ,, [Adresse 3], cadastré DX, [Cadastre 1], est exclu ou non de l’indivision conventionnelle issue du PACS.
JUGER RECEVABLE Madame, [M], [L] à présenter une assignation pour être autoriser à vendre seule le bien,
AUTORISER Madame, [M], [L] à passer seule l’acte de vente du bien immobilier sis à, [Localité 2], [Adresse 3] par elle acquis le 13 octobre 2016 au prix de 1.065.000 € TTC et FAI,
Pour le cas où l’offre du 18 avril 2025 ne devait pas connaître de suite,
L’AUTORISER, compte tenu du contexte immobilier actuel, à passer seule l’acte de vente du bien sis à, [Localité 2], [Adresse 3] par elle acquis le 13 octobre 2016, à un prix qui en saurait être inférieur à 950.000 € TTC et FAI.
AUTORISER Madame, [M], [L] à utiliser le prix de vente disponible pour:
— Régler la Tva due,
— Régler la plus-value due
— Solder les prêts bancaires souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT MUTUEL,
— Recevoir la somme de 20.000 € pour régler l’imposition sur le revenu résultant de la vente et la CSG.
— Recevoir une provision de 100.000 € à valoir sur ses droits
— Séquestrer le surplus jusqu’à ce qu’un accord intervienne ou une décision de justice tranche le différend
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Compte tenu de la résistance abusive et injustifiée de Monsieur, [N] et des nombreuses démarches amiables diligentées,
CONDAMNER Monsieur, [N] à régler à Madame, [M], [L]
— la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
Le CONDAMNER aux entiers dépens y compris les dépens inhérents à l’exécution forcée des présentes
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2026, elle demande à la juridiction de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 815-5 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu le PACS conclu le 14 septembre 2016
Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats,
IL EST DEMANDE AU JUGE DE CEANS DE BIEN VOULOIR
DEBOUTER Monsieur, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL
Si le Juge de céans considère que l’interprétation par Madame, [M], [L] de la clause d’exclusion du Cabinet Médical insérée dans le contrat de PACS est correcte et que cette la clause a pour conséquence que le terrain sis à, [Localité 2],, [Adresse 3], cadastré DX, [Cadastre 1], est exclu de l’indivision conventionnelle issue du pacs conclus le 14 septembre 2016.
JUGER que la clause insérée dans le contrat de PACS conclu le 14 septembre 2016 exclu le cabinet médical de Madame, [M], [L] de l’indivision du PACS :
JUGER qu’en application des dispositions de l’article 515-5-2 du code civil 2°, les biens crées et leurs accessoires demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire, ce qui s’applique au terrain acquis durant le PACS pour construire un cabinet médical,
JUGER qu’en application des dispositions de l’article 515-5-2 du code civil 3°, les biens à caractère personnel ou acquis au moyen de ses deniers personnels demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire, ce qui s’applique en l’espèce, seule Madame, [M], [L] ayant financé l’acquisition du terrain
JUGER que le terrain, puis la construction ont été intégralement financés par les revenus professionnels du cabinet médical exploité par Madame, [M], [L],
JUGER que cette clause couvre tous les biens meubles et immeubles liés audit Cabinet et entièrement financés par ce dernier.
JUGER que le bien immobilier sis à, [Localité 2],, [Adresse 3], cadastré DX, [Cadastre 1], n’étant pas indivis, Madame, [D], [L] n’est pas recevable à solliciter l’autorisation de vendre seule ledit bien, faute d’indivision conventionnelle.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Si le juge de céans considère qu’il existe un véritable débat sur l’interprétation de la clause d’exclusion du Cabinet Médical insérée dans le contrat de PACS conclu le 14 septembre 2016 quant au fait de savoir le terrain sis à, [Localité 2],, [Adresse 3], cadastré DX, [Cadastre 1], est exclu ou non de l’indivision conventionnelle issue du PACS
JUGER RECEVABLE Madame, [M], [L] à présenter une assignation pour être autoriser à vendre seule le bien,
AUTORISER Madame, [M], [L] à passer seule l’acte de vente du bien immobilier sis à, [Localité 2], [Adresse 3] par elle acquis le 13 octobre 2016 au prix de 1.065.000 € TTC et FAI,
Pour le cas où l’offre du 18 avril 2025 ne devait pas connaître de suite,
L’AUTORISER, compte tenu du contexte immobilier actuel, à passer seule l’acte de vente du bien sis à, [Localité 2], [Adresse 3] par elle acquis le 13 octobre 2016, à un prix qui en saurait être inférieur à 950.000 € TTC et FAI.
AUTORISER Madame, [M], [L] à solder les prêts bancaires souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT MUTUEL,
AUTORISER Madame, [M], [L] à régler avec le prix de vente disponible :
— la Tva due sur le prix de vente,
— La plus-value due du fait de la vente
— l’imposition sur le revenu et la CSG résultant de la vente, de l’ordre de 20.000 €
AUTORISER Madame, [M], [L] à recevoir une provision de 100.000 € à valoir sur ses droits
ORDONNER le séquestre du surplus du disponible du prix de vente jusqu’à ce qu’un accord intervienne ou une décision de justice tranche le différend
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Compte tenu de la résistance abusive et injustifiée de Monsieur, [N] et des nombreuses démarches amiables diligentées,
CONDAMNER Monsieur, [N] à régler à Madame, [M], [L] :
— la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC
Le CONDAMNER aux entiers dépens y compris les dépens inhérents à l’exécution forcée des présentes
Elle déclare que :
I- SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
A. SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE
* s’agissant de voir autoriser Madame, [M], [L], tous droits et actions préservées, à disposer du droit de propriété privatif sur le bien immobilier situé dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Grasse, celui-ci est compétent rationae loci, pour connaître de la présente instance et action,
* il est incontestable qu’une action aux fins d’être autorisé à vendre seul un bien considéré par son ex-époux comme « indivis » présente un caractère mixte,
* il est d’ailleurs rappelé que ce type d’actions sont incluses dans les actions en partage,
* en conséquence, le moyen tiré de l’incompétence territoriale sera rejeté.
B. SUR LA COMPETENCE MATERIELLE & L’OFFICE DU JUGE
* dans l’affaire citée par Monsieur, [N], la question des droits indivis était pendante devant une autre juridiction,
* il n’était pas question de faire trancher la recevabilité d’une action pour défaut de qualité d’indivisaire,
* Monsieur, [N] considère que ce terrain, pourtant acquis à titre professionnel par Madame, [M], [L] (et postérieurement au PACS conclu le 14 septembre 2016) et entièrement financé par elle, n’entre pas dans la clause d’exclusion du PACS, et qu’en conséquence, ledit terrain entre dans l’indivision conventionnelle du PACS,
* Madame, [M] considère que le terrain acquis par ses seuls soins n’est pas indivis et ce d’autant que dans l’acte d’acquisition, Monsieur, [N] n’a absolument pas été appelé ni visé,
* les prétentions telles que formalisées par Madame, [M], [L] sont donc incontestablement de la compétence du Président statuant en procédure accélérée au fond,
* il s’agit, à titre principal, de trancher la recevabilité d’une demande pour un indivisaire à être autorisé à signer seul une vente,
* or, pour trancher cette question, le Président doit nécessairement vérifier la qualité du demandeur, savoir si oui ou non il est en présence d’un indivisaire, et donc par voie de conséquence trancher la question de savoir si le terrain acquis par Madame, [M], [L] entre ou non dans l’indivision conventionnelle du contrat de PACS,
* à titre subsidiaire, si le Président considère que le terrain entre dans l’indivision conventionnelle du contrat de PACS, il est sollicité l’autorisation pour Madame, [M], [L] de signer seule la vente,
* la fin de non-recevoir fait partie des moyens de défense pouvant être soumis à l’appréciation de tous les Juges,
* le Président du Tribunal Judiciaire étant valablement saisi au visa de l’article 1380 du code de procédure civile, et de l’article 815-5 du code civil, il lui appartient de trancher toute question afférente à la recevabilité d’une prétention,
* ne pas trancher la recevabilité de la prétention formalisée par Madame, [M], [L] s’apparenterait à un déni de justice puisque le « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. » (article 12 CPC)
II- SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE VENDRE SEULE
FORMULEE PAR MADAME, [M], [L]
* la jurisprudence a rappelé que :
« Mais attendu qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun ; qu’ayant constaté la réunion de ces deux conditions, l’arrêt est légalement justifié ; » (Chambre civile 1, 4 décembre 2013, 12-20.158),
* en l’espèce, Madame, [M], [L] justifie avoir fait toute diligence pour voir liquider son régime matrimonial en vain puisque Monsieur, [N] n’a fait aucune diligence et a bloqué le processus de liquidation amiable, ses Notaires et Avocat ne donnant aucune suite aux pièces et correspondances transmises,
* le Juge de céans devra donc apprécier si eu égard aux contestations soulevées par Monsieur, [N], ce dernier se trouve ou non en indivision conventionnelle avec Madame, [M], [L] ce qui justifie la présente procédure,
A. SUR L’INTERPRETATION DE LA CLAUSE DANS LE CONTRAT DE
PACS : RECEVABILITE DES DEMANDES DE MADAME, [M], [L]
1. L’INTERPRETATION DE MADAME, [M], [L] :
IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE MADAME, [M], [L]
* la clause incluse dans le PACS ne reprend que les règles légales puisque le cabinet existait avant la conclusion du PACS et l’article 515-5-2 4° du Code civil énonce que ces biens sont exclus de l’indivision et demeurent la propriété exclusive du partenaire,
* le PACS conclu le 14 septembre 2016 a été dissous par le mariage célébré le 29 avril 2017 sous le régime de la participation aux acquêts,
* l’acquisition du terrain et la construction inachevée qui y a été édifiée ont été et sont financés avec les fonds tirés de son cabinet médical et des prêts professionnels souscrits par Madame, [M], [L] dans le cadre de son activité professionnelle,
* le terrain figure donc aux immobilisations de ce cabinet, les travaux de construction ont tous été comptabilisés au bilan et si la construction avait été achevée, il en aurait été de même pour cette dernière,
* ainsi le terrain fait partie intégrante du cabinet médical de Madame, [M], [L],
* le terrain et la construction inachevée qui a été édifiée sont évalués TTC et soumis à la TVA, plus-value professionnelle, impôts sur le revenus et prélèvements sociaux,
* Madame, [M], [L] estime que la clause insérée dans le contrat de PACS a pour conséquence que le terrain qu’elle avait en vue d’acquérir bien avant la conclusion du contrat de PACS est exclu de l’indivision conventionnelle issue du pacs conclus le 14 septembre 2016,
2. L’INTERPRETATION DE MONSIEUR, [N] :
RECEVABILITE DES DEMANDES DE MADAME, [M], [L]
* Monsieur, [N] estime que ce terrain est inclus dans l’indivision conventionnelle issue du PACS conclu le 14 septembre 2016,
* compte tenu du différend élevé par Monsieur, [N] et du fait qu’il fait obstacle à la liquidation des droits issus du PACS et du régime matrimonial, Madame, [M], [L] se heurte à la position des Notaires chargés de la rédaction des actes de la vente, lesquels souhaitent voir sécuriser la vente et pour ce faire voir soit Madame, [M], [L] autorisée en justice à ratifier seule les actes, soit Monsieur, [N] intervenir à l’acte,
* à ce stade :
— Soit le juge de céans considère que l’interprétation de la clause insérée dans le contrat de PACS par Madame, [M], [L] est correcte et dans ce cas, il y aura lieu à la juger IRRECEVABLE à présenter une assignation pour être autoriser à vendre seule le bien faute d’indivision conventionnelle,
— Soit le juge de céans considère qu’il existe un véritable débat sur l’inclusion du terrain acquis par le cabinet médical de Madame, [M], [L] dans l’indivision conventionnelle issue du PACS conclu le 14 septembre 2016 et devra en conséquence faire droit aux demandes de Madame, [M], [L] les conditions de l’article 815-6 étant remplies,
SUR LA QUALIFICATION DE L’URGENCE & DE L’INTERET COMMUN POUR AUTORISER MADAME, [M], [L] A VENDRE SEULE
* Monsieur, [N] estime que le bien immobilier est en indivision mais n’a répondu à aucune sollicitation, alors que l’offre d’achat du 18 avril 2025 est supérieure à celles qu’il avait versé aux débats dans le cadre de la procédure de divorce et proche de l’offre faite par LIBERAL CONCEPT par lui mandaté en 2022,
* face à cette situation de blocage, Madame, [M], [L] est fondée au visa des dispositions de l’article 815-5 du code civil, à solliciter de Madame Le Président statuant en procédure accélérée au fond, l’autorisation de passer seule l’acte de vente du bien sis à, [Localité 2], [Adresse 3] par elle acquis le 13 octobre 2016 au prix de 1.065.000 € TTC et FAI et pour le cas où l’offrant ne donnerait pas suite, compte tenu du contexte immobilier actuel à un prix qui en saurait être inférieur à 950.000 € TTC et FAI,
* Madame, [M], [L] justifie que la carence de Mr, [N] met en péril l’intérêt que celui-ci réclame comme commun pour les motifs suivants :
— La construction inachevée est à l’abandon et se détériore depuis 2021,
— Le délai de validité de la déclaration de travaux délivrée par la Ville de, [Localité 2] pour permettre de terminer la construction en date du 22 décembre 2022, s’amenuise, sachant que du fait des modifications des règles d’urbanisme, un permis de construire ne peut plus être délivré,
— L’acquéreur de Madame, [M], [L] qui est le seul à avoir fait une offre correcte le 18 avril 2025 n’entend plus attendre davantage et il est à craindre de sa défection, compte tenu du contexte immobilier actuel et de la nature du bien, une perte financière conséquente,
— à ce jour Madame, [M], [L] règle toujours seule, comme elle a toujours réglé, l’intégralité des échéances d’emprunt et des dépenses nécessitées par le terrain et la construction qui a été édifiée et n’est plus en mesure d’assumer cette charge qui s’éternise sans aboutir à l’installation de son Cabinet médical,
B. SUR LE BIEN FONDE DE LA PROCEDURE INTRODUITE PAR MADAME, [M], [L] PAR EXPLOIT DU 28 AOUT 2025
1. SUR LE REFUS DE SIGNATURE DE MONSIEUR, [N] LE 12 DECEMBRE 2025
* Monsieur, [N] apporte un argumentaire erroné puisque c’est bien en raison de ses obstructions infondées que la signature de la promesse de vente n’a pu intervenir le 12 décembre 2025,
* il résulte du mail du notaire de Monsieur, [N] du 2 décembre 2025, que
Monsieur, [N], qui n’a rien réglé pour le bien et qui n’est tenu à aucune obligation s’oppose à ce que la vente soit assortie :
— Du règlement de la TVA et de la fiscalité afférentes,
— Du règlement d’une provision au profit de Mme, [M] pour préserver un prétendu équilibre qui n’a jamais été puisqu’il n’a jamais déboursé un centime pour l’acquisition du terrain et la construction du bâtiment inachevé.
* par mail du 10 décembre 2025, le notaire conseil de Mme, [M], [L] va répondre point par point à Monsieur, [N],
* malgré les explications, la vente sera annulée à défaut d’accord sur le séquestre entre M., [N] et Mme, [M],
2. SUR LES ARGUMENTS ERRONES
* Monsieur, [N], à l’appui d’un tableau synthétique entend soutenir que depuis le mois de juin 2025, il ne se serait pas opposé à la vente,
* or, Monsieur, [N] n’a jamais manifesté son accord en tant que tel, et a en réalité adopté un comportement s’apparentant à de l’escroquerie sur la personne de Madame, [M], [L],
* Monsieur, [N] a été interdit de gérer pour une durée de 5 ans par un jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 16 janvier 2014 confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel du 13 mai 2015,
* Monsieur, [N] s’est donc manifestement servi de Madame, [M], [L] pour contourner son interdiction de gestion tout en s’immisçant dans un projet professionnel personnel à sa concubine pour pouvoir, malhonnêtement, en retirer les fruits,
* aujourd’hui, il s’oppose à la signature d’un compromis de vente d’un bien pour lequel il n’a pas versé un seul euro, et s’est fait salarier par son épouse,
* il sollicite le séquestre de la totalité de la somme en s’opposant au règlement des impôts et taxes afférents à la vente de tout bien résultant d’un montage professionnel alors qu’une attestation d’expert- comptable lui a été transmis,
* l’argument selon lequel il se fonde sur ses conclusions de dernières minutes pour l’audience du 8 octobre 2025 est une illustration de sa mauvaise foi,
* compte tenu de l’ensemble de ces développements, il y aura lieu de faire droit aux demandes de Madame, [M], [L] et débouter Mr, [N] de l’ensemble de ses prétentions.
III – SUR LA DEMANDE DE Mme, [M], [L] D’ETRE AUTORISEE A SOLDER LES PRETS BANCAIRES, REGLER LES IMPOTS ET TAXES ET RECEVOIR UNE PROVISION
* Mme, [M], [L] justifie que les prêts souscrits sont toujours en cours de remboursement,
* il résulte de l’Etude de l’Expert-comptable de Madame, [M], [L] que sur le prix de vente net vendeur 1.010.000 € TTC, elle doit acquitter une TVA de 168.333,33 € soit à percevoir la somme de 841.666,67 € HT,
* sur cette somme Madame, [M], [L] doit acquitter :
— une plus-value de 59.580,59 €,
— un impôt sur les revenus de 7.626,32 €
— une CSG de 10.247,86 €
Soit à un solde disponible de 764.211,90 € avec lequel elle doit rembourser les crédits immobiliers souscrits par elle auprès de la CAISSE d’EPARGE et du CREDIT MUTUEL,
* c’est tout naturellement qu’afin de pouvoir financièrement faire face aux obligations qui lui incombent à elle seule et surtout les impôts, taxes qui vont lui être réclamés que Madame, [M], [L] a sollicité se voir autoriser à utiliser le prix de vente pour régler les sommes dues et percevoir une provision,
A – ETRE AUTORISEE A SOLDER LES PRETS BANCAIRES
* pour les prêts familiaux qui n’ont jamais fait l’objet de règlements échelonnés, la question de leur remboursement ne peut être examinée que dans la cadre de la liquidation du régime matrimonial car se posent la question de leur prescription et si elle n’est pas acquise, celle du quantum investi dans la construction,
* c’est la raison pour laquelle, Mme, [M], [L] est fondée à solliciter à être autoriser à rembourser sur le prix de vente HT perçu les seuls prêts bancaires souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT MUTUEL, le séquestre étant suffisant pour voir rembourser les prêts familiaux s’ils sont dus,
B- ETRE AUTORISEE A SOLDER LES PRETS BANCAIRES, REGLER LES IMPOTS ET TAXES ET RECEVOIR UNE PROVISION
* M., [N] prétend faire supporter à Madame, [M], [L] les conséquences fiscales de la vente sans qu’elle puisse y faire face avec le prix de vente, ce qui relève de l’intention de nuire, les sommes étant plus que conséquentes, elle ne saurait y faire face avec ses propres deniers,
C- ETRE AUTORISEE A RECEVOIR UNE PROVISION
* Mme, [M], [L] sans compter les taxes d’équipements, frais de géomètre, d’avocat en urbanisme, huissier, frais de sécurisation du site et de clôture etc, a pour le seul remboursement des échéances de prêt déboursé les sommes approximatives de 77.574 € au titre du prêt CAISSE d’EPARGNE et 94.690 € au titre du prêt CREDIT MUTUEL soit un total partiel de 172.237 €,
* si Mr, [N] s’estime en indivision, celle-ci devra rembourser à Mme, [M], [L] le solde positif de son compte d’indivision qui sera bien supérieur au seul remboursement des échéances de prêt,
* la demande de Mme, [M], [L] d’être autorisée à percevoir une provision de 100.000 € est plus que légitime,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE ET LES FRAIS IRREPETIBLES
* l’attitude de Monsieur, [N] cause un grave préjudice financier et fiscal à Madame, [M], [L] qui supporte seule le financement d’un bien dont il se réclame à tort indivisaire,
* le silence puis l’acceptation conditionnée qu’il oppose à toutes les demandes amiables qui risque de faire échouer la seule offre correcte reçue depuis le 1er janvier 2024, contraint la requérante à exposer des frais irrépétibles,
* c’est pourquoi, Madame, [M], [L], au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil est fondée à solliciter la somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience, elle précise qu’elle a bien visé le fondement de l’article 815-5 dans ses conclusions.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, Monsieur, [C], [N] demande à la juridiction de :
Vu les articles 515-5-3, 552, 815-5 et 815-6 du Code civil,
Vu les articles 75, 1380 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-3 et L. 213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire,
SE DECLARER matériellement incompétent pour connaître de l’interprétation d’une clause du PACS des ex-partenaires de PACS, Monsieur, [N] et Madame, [M], [L],
DEBOUTER Madame, [M], [L] de « demande d’être autorisée à présenter une assignation pour être autorisée à vendre seule »
Si par extraordinaire, le Président s’estimait matériellement compétent pour statuer sur l ' interprétation du contrat de PACS :
QUALIFIER que le terrain à bâtir situé à, [Adresse 4] », ainsi que la maison de santé en construction sur ce terrain, sont des biens immobiliers indivis entre Monsieur, [N] et Madame, [M], [L], du fait de leur choix d’indivision dans le PACS et du fait du choix de contrat de mariage de participation aux acquêts subséquent.
Vu qu’il n’est nullement produit un quelconque mandat de vente ou même promesse de vente ou offre d’achat que Monsieur, [N] aurait refusé de signer pour la vente du terrain à bâtir situé à, [Adresse 4] », ainsi que de la maison de santé en construction sur ce terrain
A TITRE PRINCIPAL : débouter Madame, [M], [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et y compris, ses demandes tendant à vendre seule et /ou à être autorisée à assigner pour vendre seule,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, il était fait droit à sa demande,
ORDONNER qu’en cas de vente, du terrain à bâtir situé à, [Adresse 4] », ainsi que de la maison de santé en construction sur ce terrain, le REMBOURSEMENT :
• Les emprunts CAISSE D’EPARGNE, CREDIT MUTUEL
• Ainsi que les prêts consentis par les parents de Monsieur, [N] soient remboursés en principal, pour 155.000 Euros assortis des intérêts.
ORDONNER qu’en cas de vente, le solde du prix de vente (net d’emprunts) soit consigné entre en la comptabilité de Me, [P], Notaire du vendeur, le temps de procéder au calcul des sommes dues au titre de la TVA et de la plus-value, ce qui permettra ensuite si aucun accord amiable n’est trouvé d’engager pour l’une ou l’autre des parties une liquidation du régime matrimonial par voie judiciaire.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame, [M], [L] à verser à Monsieur, [N] toute indemnité que la présente juridiction estimera équitable en application conjuguée de l’article 1321-1 du Code Civil de l’article 32-1 du Code de procédure civile, en raison du caractère abusif de la présente procédure,
DEBOUTER Madame, [M], [L] de toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNER Madame, [M], [L] à verser à Monsieur, [N] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame, [M], [L] aux entiers dépens,
Il réplique que :
* le terrain acquis le 13.10.2016 n’entre en aucun cas dans l’exclusion du PACS, relative à son cabinet de kinésithérapie qui existe depuis 2011 et depuis le 1.10.2016 toujours à la même adresse,
* les demandes de Madame, [M], [L] ont pour cœur de débat le fait de savoir si l’exclusion du fonds de kinésithérapie écarte l’indivision conventionnelle pour le terrain objet de la vente,
INCOMPETENCE MATERIELLE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
* le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est compétent que lorsqu’un texte ouvre expressément cette voie, telle que le prévoit l’article 1380 du CPC qui liste ces textes,
* par ailleurs, la Cour de cassation considère que le Président, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond excède ses pouvoirs relatifs aux seuls droits indivis s’il statue sur l’existence même du droit,
* en l’espèce Madame, [M], [L] vise dans ses conclusions du 23.01.2026 :
— L’article 815-5 du Code Civil qu’elle visait déjà dans son assignation et qui ne figure pas dans la liste de 1380 du Code Civil.
— L’article 515-5-2 du code civil qui suppose la encore une analyse de la clause insérée au PACS ce que ne peut faire cette juridiction,
* c’est uniquement le juge du fond dans le cadre de l’assignation en partage judiciaire qui aura à trancher cette question relative à l’analyse de la clause,
* en conséquence, les articles visés n’entrent pas dans la catégorie permettant au Président du Tribunal judiciaire de statuer en procédure accélérée au fond.
* à titre principal, il échet de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame, [M], [L], pour saisine d’une juridiction incompétente, le litige soulevé n’entrant pas dans le cadre de 1380 du CPC,
REJET DES DEMANDES POUR MAUVAISE FOI DE MADAME, [M], [L]
MAUVAISE FOI DE MADAME, [M], [L]
REGIME D’INDIVISION PAR CHOIX CONJOINT
CARACTERE INDIVIS DU BIEN, OBJET DE LA VENTE
* l’article 515-5-1 du Code civil permet aux partenaires de choisir le régime de l’indivision : les biens acquis, ensemble ou séparément, après l’enregistrement de cette convention sont réputés indivis par moitié, sans recours en cas de financement inégal,
* il ressort que : « les biens acquis pendant le PACS, par Madame, [M], [L] seule, sont réputés appartenir au couple par moitié », peu importe que Monsieur, [N] n’y figure pas,
* mieux encore, ils ont fait choix en se mariant le 29.04.2017 de maintenir cette spécificité en adoptant non pas le régime de séparation de biens mais le régime de participation aux acquêts qui génère une créance d’enrichissement pour l’un ou pour l’autre,
* l’indivision dans le PACS et ensuite le choix de la participation aux acquêts est donc un choix des Consorts, [M], [L] et, [N].
NON RESPECT DES DROITS DE MONSIEUR, [N] MALGRE SON ACCORD POUR VENDRE
NON RESPECT DE SES DROITS SUR LES CONDITIONS DE LA VENTE
* Madame, [M], [L] a signé les mandats de vente seule, sans solliciter que Monsieur, [N] intervienne à la signature, espérant trouver un notaire qui considère le bien comme un propre et s’affranchisse ainsi des droits de Monsieur, [N],
CARACTERE INFONDE DE L’ASSIGNATION DANS SON OBJET
* Madame, [M], [L] a assigné le 28.08.2025 alors que le projet de compromis n’a été adressé à Monsieur, [N] que le 1er décembre 2025 soit 4 mois plus tard, ce qui signe sa mauvaise foi,
* d’ailleurs on cherchera en vain dans les pièces de son assignation le compromis qu’il aurait refusé de signer ou simplement le projet de promesse qui lui aurait été adressé avant l’assignation,
* s’il fallait démontrer la précipitation et l’inutilité de son assignation pour exiger de signer seule, au 30.09.2025, Madame, [M], [L] alors qu’elle a assigné n’est toujours pas capable de remettre à son notaire un dossier complet pour dresser une simple promesse de vente,
* en conséquence, il n’est nullement rapporté la preuve que Monsieur, [N] refuse de signer la vente,
* l’attestation communiquée la veille de l’audience émanant des acquéreurs mentionne qu’une des parties ferait une opposition persistante, mais ils se gardent bien de préciser laquelle et pour cause, il est démontré par les échanges ci-avant que le notaire de Monsieur, [N] avait envoyé en temps et en heure les documents réclamer et qu’on attendait ceux de Madame, [J], [L],
* selon Maître, [P], la promesse ne serait pas signée par Madame, [M], [L] parce qu’elle n’est pas d’accord avec les modalités de consignation proposée par l’époux, raison pour laquelle elle voudrait signer seule,
* ce n’est pas un problème de refus de vente de Monsieur, [N] mais uniquement un refus de signer de Madame, [M], [L] qui exige de faire comme elle l’entend pour le blocage des fonds. raison pour laquelle elle ne veut pas signer la promesse,
* Monsieur, [N] ne voit aucun inconvénient à signer la vente, si tous les prêts y compris ceux de ses parents sont remboursés et le solde consigné jusqu’à production des décomptes, notamment TVA et plus-value,
* ces éléments démontrent plus encore le caractère infondé de la procédure engagée par Madame, [M], [L].
CARACTERE INFONDEE DE LA DEMANDE DE DERNIERE MINUTE
* dans ses conclusions du 23.01.2026, Madame, [M], [L] sollicite d’être autorisée à présenter une assignation pour être autorisée à vendre seule, si le juge estime qu’il y a un véritable débat sur la clause d’exclusion,
* il échet de rejeter sa demande à double titre :
• Monsieur, [N] n’a jamais fait obstruction à la vente comme il a été démontré, encore faut-il qu’on l’associe au processus de vente et la seule promesse proposée est postérieure de 4 mois à l’assignation et il n’en a jamais reçu d’autre.
• Il n’est justifié d’aucune proposition de mandat de vente, d’aucune proposition pour arriver à un partage amiable.
* en conséquence, cette demande est sans objet, vu l’absence de refus de vendre de Monsieur, [N], eu égard à la spécificité du choix fait du régime de participation aux acquêts,
* le divorce est définitif depuis septembre 2023,
* les deux ex époux ont fait choix respectivement d’un notaire parisien,
* si Madame, [M], [L] n’a pas assigné en partage judiciaire, c’est qu’elle est dans l’incapacité de démontrer avoir suffisamment engagé des démarches amiables infructueuses, conformément à l’article 1360 du Code de procédure civile, pour fonder utilement son assignation en partage,
* une action en partage aurait pu préalablement permettre de trancher au fond quant à l’analyse de la clause dont tout dépend et elle ne serait pas là, aujourd’hui à se plaindre et accuser Monsieur, [N] de tout et n’importe quoi,
* Madame, [M], [L] ne peut, après avoir tenté de détourner la technique de la procédure accélérée au fond, tenter d’obtenir de vendre seule le bien alors que Monsieur, [N] est d’accord pour vendre mais souhaite juste être associée à la vente, ce qui n’a jamais été le cas,
* s’il fallait caractériser plus encore sa mauvaise foi, Il est même versé une proposition d’achat du 15.03.2022 à 1.080.000 Euros honoraires compris pour laquelle Monsieur, [N] avait donné son accord et qui a été refusé par Madame, [M], [L],
REJET DES DEMANDES DE MADAME, [M], [L] ET
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
REJET DES DEMANDES DE MADAME, [M], [L] A. CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES PRETS
A TITRE PRINCIPAL, rejet de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la juridiction s’estime compétente,
ACCORD DE MR, [N] pour le remboursement des prêts bancaires (intérêts compris) :
1°. souscrit le 10 octobre 2016 auprès de la Caisse d’épargne d’un montant de
150.000 €,
2°. souscrit auprès de la banque Crédit Mutuel le 11 octobre 2017, d’un montant de 150.000 €,
A LA CONDITION QUE LES PRETS CONSENTIS PAR SES PARENTS LE
SOIENT AUSSI : à savoir : Deux emprunts pour un montant total de 155.000 euros, dont l’un est au nom des deux parties (du 23 juillet 2017) et l’autre au nom de Monsieur, [N] seul (du 11 janvier 2019),
CONCERNANT LA PROVISION SOLLICITEE DE 100.000 Euros
• A TITRE PRINCIPAL rejet de la demande de versement d’une provision de
100.000 Euros à Madame, [M], [L]
• A TITRE SUBIDIAIRE si par extraordinaire la juridiction s’estime compétente,
Accorder 100.000 Euros à Monsieur, [N] et 100.000 Euros à Madame, [M], [L] SEQUESTRER LE SURPLUS
* A TITRE PRINCIPAL REJET
* A TITRE SUBSIDIAIRE : Si la juridiction s’estime compétente,
— Séquestrer le surplus jusqu’à ce qu’un accord intervienne ou une décision de justice tranche le différend » les fonds étant séquestrés entre les mains du notaire des vendeurs,
REJET DU PAIEMENT DE LA TVA dont on ignore le montant
Etant précisé que Madame, [M], [L] occulte que sur leprix de la construction qui était à usage de particuliers aux fins de locations, la TVA a été remboursée sur les travaux et elle a été versée sur le compte de Madame, [M], [L],
* d’où la nécessaire intervention du notaire à charge de faire les comptes et à Madame, [L] de justifier de cette utilisation de TVA remboursée.
REJET DE LA PLUS VALUE dont on ignore aussi le montant
REJET DU VERSEMENT DE LA SOMME DE 20.000 EUROS POUR LES
REGLER LES IMPOTS ET LA CSG dont on ignore toujours le montant.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
* cette procédure est totalement abusive et mal fondée et justifie par application conjuguée des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure civile et 1231-1 du
Code Civil, la condamnation de Madame, [M], [L] à payer la somme de 5.000 Euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
* en effet, il est démontré que par son comportement Madame, [M], [L] a cherché à écarter Monsieur, [N] du processus de vente et a cherché à s’approprier un bien dont il est démontré qu’elle ne peut justifier qu’il s’agirait d’un propre et surtout tenter de faire pression en l’assignant alors qu’il n’a eu le projet de promesse qu’elle veut lui faire signer que postérieurement à l’assignation ce qui signe la mauvaise foi et la procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Président du Tribunal judiciaire de GRASSE
La compétence territoriale du Tribunal judiciaire de GRASSE n’est pas contestée par Monsieur, [N].
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Dans le dispositif de ses écritures (assignation et conclusions), Madame, [M], [L] vise l’article 815-5 du Code civil.
Or, les demandes formées en application de l’article 815-5 du Code civil, n’entrent pas dans la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, puisque ces dispositions ne sont pas visées à l’article 1380 du Code de procédure civile.
Toutefois, dans le corps de ses écritures, Madame, [M], [L] vise les dispositions de l’article 815-6 du Code civil et argumente sur l’urgence et l’intérêt commun des parties.
Par ailleurs, la procédure accélérée au fond est une procédure orale, et, à l’audience, Madame, [M], [L] confirme qu’elle fonde ses demandes sur l’article 815-6 du Code civil.
L’action est en conséquence recevable.
Par ailleurs, Monsieur, [N] soutient que la juridiction saisie ne peut statuer sur l’existence de l’indivision sans excéder ses pouvoirs.
Il soutient toutefois que le bien litigieux dépend de l’indivision existant entre les parties.
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Le président du tribunal judiciaire, saisi par procédure accélérée au fond est incontestablement compétent pour trancher au fond les litiges en matière d’indivision lorsque les critères du premier alinéa de l’article 815-6 précité sont réunis.
Or, pour pouvoir statuer sur la recevabilité des demandes formées au titre de l’article 815-6 du Code civil, la juridiction doit nécessairement, conformément à la possibilité ouverte par l’article 125 du code de procédure civile, trancher « au préalable une question de fond », en l’occurrence, de déterminer l’existence d’une indivision.
Il convient en conséquence de se déclarer compétent.
Sur l’existence d’une indivision entre les parties
Aux termes de l’article 515-5 du Code civil, Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.
Aux termes de l’article 515-5-1 du même code, Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
Aux termes de l’article 515-5-1 du même code, Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
En l’espèce, il résulte du document produit que le PACS conclu le 14 septembre 2016 entre les parties, enregistré le 14 septembre 2016, comporte la clause suivante :
« Article 3 – Régime des biens
Les partenaires optent pour le régime de l’indivision des biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à partir de l’enregistrement du Pacs.
Les partenaires conviennent que le cabinet de kinésithérapie qui constitue la source principale des revenues de Madame, [M], [L] demeurera sa propriété exclusive après l’enregistrement du PACS. »
Cette clause est claire en ce qui concerne le régime des biens des partenaires, et ne nécessite aucune interprétation.
Il résulte de l’acte de vente du 13 octobre 2016, que le terrain litigieux a été acquis par Mademoiselle, [M], [L] à cette date, alors qu’elle était liée par un PACS avec Monsieur, [N].
Ce terrain ne peut donc pas dépendre du cabinet de kinésithérapie de Madame, [M], [L].
L’acte produit, qui mentionne le prêt souscrit par Madame, [M], [L], ne mentionne aucun emploi de deniers propres par cette dernière.
Par ailleurs, le prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE a été régularisé le jour de la vente.
Il en résulte que le terrain litigieux, et les constructions qui en constituent l’accessoire, dépendent de l’indivision adoptée entre les parties.
Sur les demandes de Madame, [M], [L] d’autorisation de passer seule l’acte de vente du bien immobilier sis à, [Localité 2]
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il résulte des pièces produites, et notamment :
— du courrier de Maître, [G],-[U] en date du 15 avril 2022,
— de l’avis du 14 décembre 2022, de non-opposition pour les travaux prévus dans la déclaration préalable du 24 novembre 2022, et de la prorogation de délai du 27 juin 2025,
— du procès-verbal de constat du 6 avril 2021,
— de l’offre d’achat de M., [T], [A] et Madame, [Z], [O], [K], en date du 18 avril 2025, acceptée le 22 avril 2025 par Madame, [M], [L],
— du courrier de Monsieur, [Q] ,([Localité 6] IMMOBILIER) en date du 11 août 2025,
— des justificatifs de remboursement des prêts en cours,
Que l’urgence à vendre le bien litigieux est caractérisée.
Monsieur, [N] ne conteste pas la nécessité de vendre le bien, de manière urgente et dans l’intérêt des deux parties.
Il ne conteste pas le prix offert.
Toutefois, d’une part, il s’oppose à la demande d’autorisation formée par Madame, [M], [L] de passer l’acte seule, et d’autre part, il conditionne son acceptation à un accord sur l’emploi du prix.
Or, l’acceptation conditionnelle équivaut à un refus.
Il résulte de ces éléments que les conditions de l’article 815-6 du Code civil sont remplies.
Il convient en conséquence d’autoriser Madame, [M], [L] à passer seule l’acte de vente du bien immobilier sis à, [Localité 2], [Adresse 3] par elle acquis le 13 octobre 2016 au prix de 1.065.000 € TTC frais d’agence inclus, soit 1.010.000 € TTC net vendeur.
Madame, [M], [L] ne produit aucun justificatif en ce qui concerne le contexte immobilier actuel qu’elle invoque.
Elle sera en conséquence autorisée à passer l’acte de vente seule à un prix équivalent durant un an, et déboutée de sa demande d’autorisation de passer l’acte de vente à un prix minimum de 950.000 € TTC et FAI.
Sur les demandes concernant l’emploi du prix de vente
Il n’est pas contestable que la vente du bien litigieux entraîne l’exigibilité du solde des prêts (s’agissant de deux prêts professionnels garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque), de la TVA et de l’impôt sur la plus-value.
Il résulte de l’attestation de Monsieur, [I], expert-comptable, en date du 27 mai 2025, que la vente de l’immeuble au prix de 1.010.000 € TTC soit 841 666,67 € HT entraînera :
— une plus-value soumise au régime des plus-values des professionnels, d’un montant de 59.580,59 €,
— un impôt sur le revenu de 7 626,32 €,
— la CSG d’un montant de 10 247,86 €.
Madame, [M], [L] sera en conséquence autorisée à utiliser le prix de vente pour :
— solder les prêts bancaires souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT MUTUEL,
— payer la Tva due sur le prix de vente et la plus-value due du fait de la vente,
Et ce, par la comptabilité du notaire qui sera chargé de recevoir l’acte de vente.
Monsieur, [N] produit :
— une reconnaissance de dette de 75.000 euros en date du 23 juillet 2017, correspondant à un prêt consenti à Monsieur, [N], [C] et Madame, [M], [L] par les parents de Monsieur, [N], pour la construction des locaux professionnels sur le terrain litigieux, remboursable au plus tard le 30 juillet 2019,
— une reconnaissance de dette de 80.000 euros en date du 11 janvier 2019, correspondant à un prêt consenti à Monsieur, [N], [C] par ses, pour la construction des locaux professionnels sur le terrain litigieux, remboursable au plus tard le 30 décembre 2019.
Toutefois, il ne produit aucun élément en ce qui concerne le remboursement de ces prêts.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement de ces prêts au moyen du prix de vente.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte des pièces produites que le capital restant dû au titre des prêts souscrits par Madame, [M], [L] était au mois de juillet 2025 d’environ 97.000 euros et 80.000 euros, soit au total 177.000 euros.
Monsieur, [N] ne produit aucun élément en ce qui concerne le remboursement des prêts familiaux, et les sommes restant dues.
Aucun élément n’est produit en ce qui concerne la liquidation de l’indivision et ma liquidation du régime matrimonial des parties.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Madame, [M], [L] :
— la somme provisionnelle de 20.000 euros pour lui permettre de payer l’impôt sur le revenu et la CSG exigibles,
— la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur ses droits.
Le surplus du prix de vente sera séquestré en l’étude du notaire chargé de la vente, jusqu’à ce qu’un accord intervienne ou une décision de justice tranche le différend.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame, [M], [L] ne démontre pas la réalité de la résistance abusive qu’elle invoque.
En effet, Monsieur, [N] a bien la qualité d’indivisaire.
Par ailleurs, Monsieur, [N] ne démontre pas la réalité d’une procédure abusive engagée à son encontre.
En effet, la vente de l’immeuble indivis apparaît urgente et les conditions posées par Monsieur, [N] pour régulariser la vente apparaissent injustifiées.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur, [N], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur, [N] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514 1 à 514 6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare l’action de Madame, [Y], [M], [L] recevable,
Se déclare compétent,
Autorise Madame, [Y], [M], [L] à passer seule l’acte de vente du bien immobilier sis à, [Localité 2], [Adresse 3] par elle acquis le 13 octobre 2016 au prix de 1.065.000 € TTC et frais d’agence inclus, soit 1.010.000 € TTC net vendeur,
Autorise Madame, [Y], [M], [L], pour le cas où l’offre du 18 avril 2025 serait sans suite, à passer seule l’acte de vente du bien sis à, [Localité 2], [Adresse 3] par elle acquis le 13 octobre 2016, à un prix équivalent, et ce pour une durée d’une année,
Autorise Madame, [Y], [M], [L] à utiliser le prix de vente disponible pour :
— Régler la Tva due,
— Régler la plus-value due
— Solder les prêts bancaires souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT MUTUEL,
— Recevoir la somme de 20.000 € pour régler l’imposition sur le revenu résultant de la vente et la CSG.
— Recevoir une provision de 100.000 € à valoir sur ses droits,
Ordonne que le surplus du prix de vente soit séquestré en la comptabilité du notaire du vendeur jusqu’à ce qu’un accord intervienne ou une décision de justice tranche le différend,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur, [C], [N] aux dépens,
Condamne Monsieur, [C], [N] à payer à Madame, [Y], [M], [L] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Constat ·
- Partie ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Huissier
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Mali ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Crédit ·
- Droit au bail ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Marches
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Finances publiques ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
- Facture ·
- Montant ·
- Soin médical ·
- Quantum ·
- Lot ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Réclame ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Date
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Maroc ·
- Changement ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Interdiction
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Juge ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.