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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 10 mars 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE [Z] RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00583 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4UJ
Minute : n° 25/93
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [S] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (75)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier GRAF, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S.U. DIFFUSART prise en la personne [Z] son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5],
représentée par Me Olivier GRAF, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :10/03/2025
exécutoire & expédition
à :Me RAYNE
expédition à :Me GRAF
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 8 novembre 2024 par madame [T] [W] à l’encontre [Z] M [E] [A] devant le juge des référés du tribunal [Z] céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes [Z] la demanderesse conformément aux dispositions [Z] l’article 455 du Code [Z] Procédure Civile,
Vu les conclusions II déposées lors [Z] l’audience du 17 février 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes [Z] madame [T] conformément aux dispositions [Z] l’article 455 du Code [Z] Procédure Civile,
Vu les conclusions II déposées lors [Z] l’audience du 17 février 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes [Z] monsieur [E] et [Z] la sasu Diffusart conformément aux dispositions [Z] l’article 455 du Code [Z] Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [A] [E] est un ancien maçon devenu sculpteur. Il a pris comme nom d’artiste est [C] du nom d’un [Z] ses ancêtres, [O] [Z] [V] [C] [Z] saint-joseph.
Au printemps 2014, il s’est adressé à Madame [W] [T] afin [Z] lui louer une ancienne écurie située sur la propriété [Z] cette dernière, à [Localité 7], pour en faire son atelier. Madame [T] a accepté moyennant un loyer mensuel [Z] 150 euros.
Monsieur [E] y a donc installé son atelier.
Dans cet atelier, Monsieur [E] a créé une sculpture dénommée [K], représentant un fessier. En septembre 2014, il a installé à l’extérieur [Z] son atelier sur la parcelle [Z] Madame [T], en bordure [Z] route, ladite sculpture.
Il fera lui-même le socle béton et la fondation avec l’un [Z] ses amis antiquaire et demandera à Monsieur [F] [Z] l’aider au déplacement. Madame [T] était informée [Z] la création [Z] cette sculpture et a participé à l’évènement organisé à l’occasion [Z] son inauguration.
Les relations entre Madame [T] et Monsieur [E] se sont dégradées au fil du temps. En effet, en 36 mois [Z] location [Z] l’atelier, Monsieur [E] réglera seulement 4 mois [Z] loyers.
Il finira par installer ses productions dans le jardin et la cour [Z] Madame [T] et empiétera sans cesse un peu plus sur la propriété [Z] cette dernière sans l’autorisation écrite [Z] cette dernière.
Après des mois d’insistance pour que Monsieur [E] quitte les lieux, en juillet 2017, Madame [T] qui considérait la situation comme un acte [Z] squat a fini par obtenir qu’il libère l’atelier.
Toutefois, Monsieur [E] partira en laissant des établis, des étagères et divers matériels ainsi que sa sculpture.
Cette sculpture est donc demeurée sur la propriété [Z] Madame [T].
Madame [T] soutient qu’elle n’avait donné qu’une autorisation temporaire et qu’il était convenu que Monsieur [E] débarrasserait les lieux [Z] cette sculpture. Or, Madame [T] n’a plus jamais reçu [Z] nouvelles [Z] Monsieur [E]. Ce dernier soutient qu’il a fait don [Z] cette sculpture à madame [T].
Dans ce contexte, le 23 octobre 2024, le Conseil [Z] Madame [T] mettait en demeure Monsieur [E] [Z] prendre cette sculpture sous un délai [Z] 15 jours. Il réitérera sa demande d’enlèvement avec demande [Z] communication [Z] pièces le 25 octobre 2024 mais sans succès. La tentative d’ouvrir la discussion afin [Z] parvenir à un règlement amiable sera également vaine.
Madame [W] [T] demande au juge des référés [Z] :
In limine litis
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reformulées à l’encontre [Z] Madame [T] au profit du Tribunal judiciaire [Z] MARSEILLE ;
— Juger la SAS DIFFUSART dépourvue [Z] droit d’agir et son intervention volontaire irrecevable ;
— Ecarter des débats la Photographie n° 1 [Z] la Pièce adverse n° 4 [Z] la sculpture prise [Z] près,
— Recevoir l’action [Z] Madame [W] [T] et la dire bien fondée ;
— Condamner Monsieur [A] [E] et au besoin in solidum avec la SASU DIFFUSART à enlever la sculpture dénommée [K] [Z] la propriété [Z] Madame [T] située [Adresse 9] à [Localité 6], à leur initiative et leurs entiers frais et ce, sous astreinte [Z] 200 euros par jour [Z] retard à compter [Z] la signification [Z] l’ordonnance à venir et jusqu’à complète exécution ;
— Condamner Monsieur [A] [E] et au besoin in solidum avec la SASU DIFFUSART à verser à Madame [W] [T] la somme provisionnelle [Z] 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation [Z] l’ensemble des préjudices subis ;
— Condamner Monsieur [A] [E] et au besoin in solidum avec la SASU DIFFUSART à verser à Madame [W] [T] la somme [Z] 1.800 euros en application [Z] l’article 700 du Code [Z] procédure civile ;
— Condamner Monsieur [A] [E] et au besoin in solidum avec la SASU DIFFUSART aux dépens ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions [Z] Monsieur [A] [E] et [Z] la SASU DIFFUSART à l’encontre [Z] Madame [T].
Monsieur [A] [E] et la sasu DIFFUSART demandent au juge des référés [Z] :
— Recevoir l’intervention volontaire [Z] la SASU DIFFUSART ;
— REJETER l’ensemble des demandes [Z] Mme [W] [T] ;
Reconventionnellement :
— Condamner Mme [W] [T], en sa qualité [Z] propriétaire des œuvres présentes sur son fonds, à restaurer l’œuvre « [K] » et l’œuvre l’arbre bleu dans le délai d’un mois [Z] la signification [Z] l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte [Z] 200,00 € par jour [Z] retard à compter [Z] l’expiration [Z] ce délai et jusqu’à complète exécution ;
— Condamner Mme [W] [T] à payer à la SASU DIFFUSART et à M. [A] [E] une somme [Z] 5.000,00 Euros à titre [Z] provision sur les dommages et intérêts subis ;
En tout état [Z] cause :
— Condamner Mme [W] [T] à payer à la SASU DIFFUSART et à M. [A] [E] une somme [Z] 2.000,00 Euros sur le fondement [Z] l’article 700 du Code [Z] procédure civile.
— Condamner madame [W] [T] sera également condamnée aux dépens.
MOTIFS [Z] LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire [Z] la sasu Diffusart,
La SASU DIFFUSART intervient volontairement à l’instance.
Il est soutenu que cette société s’occupe notamment [Z] gérer et [Z] commercialiser les créations artistiques [Z] Monsieur [A] [E] sous son nom d’artiste [C] [Z] sorte que son intervention volontaire doit être reçue.
Cependant, il est constant que Monsieur [E] indique être l’auteur [Z] l’œuvre [K] et justifie sa position mais aussi ses demandes en sa qualité d’auteur [Z] l’œuvre et des droits moraux attachés à cette qualité sur le fondement [Z] l’article L. 121-1 du CPI.
Cependant, il est constant qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur et il n’est pas contesté que la SAS DIFFUSART a été créée postérieurement à la création [Z] la sculpture en litige.
De plus, il est constant que les droits moraux [Z] l’auteur sont attachés à la seule personne [Z] M [E] et que ses droits moraux ne peuvent être cédés [Z] sorte. Il s’en suit que la SASU DIFFUSART n’est pas fondée à se prévaloir [Z] ces droits. Il est enfin établi que le défendeur ne produit aucun élément relatif au transfert [Z] droit moraux d’auteur qu’il invoque en faveur [Z] cette société.
Il s’en déduit que la société Diffusart ne justifie d’aucun intérêt à agir et sa demande d’intervention volontaire doit être déclarée irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir en application des articles 31, 32 et 122 du Code [Z] procédure civile.
Sur la demande d’enlèvement sous astreinte présenté par madame [T],
L’article 834 du code [Z] procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux [Z] la protection dans les limites [Z] sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou [Z] remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence [Z] l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution [Z] l’obligation même s’il s’agit d’une obligation [Z] faire.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou [Z] remise en état dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que M [E] a occupé avec l’accord tacite mais non écrit [Z] madame [T] sa parcelle sise à [Localité 7] pour entreposer ses œuvres.
Il résulte des dispositions [Z] l’article 2262 du code civil, que les actes [Z] pure faculté et ceux [Z] simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Cependant, seuls les juges du fond sont souverains pour apprécier si les actes [Z] possession invoqués devant eux sont des actes [Z] pure tolérance. Cette appréciation échappe donc au juge des référés.
Cependant, M [E] affirme en rapporter une quelconque preuve alors que la charge lui en incombe avoir fait don [Z] son œuvre [K] à madame [T]. Il ne justifie pas [Z] l’acceptation par madame [T] [Z] cette œuvre qui occupe une portion [Z] sa parcelle et ne produit aucun document circonstancié propre à démontrer la réalité du don.
Au contraire, il résulte des clichés photographiques produits que depuis son départ, la plupart [Z] ses œuvres ont été retirés [Z] la parcelle à l’exception [Z] [K] et d’une œuvre non documentée « l’arbre bleu », et ce en dépit des courriers [Z] relance [Z] la demanderesse. Le maintien [Z] la sculpture sur la propriété [Z] madame [T] sans autorisation constitue une atteinte manifeste à son droit [Z] propriété.
L’occupation sans autorisation [Z] la parcelle [Z] madame [T] s’analyse ainsi comme un trouble manifestement illicite qui relève [Z] la compétence du juge des référés et auquel il convient [Z] mettre fin par l’enlèvement aux frais du propriétaire, c’est à dire M [E].
Ainsi, il convient [Z] condamner Monsieur [A] [E] in solidum avec la SASU DIFFUSART à enlever la sculpture dénommée [K] [Z] la propriété [Z] Madame [T] située [Adresse 9] à [Localité 6], à leur initiative et leurs entiers frais dans le délai d’un mois courant à compter [Z] la signification [Z] la présente ordonnance.
A défaut d’exécution dans ce délai, une astreinte [Z] 200 euros par jour [Z] retard sera due pendant le délai [Z] 3 mois.
Madame [T] justifie d’un préjudice tenant l’occupation illicite [Z] sa parcelle depuis son courrier [Z] mise en demeure qui sera justement réparé par une somme [Z] 1000 euros.
Monsieur [A] [E] et la SASU DIFFUSART seront donc condamnés à verser à Madame [W] [T] la somme provisionnelle [Z] 1500 euros à valoir sur l’indemnisation [Z] l’ensemble des préjudices subis.
Sur la demande reconventionnelle [Z] M [E],
L’article L. 331-1 du Code [Z] la propriété intellectuelle dispose que « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe [Z] concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. ».
Monsieur [E] et la SASU DIFFUSART invoquent les articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 121-1 du Code [Z] la Propriété intellectuelle et sollicitent la condamnation [Z] Madame [T] à procéder la restauration [Z] l’œuvre [K] et [Z] l’œuvre l’arbre bleu se prévalant des droits d’auteurs [Z] Monsieur [E].
Ils invoquent les droits [Z] l’auteur prescrits par les dispositions [Z] l’article L. 121-1 du Code [Z] Propriété intellectuelle pour demander la condamnation [Z] Madame [T] à restaurer les œuvres sus visées et à verser des dommages et intérêts au titre du préjudice qui résulterait [Z] la méconnaissance des droits d’auteur [Z] Monsieur [E].
Cependant, il résulte des dispositions [Z] l’article L331-1 du code [Z] la propriété intellectuelle que les prétentions [Z] M [E] et [Z] la sasu Diffusart relèvent [Z] la compétence [Z] la juridiction spécialisée en matière [Z] propriété intellectuelle prévue par l’article D 211-6 du code [Z] l’organisation judiciaire soit le tribunal judiciaire [Z] Marseille.
Ils ne produisent au surplus aucun élément précis relatifs à l’oeuvre « l’arbre bleu » qui apparaît uniquement sur un cliché lointain et flou pris par Google Street sans que l’on puisse identifier l’état [Z] conservation du cet arbre.
Il s’en suit que la demande reconventionnelle n’est pas recevable devant le juge des référés qui doit relever son incompétence rationae materiae. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes [Z] l’article 696 du Code [Z] Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge [Z] l’autre partie.
Aux termes [Z] l’article 700 du Code [Z] Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte [Z] l’équité ou [Z] la situation économique [Z] la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande [Z] condamner in solidum Monsieur [A] [E] et la SASU DIFFUSART aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme [Z] 1500 euros au titre [Z] l’article 700 du code [Z] procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code [Z] procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire [Z] la sasu Diffusart pour défaut d’intérêt à agir,
Faisons droit à l’exception d’incompétence soulevée par Madame [T] relativement à la demande reconventionnelle [Z] M [E] et [Z] la sasu Diffusart sur l’entretien [Z] son œuvre « l’arbre bleu » .
Déclarons irrecevable devant le juge des référés la demande reconventionnelle [Z] M [E] et [Z] la sasu Diffusart sur l’entretien [Z] son œuvre « l’arbre bleu » qui relève [Z] la compétence du tribunal judiciaire [Z] Marseille ;
Condamnons Monsieur [A] [E] et au besoin in solidum avec la SASU DIFFUSART à enlever la sculpture dénommée [K] [Z] la propriété [Z] Madame [T] située [Adresse 9] à [Localité 6], à leur initiative et leurs entiers frais dans le délai d’un mois courant à compter [Z] la signification [Z] la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut d’exécution une astreinte [Z] 200 euros par jour [Z] retard sera due pendant le délai [Z] 3 mois,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons in solidum Monsieur [A] [E] et la SASU DIFFUSART à verser à Madame [W] [T] la somme provisionnelle [Z] 1000 euros à valoir sur l’indemnisation [Z] l’ensemble des préjudices subis ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [E] et la SASU DIFFUSART à verser à Madame [W] [T] la somme [Z] 1500 euros au titre [Z] l’article 700 du code [Z] procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [A] [E] et la SASU DIFFUSART aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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