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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [U] [C] épouse [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62KO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. NIFEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Madame [U] [C] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62KO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1994, la SCI NIFEN a donné à bail à M. [N] [X] [C] un appartement meublé situé [Adresse 4].
M. [N] [X] [C] est décédé courant février 2023.
La SCI NIFEN a mis en demeure sa fille, Mme [U] [F], de quitter les lieux par courrier du 2 mai 2023 qu’elle occupe avec ses deux enfants [R] et [N] [F], selon les déclarations faites au commissaire de justice le 2 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SCI NIFEN a fait assigner Mme [U] [F] et Mme [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner l’expulsion des défenderesses, occupantes sans droit ni titre du logement, et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant trois mois,statuer sur le sort des meubles,condamner Mme [U] [F] et Mme [R] [F] à verser les sommes suivantes :- 457,34 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, charges comprises,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
La requérante expose que Mme [U] [F] ne remplit pas les conditions imposées par les articles 9-1 et 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert de bail puisqu’elle n’a pas notifié ce transfert à son bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’elle ne démontre pas qu’elle a vécu pendant au moins un an dans le logement avec son père avant le décès de ce dernier.
Lors de l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI NIFEN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [U] [F], comparaissant en personne, s’est opposée à son expulsion en indiquant qu’elle avait sollicité le transfert du bail auprès du gérant de la SCI NIFEN qui le lui avait refusé. Elle a fait savoir qu’elle était sans emploi, que ses enfants étaient âgés de 15 et 12 ans et quelle n’avait pas de ressources. Elle a été autorisée à transmettre ses justificatifs dans le cours du délibéré.
Mme [R] [F], bien que régulièrement assigné en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Dans le cours du délibéré, Mme [U] [F] a transmis des pièces qu’elle ne justifie cependant pas avoir transmises à la partie adverse. Par conséquent, elles seront écartées des débats.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur le transfert de bail
Conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, la SCI NIFEN a signé un contrat de bail d’habitation avec M. [N] [X] [C] le 1er avril 1994 pour une durée d’un an, qui a été reconduit d’année en année s’agissant d’un bail portant sur un appartement meublé.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [N] [X] [C] est décédé courant février 2023 et que Mme [U] [F], sa fille, demeure dans le logement avec ses deux enfants.
Sa fille, Mme [R] [F], âgée de 14 ans au moment de la sommation interpellative, a déclaré au commissaire de justice que la famille demeurait sur place depuis environ cinq ans.
Ces déclarations ont été recueillies en l’absence de Mme [U] [F] et apparaissent donc spontanées, qui plus est, en ce qu’elles émanent d’une enfant mineure qui n’a pas nécessairement conscience des enjeux qui en découlent.
De plus, la mise en demeure du 2 mai 2023 a été adressée à Mme [U] [F] moins de trois mois après le décès du locataire en titre, ce qui laisse penser, compte-tenu de ce délai particulièrement court qui s’est écoulé entre les deux événements, que l’occupation des lieux par Mme [U] [F] est bien aantérieure au décès de M. [N] [X] [C].
Ainsi, les pièces versées par la requérante qui se résument au justificatif de sa qualité de propriétaire, au contrat de bail, au courrier de mise en demeure du 2 mai 2023 et à la sommation interpellative du 2 août 2024, attestent davantage de la présence de Mme [U] [F] dans le logement depuis au moins au an avant la date du décès du preneur que de l’inverse.
Par conséquent, il sera retenu que les conditions imposées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé pour bénéficier du transfert du bail sont satisfaites par Mme [U] [F], étant précisé qu’aucune obligation de notification du transfert du bail par courrier recommandé n’est imposée à celui qui le sollicite, l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 concernant uniquement l’opposabilité des notifications faites par le bailleur aux locataires et ne s’appliquant donc pas au cas d’espèce.
Le transfert de bail sera donc constaté et la SCI NIFEN sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI NIFEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI NIFEN sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE qu’à la suite du décès de M. [N] [X] [C] survenu courant février 2023, le contrat de bail qui lui était consenti par la SCI NIFEN le 1er avril 1994, tacitement reconduit d’année en année depuis, portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], bâtiment A, 2ème étage s’est trouvé transféré à Mme [U] [F], aux mêmes conditions,
DÉBOUTE la SCI NIFEN de ses demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
DÉBOUTE la SCI NIFEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NIFEN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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