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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BOU MARTINEZ + 1 CCC et 1 CCFE Me GUITARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
[A] [C]
c/
[H] [T] [K]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00017 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRGD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Manon BOU MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, absente à l’audience
Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET :
Madame [H] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Shiness GUITARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril, prorogée au 30 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 10 décembre 2025, Maître [C] [A], avocat, a fait assigner Madame [T] [K] [H] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 29 alinéa 1, et l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
II est demandé à Monsieur le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
JUGER que l’avis suivant publié à la date du 16 octobre 2025, depuis en tous cas temps non prescrit, par Madame [H] [T] [K] sous le nom d’utilisateur « La Cannoise Marie » sur la fîche GOOGLE MY BUSINESS de Me [A] [C] accessible à l’adresse [Courriel 1] porte manifestement atteinte à son honneur et à sa considération :
La Cannoise Marie
Modifié il y a 3 semaines Avocat [C] [A] a fuir et vite pour 1immobilier. Les compliments je n ai rien vu hélas. Avocat [C] jamais joignable 2 coups de téléphone en trois ans et des sommes folles en honoraires payées d avance et entierement a 100 % pour avoir de la passivité trainages aucune assignation et pire des preuves occultees par avocat [C] ca favorisé les speculateurs a la decoupe des dommages abattages murs porteurs sans assurance faux ingenieur beton etc puis il dissimule les convocations, les jugements pour encore avantager les adversaires.
Visité en octobre
Cet avis est accessible à l’adresse suivante : [Courriel 2]
JUGER que cet avis constitue un trouble manifestement illicite, et qu’il y a urgence à le supprimer,
CONDAMNER par voie de conséquence Madame [H] [T] [K] à supprimer cet avis sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
CONDAMNER Madame [H] [T] [K] à verser la somme de 5 000 euros à Maître [C] en provision de la réparation de son préjudice, CONDAMNER Madame [H] [T] [K] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2026, Madame [H] [T] [K] demande à la juridiction de :
Vu les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, et l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9, 15, 16, 132, 135, 514, 700, 834, 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes conclusions,
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé pour les causes et raisons sus-énoncées de :
À TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que l’urgence justifiant une décision de référé n’est pas établie ;
— DIRE ET JUGER que Me [A] [C] ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
— JUGER qu’il n’y a lieu à référé ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Me [A] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que l’avis litigieux est dépourvu de caractère diffamatoire ;
— DIRE ET JUGER que Me [A] [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct 13 certain et réparable ;
— DIRE ET JUGER que le préjudice allégué est sérieusement contestable ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Me [A] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DIRE ET JUGER que les pièces numérotées 1 à 7 du bordereau de Me [A] [C] n’ont pas été communiquées en temps utile ;
— DIRE ET JUGER qu’en l’absence des pièces numérotées 1 à 7, les prétentions de Me [A]
[C] ne reposent sur aucun élément probant ;
En conséquence,
— ÉCARTER du débat les pièces numérotées 1 à 7 du bordereau de Me [A] [C] ;
— DÉBOUTER Me [A] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Me [A] [C] à verser à Madame [H] [T] [K] la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER Me [A] [C] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER Me [A] [C] aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, les débats ont été renvoyés à l’audience du 11 mars 2026.
A l’audience du 11 mars 2026, Maître [C] n’a pas comparu et n’a pas déposé ses pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Maître [C] n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 11 mars 2026 et n’a pas déposé ses pièces.
Il convient en conséquence de déclarer la citation caduque.
Madame [T] [K] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle déclare que :
* elle a agi de bonne foi tout au long de la présente procédure,
* dès la connaissance de l’assignation, elle a spontanément procédé au retrait de l’avis litigieux afin de mettre un terme au différend, et démontrant l’absence de toute intention de nuire,
* pour autant, Me [C] persiste dans ses demandes, malgré la disparition effective du trouble allégué,
* cette persistance a causé un préjudice moral significatif à Madame [H] [T] [K], aggravé par la vulnérabilité financière et psychologique dont son ancien conseil était parfaitement informé,
* le refus de toute tentative de médiation, alors même que l’avis litigieux avait été retiré, traduit un acharnement injustifié à l’encontre de son ancienne cliente,
* cette situation a contraint Madame [H] [T] [K] à consacrer du temps et des ressources considérables pour se défendre contre des prétentions désormais dépourvues d’objet, aggravant sa situation déjà délicate et affectant son équilibre psychologique.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, Madame [T] [K] ne démontre pas en quoi Maître [C] aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Maître [C] supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Maître [C] à payer à Madame [T] [K] la somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Déclarons la citation caduque,
Déboutons Madame [H] [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons Maître [A] [C] aux dépens,
Condamnons Maître [A] [C] à payer à Madame [H] [T] [K] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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