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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 oct. 2025, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02211 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A3E – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] alias [Y] [I]
MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [D] alias [Y] [I] : absent -en garde à vue
représenté par Maître ZAMBO Jean-Claude avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat souleve in limine litis: art 744-2 du CESEDA: il est tenu un registre national et des conditions de detention.Art L 743-2 du CESEDA: requete motivée , datée et signée avec pièces utiles dont le registre.Arret CA PARIS du 23/09/25: le registre doit être émargé par l’interessé et il faut une copie dans la requête.En l’espece, le registre est produit mais pas actualisé car il ne mentionne pas la GARDE-À-VUE.Vous etes saisi de tout ce qui se passe lors de la retention et dont le placement en GARDE-À-VUE.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : moyen qui doit etre ecarté: -on ne debat pas de la GARDE-À-VUE de l’interessé.Cela ne relève pas de votre competence.La GARDE-À-VUE est encore en cours donc il est absurde que le registre soit actualisé à l’instant car cela est fait après l’issue de la procédure en cours.On ne nous demande pas de tenir de registre en temps reel.Moyen inoperant et infondé.Arrets de la CA DE PARIS “TAIBI”: il faut un délai raisonnable pour que le CRA puisse actualiser le registre.
Sur le fond, il représente une menace grave à l’ordre public: plusieurs condamnations.Pas de documents d’identité de voyage.Doute sur sa vraie identité donc démarches complémentaires necessaires par les autorités slovaques.Il indique que ses parents sont nés en Bosnie.Il rentre dans l’enumeration des cas: risque de fuite cararctérisé, pas de garanties de représentation.
L’avocat: Mr est absent, il ne peut pas être entendu ce matin.
Le président: je ne suis pas saisi de la raison de la non présence de Mr.
L’avocat: Art 6 de la CEDH, article L 552-9 du Ceseda: la personne placée en retention doit etre auditionnée pour la prolongation de son maintien en retention.Il ne peut pas etre entendu, ne pas s’entretenir avec son conseil.Il doit pouvoir s’exprimer dans une audience qui le concerne.Il est privé de son avocat et son juge.On nous parle d’une GARDE-À-VUE d’hier, pas de procès verbal, on ne sait rien sur la notification de cette garde à vue.On ne peut pas tenir une audience sur la prolongation de sa retention sans s’interroger sur le contexte de son absence.
Suspension de la délivrance du laissez passer consulaire car besoin de vérifier son identité.
On doit s’interroger sur la perspective d’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat: 2 procédures distinctes: GARDE-À-VUE qui relève du juge pénal et qui est controlé par le juge pénal.Vous n’êtes saisi que de la retention administrative.Mr est absent du fait de ses actes, nous n’avons pas à subir les conséquences de ces actes.Mr est représenté par son avocat ce jour.Pas de format précis de PROCÈS-VERBAL pour nous informer de la garde à vue.Le document fourni est bien un procès verbal qui atteste de la garde à vue de l’interessé.L’art 6 de la CEDH est respecté.
Les autorités slovaques vérifie juste l’identité de Mr et cela ne remet pas en cause les perspectives d’éloignement.
L’avocat: Arret CA d’Orleans 2025, art 66 de la constitution et L 743-9 du CESEDA: on doit verifier que l’etranger a bien eu notification de ses droits.Vous êtes garants des droits de l’interessé durant son sejour au centre de retention.
L’intéressé est absent.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02211 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A3E
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Dalia BALCIUNAITYTE Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/10/2025 reçue et enregistrée le 03/10/2025 à 10h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] alias [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me IONNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] alias [Y] [I]
né le 29 Juillet 1996 à GRAMMONT (BELGIQUE)
de nationalité Slovaque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,en garde à vue
représenté par Maître ZAMBO Jean-Claude, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé n’a pas été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger n’ayant pas eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 octobre 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] alias [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 3 octobre 2025 reçue au greffe le même jour l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [D] alias [Y] sollicite in limine litis que la procédure soit déclarée irrégulière car l’intéressé est absent à l’audience suite à son placement en garde-à-vue la veille de l’audience, de sorte que le registre du CRA n’a pas été actualisé et n’en porte pas la mention.
L’administration répond que le placement en garde-à-vue a été réalisé postérieurement à la saisine du tribunal, à savoir à 22h25, alors que la saisine est enregistrée au greffe à 10h05, la mesure de garde-à-vue n’étant toujours pas terminée et le tribunal en ayant été informé seulement après le début de l’audience, laquelle s’est tenue ce jour à 10h00.
Le conseil de [I] [D] alias [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de l’intéressé à l’audience contrevient à l’article 6 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour ce qui est du registre du CRA, les arguments développés par l’administration sont pertinents et seront dès lors retenus pour rejeter la demande formulée in limine litis.
Une demande de routing a été effectuée le 1er octobre 2025.
Les autorités slovaques ont sollicité un délai pour procéder à la vérification de la véritable identité de [I] [D] alias [Y]. Il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations, ne dispose pas de documents de voyage.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] alias [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 04 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] alias [Y] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] alias [Y] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Absent au délibéré
Notifié par mail
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] alias [Y] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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