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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03070 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW6B Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 25/03070 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW6B
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 15 décembre 2025 portant interdiction du territoire français
Monsieur [N] [C], né le 21 Mars 2005 à (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [C] né le 21 Mars 2005 à (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 16 décembre 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 16 décembre 2025 à 09h31 ;
Vu la requête de M. [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 Décembre 2025 à 11h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 décembre 2025 reçue et enregistrée le 19 décembre 2025 à 16h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Z] [T] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03070 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW6B Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [N] [C], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [C] se dit né le 21 mars 2005 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne.
Détenu en exécution d’une condamnation pénale du tribunal correctionnel de Nice en date du 7 août 2025 prononçant une interdiction du territoire français de 10 ans à titre de peine complémentaire, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet du Var le 15 décembre 2025, laquelle lui a été notifiée à sa levée d’écrou le 16 décembre 2025 à 9h31.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2025, la préfecture du Var sollicite la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2025, Monsieur [N] [C] a formé contestation du placement en rétention aux moyens suivants :
Irrégularité de l’arrêté de placement pour défaut de pièce utile relativement à sa précédente rétention et défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il entend partir volontairement pour l’Espagne où il a de la famille.
A l’audience du 21 décembre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis les moyens de contestation élevés aux termes de la requête. Sur le fond, il conclut au rejet de la requête en prolongation et à la remise en liberté de l’intéressé.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet de l’exception de contestation du placement en rétention et au rejet des moyens de défense. Il soutient au fond la demande de prolongation, faisant valoir :
Le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité,L’absence de départ volontaire,La menace réelle et actuelle à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [N] [C] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le Préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit, elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les différents arrêtés préfectoraux fondant le placement.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que Monsieur [N] [C] :
Ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, Ne peut justifier d’une adresse personnelle, Représente une menace à l’ordre public au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas en quoi l’autorité administrative n’aurait pas suffisamment apprécié en fait sa situation personnelle au regard des éléments en sa possession au jour du placement en rétention, aucun document n’étant produit s’agissant de membres de la famille qui vivraient en Espagne.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Selon les articles L 742-1 et -3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, et ce pour une durée de 26 jours.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] est démuni de document d’identité et de voyage valides. Il ne présente aucune garantie de représentation ni de départ volontaire vers son pays d’origine de sorte que seul le maintien en rétention peut permettre la mise à exécution de la décision d’éloignement.
L’administration a sollicité auprès du consulat de Tunisie une demande d’identification aux fins de laissez-passer consulaire le 19 décembre 2025, peu après son placement en rétention. À ce stade, les diligences nécessaires et suffisantes ont été effectuées et aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée dans le temps de la première prolongation et, en toute hypothèse, dans le temps maximal de la rétention, étant observé que l’autorité administrative n’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention dans les conditions précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [N] [C] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le Préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS en conséquence la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [C] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03070 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW6B Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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