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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 21 oct. 2025, n° 23/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03427 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZVZ
1ère Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/03427 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZVZ
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Rim YAHI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le 07 Octobre 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Auriane WINDWEHR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117
DEFENDERESSE :
SASU GLOBAL DITIGAL ASSISTANCE 67, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 891.566.606. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rim YAHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 303
Juge de la mise en état : Florence VANNIER, Vice-Président
Greffier : Audrey TESSIER,
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Florence VANNIER, Vice-Président et par Audrey TESSIER,greffier
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N ° R 23/3427 ;
Vu les dernières conclusions sur incident de [T] [S], datées du 8 mars 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déclare irrecevable la demande en paiement formulée, à titre reconventionnel, par la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67, dans ses écritures du 26 août 2024
— la déboute de ses demandes sur incident
— la condamne aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Auriane WINDWEHR, avocat au Barreau de STRASBOURG
— prenne acte, le cas échéant, de ce que son avocat entend renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— vise à 800 € HT les honoraires et frais non compris dans les dépens qu’il aurait eu à exposer s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle
— condamne la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 à verser la somme de 800 € HT au titre des frais irrépétibles de la procédure dont distraction au profit de Me Auriane WINDWEHR, avocat au Barreau de STRASBOURG
— rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Vu les dernières écritures sur incident de la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67, datées du 8 février 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déboute [T] [S] de ses prétentions
— le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 700 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— courant juin 2022, [T] [S] a confié son ordinateur portable à la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 aux fins de réparation
— à l’issue de ses interventions qui n’ont pas donné satisfaction à [T] [S], la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 a conservé l’ordinateur portable
— désireux de parvenir à un règlement amiable du différend qui l’opposait à la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67, [T] [S] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence, la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 ne s’étant pas présentée à la réunion fixée au 9 septembre 2022
— par acte d’huissier en date du 13 avril 2023, [T] [S] a attrait la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant la résolution judiciaire du contrat l’ayant lié à la défenderesse, la condamnation de celle-ci à lui restituer l’ordinateur et à lui payer des dommages-intérêts en réparation des différents préjudices qu’elle lui a causés
— par écritures en date du 26 août 2024, la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 conclut au rejet de ces prétentions et sollicite, à titre reconventionnel, du juge du fond, qu’il condamne le demandeur à lui payer une somme de 129,70 i au titre de sa facture du 30 juin 2022
— dans le cadre du présent incident, [T] [S], se fondant sur les dispositions des art. L 218-2 du Code de la consommation et 2238 du Code civil, fait valoir que la demande reconventionnelle présentée par la défenderesse est irrecevable comme étant prescrite
— la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 conteste cette analyse et expose notamment que la prescription applicable est celle de l’art. 2224 du Code civil et que son point de départ doit être fixé au A31 août 2024" et non au 30 juin 2022 ;
Attendu que l’art. L 218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la qualité de consommateur ne peut sérieusement être déniée à [T] [S] ;
Qu’en effet, la seule circonstance que l’ordinateur portable, objet du litige, ait contenu des documents nécessaires à la reconversion professionnelle de [T] [S] et que celui-ci réclame à la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 des dommages-intérêts en réparation d’un “préjudice professionnel” pour avoir été privé de tout accès auxdits documents, ne saurait conférer au demandeur la qualité de professionnel au moment où il confie l’appareil à la défenderesse aux fins de réparation ;
Attendu que la date à laquelle la prestation de service a été réalisée par la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 est inconnue ;
Que la facture dont la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 réclame reconventionnellement le paiement porte sur un montant de 129,70 € qui inclut des indemnité et pénalité de retard et indique le 30 juin 2022 à la fois comme date d’émission et d’exigibilité ;
Que dans ces conditions, le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement de la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67 sera fixé au 30 juin 2022, aucun élément versé aux débats ne permettant de reporter ce point de départ à une date ultérieure ;
Attendu qu’aux termes des art. 2230 et 2238 du Code civil :
— la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru
— la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation
— le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ;
Attendu qu’au cas d’espèce :
— le recours à la conciliation résulte de la seule initiative de [T] [S] et non d’un accord encore moins écrit entre les parties
— la première réunion de conciliation date du 9 septembre 2022
— cette première réunion a également été la dernière puisqu’en l’absence de la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67, il a été immédiatement mis fin à la tentative de conciliation ;
Qu’il en résulte que la prescription de l’action de la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67, supendue le 9 septembre 2022, a immédiatement recommencé à courir pour la période restante, à savoir un délai de 21 mois et 21 jours, de sorte que cette action était d’ores et déjà prescrite, le 26 août 2024, lorsque la demande reconventionnelle en paiement a été formée ;
Que pour toutes ces raisons, ladite demande sera déclarée irrecevable comme étant prescrite ;
Attendu que les dépens demeureront réservés ;
Qu’en conséquence, [T] [S] sera débouté de la demande qu’il forme par application des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile dont on rappellera qu’elles ne s’appliquent, en tout état de cause, qu’aux dépens ;
Que l’équité commande en revanche d’allouer à [T] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 800 € HT qu’il réclame, au titre des frais irrépétibles, et ce, par application des dispositions de l’art. 37 de la loi relative à l’aide juridique ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
— DECLARONS irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement d’une somme en principal de 129,70 € formulée, à titre reconventionnel, par la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67, dans ses écritures du 26 août 2024
— DISONS que les dépens demeurent réservés
— DEBOUTONS [T] [S] de la demande qu’il forme par application des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile qui ne s’appliquent en tout état de cause qu’aux dépens
— CONDAMNONS la SASU GLOBAL DIGITAL ASSISTANCE 67, par application des dispositions de l’art. 37 de la loi relative à l’aide juridique, à payer à [T] [S] une somme de 800 € HT, au titre des frais irrépétibles
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 et INVITONS Me YAHI à conclure au fond pour cette date
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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