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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03372
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDMP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Monsieur [L] [T]
C/
Monsieur [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Marion SAINT FORT ICHON
— [Z] [W]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Marion SAINT FORT ICHON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025 déposée au greffe le 28 juillet 2025, M. [L] [T] a fait assigner M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, M. [L] [T], représenté par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, autoriser le demandeur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux conditions de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, condamner le locataire à payer la somme de 4 236,23 €, au titre des loyers et charges échus au 13 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, condamner le locataire à payer la somme de 845 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
M. [Z] [W] ne conteste pas le montant de la dette. Il explique vivre seul, être célibataire. Il dit travailler en contrat à durée déterminer depuis deux mois et percevoir un salaire de 1 200 euros environ. Il assure avoir effectué les démarches en vue de l’ouverture de ses droits auprès de la CAF et être suivi régulièrement par France Travail. Il propose un plan d’apurement de sa dette par mensualités de 400 euros sur 10 mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
1. Le bailleur justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2021, M. [L] [T] a loué à M. [Z] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 438 € outre 20 € de provision pour charges. Les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par le locataire et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer. La dette locative s’élève au jour de l’audience à 4 236, 23 €. Le paiement des loyers courants n’a pas repris au jour de l’audience. Aucun loyer n’est pas payé depuis le 15 avril 2024, de sorte que l’octroi de délai n’est pas envisageable.
4. Il convient, dès lors, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 08 janvier 2025, ordonner l’expulsion du locataire, le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur les frais de justice
5. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [Z] [W].
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [Z] [W] une somme de 100 € au titre des frais exposés par M. [L] [T] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2021 entre M. [L] [T], d’une part, et M. [Z] [W], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à M. [L] [T] la somme de 4 236,23 € (décompte arrêté au 8 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [L] [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à M. [L] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à M ; [O] [H] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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