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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EMR
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE [R]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 834 275 414
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
LA S.A.S.U. M&M AUTOS
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 984 055 681
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 04, 06 et 12 mars 2025, Madame [F] a fait assigner Madame [M], la SAS CONTROLE TECHNIQUE [R] et la SAS M&M AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Madame [F] expose qu’elle a acquis le 26 septembre 2023 un véhicule MINI, d’occasion, auprès de Madame [M] pour le prix de 10 300 euros ; que le procès-verbal de contrôle technique du 25 septembre 2023 dressé par la SAS CONTROLE TECHNIQUE [R] ne faisait état que de défaillances mineures ; qu’à la fin du mois de décembre 2023, elle a constaté qu’un voyant rouge moteur s’allumait sur son véhicule ; que selon facture du 11 avril 2024, la SAS M&M AUTOS a réparé le moteur pour un montant de 1 298,14 euros TTC ; qu’il a été alors convenu avec le garagiste, qu’après avoir roulé 1000 kilomètres, elle lui remettrait le véhicule afin que ce dernier s’assure de la tenue des réparations, change le cadran, et qu’il contrôle de manière plus générale ledit véhicule ; que le 02 mai 2024, le garage M&M AUTOS a constaté de nombreux vices sur le véhicule et a procédé au remplacement de la coupelle amortisseur et de la transmission avant droit du véhicule pour un montant de 646,84 euros TTC ; que le garage a conservé les pièces modifiées afin de les remettre à un expert éventuel ; que l’expertise amiable a permis de confirmer l’existence de nombreux désordres de nature à engager la responsabilité de Madame [M] et de la SAS CONTROLE TECHNIQUE [R] ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [F], dans son acte introductif d’instance,
— Madame [M], le 28 juin 2025, par des écritures dans lesquelle elle conclut, à titre principal au rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime, à titre subsidiaire à son exclusion des opérations d’expertise et, en tout état de cause, à la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en faisant valoir que les désordres allégués ne sont pas anormaux au regard de l’âge du véhicule (20 ans) et de son kilométrage (plus de 140 000 kms) , et qu’en tou état de cause sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu’il ressort des pièces produites par la demanderesse elle-même qu’elle était parfaitement informée de l’état exact du véhicule.
— la SAS M&M AUTOS, le 22 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS CONTROLE TECHNIQUE [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la pertinence d’une action ou ses chances de succès, mais seulement de s’assurer qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [F], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2024, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourue, en ce compris Mme [M] à l’encontre de laquelle une action, en sa qualité de venderesse, n’est pas manifestement vouée à l’échec, et dont la présence aux opérations d’expertise est opportune.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser en l’état à la charge de Madame [M] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [P] [O],
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [F],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [F] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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