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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 juin 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, AGENCE TOULOUSAINE D' ETANCHEITE ( ATE ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00072 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CR3S
AFFAIRE : [R] [Y] C/ AGENCE TOULOUSAINE D’ETANCHEITE (ATE), S.A. AXA FRANCE IARD
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LE GREFFIER : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [D] [O], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
née le 14 Novembre 1987 à [Localité 9] (09), de nationalité française, fonctionnnaire, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier PELLEGRY, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDERESSES
Société AGENCE TOULOUSAINE D’ETANCHEITE (ATE)
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 481 220 879, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat inscrit au barreau d’ALBI
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et substitué par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS SALVA, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture n° FA03356 en date du 19 décembre 2017, Mme [R] [Y] a confié à la SARL Agence Toulousaine d’Etanchéité (ci-après nommée SARL ATE), l’exécution de travaux d’étanchéité sur la toiture-terrasse de son habitation sise [Adresse 8], à l’exclusion des travaux préparatoires de maçonnerie et de la dépose du revêtement existant, moyennant le paiement de la somme de 4.204,78 € TTC.
Dénonçant l’apparition de désordres en février 2024, notamment des infiltrations sous la toiture-terrasse, Mme [R] [Y] a adressé une mise en demeure à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ATE.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société AXA FRANCE IARD, laquelle a opposé un refus de prise en charge du sinistre. Mme [R] [Y] a mandaté un autre cabinet d’expertise amiable, le cabinet AEGIS EXPERTISE, qui a fait intervenir la société NEXEAU, laquelle a établi un rapport en date du 30 janvier 2025. Le cabinet AEGIS EXPERTISE a, pour sa part, rendu un rapport le 07 février 2025, concluant à l’imputabilité du sinistre à la SARL ATE.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 15 avril et 18 avril 2025, Mme [R] [Y] a fait assigner respectivement la SARL ATE et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 20 mai 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 20 mai 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, Mme [R] [Y] renonce à sa demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile de la SARL ATE et demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Y venir les susvisés,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission suivante :
▪ Se faire remettre et prendre connaissance de l’intégralité des documents contractuels et de toutes pièces nécessaires, et notamment les rapports amiables établis précédemment et attestations d’assurances décennales et civiles ;
▪ Visiter en présence des parties ou, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les ouvrages litigieux, les décrire, et entendre tout sachant ;
▪ Dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons et non conformités visées dans la présente assignation et tout document de renvoi ;
▪ Dans l’affirmative, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue ;
▪ Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités, et émettre toute conclusion utile pour déterminer à quels intervenants ils sont imputables ;
▪ Dire s’ils compromettent la solidité des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination et se prononcer notamment sur leur caractère évolutif ;
▪ Indiquer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées ;
▪ Evaluer le coût et la durée de leur exécution ;
▪ Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres ;
▪ Donner tous les éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par Madame [Y] y compris le préjudice éventuel de jouissance du fait de l’existence de ces non-conformités et désordres, ainsi que de l’exécution des travaux de réparation nécessaires ;
▪ Donner tous les éléments pour permettre au Tribunal d’apprécier l’existence d’éventuelles moins-values au regard des ouvrages mal exécutés ou non exécutés ;
▪ Donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Réserver les dépens,
Au soutien de ces prétentions, Mme [R] [Y] fait valoir que le rapport établi par le cabinet AEGIS met en lumière l’origine des désordres, laquelle serait imputable aux ouvrages réalisés par la SARL ATE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Elle soutient ainsi disposer d’un motif légitime à l’encontre des défenderesses pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SARL ATE, au visa de ses dernières conclusions du 15 mai 2025, a demandé au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’acte introductif d’instance,
DONNER ACTE à la société ATE de ce que sous les plus extrêmes protestations et réserves d’usages tant de fait que de droit, elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées.
DIRE que les frais avancés relatifs audites opérations seront à la charge de la partie demanderesse qui la sollicite.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ces prétentions, la défenderesse fait valoir qu’elle s’est rendue au domicile de Mme [R] [Y] le 17 décembre 2024, dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la compagnie AXA FRANCE IARD. Elle indique qu’aucune anomalie d’étanchéité n’a été constatée, mais qu’une obstruction du réseau pluvial a été relevée, à l’origine d’une fuite dans la chambre en sous face.
Elle ajoute qu’une seconde expertise amiable a été organisée le 30 janvier 2025 à l’initiative de l’assureur protection juridique de Mme [R] [Y], sans qu’elle y ait été conviée.
Elle produit enfin le devis de la société NEUVE ET RENOVATION, intervenue antérieurement pour la réalisation d’une chape de ravoirage, dont elle estime que la responsabilité pourrait être engagée dans la survenance des désordres.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SA AXA FRANCE IARD, au visa de ses dernières conclusions du 16 mai 2025, a demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu les articles 145 et 491 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens réservés au fond
Ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [R] [Y], au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société ATE, sous les plus expresses réserves de garantie.
Condamner Madame [R] [Y] au paiement des dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par la demanderesse sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défenderesses.
A cet égard, il résulte du rapport de recherche de fuites établi par la société NEXEAU le 30 janvier 2025, ainsi que de la note d’expertise technique n°1 rendue le 07 février 2025 par le cabinet AEGIS EXPERTISE, que des désordres d’infiltration ont été constatés sous la toiture-terrasse, affectant notamment une chambre et la façade de l’habitation. Ces documents, bien qu’établis dans un cadre non contradictoire, précisent que les investigations menées ont permis de localiser l’origine des infiltrations, qui seraient dues à un défaut de raccordement entre le moignon posé par la SARL ATE et le coude laissé en attente par le maçon. Il est relevé qu’à chaque épisode pluvieux, une partie des eaux s’écoulant via la descente pénètre par ce défaut de jonction, provoquant des infiltrations dans l’habitation.
Ainsi, le cabinet AEGIS EXPERTISE considère que la responsabilité de la SARL ATE, chargée du lot d’étanchéité, est susceptible d’être engagée, le défaut étant situé à la jonction entre les éléments qu’elle a mis en œuvre et ceux laissés en attente par un autre intervenant.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [R] [Y] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [R] [Y] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], en la personne de :
Mme [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 11]. : 06.10.73.42.04
Mail : [Courriel 6]
Avec mission de :
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble situé [Adresse 7] appartenant à Mme [R] [Y] ;Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser en quel terme et dans quelle mesure l‘ouvrage sera affecté,Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;À partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [R] [Y], demanderesse, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [R] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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