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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUIL
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Société OMERIN CABLES
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Société OMERIN SAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Société IFT GROUPE OMERIN
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Société PLASTUB
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
DÉFENDERESSE :
Société LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 27 mai 2025 déposée par Me Caroline Bernard, conseil de la S.A.S. Omerin Cables, de la S.A.S. Omerin SAS, de la S.A.S. IFT Groupe Omerin et de la S.A.S.U. Plastub, enregistrée au greffe le 4 juin 2025, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 février 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°RG 24/1524 ;
Vu le courrier du 18 juin 2025 que le greffe a adressé à Me Margaux Machart, conseil de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu les conclusions adressées par les requérantes par voie électronique le 21 juillet 2025 ;
Vu les conclusions adressées par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire par voie électronique le 25 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les requérantes sollicitent à titre principal la rectification de l’erreur matérielle dont elle allègue qu’elle affecte le dispositif de l’ordonnance rendue le 18 février 2025 précitée. Elles soutiennent qu’il comporte des erreurs sur les références des contrats qui y sont visés en indiquant « au lieu de deux fois la mention du contrat « RF203180567000 », la décision devait ordonner en sus de ce contrat, la communication des relevés de situation correspondant au contrat « RF190360269000 ».
Elles considèrent que la société La Mondiale fait preuve de mauvaise foi en prétendant que la rectification qu’elles sollicitent porterait sur un sixième contrat qui n’aurait pas été mentionné dans les conclusions des sociétés du groupe Omerin.
La société La Mondiale Retraite Supplémentaire fait valoir notamment que les dernières conclusions notifiées par les requérantes dans le cadre de l’instance ayant conduit à l’ordonnance du 18 février précitée « ne visaient que 5 contrats de retraite supplémentaire, portant les numéros [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 5], RF190360269000, RF203180567000 et RF166851834000 ».
La société La Mondiale Retraite Supplémentaire indique avoir repris les numéros des contrats mentionnés dans les dernières écritures des sociétés demanderesses et avoir procédé à la communication, sous le contrôle d’un commissaire de justice de [Localité 4], des relevés annuels de situations des bénéficiaires des contrats n°RF190365313000, n°RF043292070000, n°RF190360269000, n°RF166851834000 et RF203180565000. A propos de ce dernier contrat, elle affirme que le numéro fourni par les demanderesses dans leurs écritures était erroné et que « le contrat portant le numéro le plus proche, soit le n° RF203180565000 existait bien et avait été souscrit par la société IFT Groupe Omerin ». En revanche, la société La Mondiale Retraite Supplémentaire soutient que « le contrat portant le n°RF043292167000 n’a jamais figuré au dispositif des écritures successives des sociétés demanderesses » et qu’elles chercheraient « sous couvert de rectification d’erreur matérielle » à faire modifier les prétentions soumises à la juridiction des référés.
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En vertu des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, il convient d’observer que les termes de la rectification sollicitée ont évolué dans leurs conclusions du 21 juillet 2025.
Il est manifeste que le dispositif de l’ordonnance précitée comporte une erreur matérielle dès lors qu’elle comporte deux fois la référence de contrat RF203180567000 dans le paragraphe de la page n°11 débutant par la mention « Ordonne à la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire ».
Dans ses dernières conclusions lors de l’instance devant le juge des référés ayant donné lieu à l’ordonnance en cause, les requérantes avaient notamment sollicité dans le dispositif de leurs conclusions que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire soit condamnée à diverses diligences au titre des contrats « [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 5], RF190360269000, RF203180567000 et RF166851834000 »
Il est indiscutable que le juge des référés était saisi des demandes portant sur ces cinq contrats et que, suite à une erreur matérielle évidente, le dispositif de l’ordonnance du 18 février 2025 a éludé la référence « RF190360269000 » en citant par erreur une seconde fois la référence « RF203180567000 ».
Par conséquent, il convient d’ordonner la rectification sollicitée selon les modalités précisées au dispositif de la présente.
Le cas échéant, il reviendra au juge chargé du contentieux de la liquidation de l’astreinte de se prononcer sur les aménagements pouvant résulter de l’intervention d’une ordonnance rectificative dont il y a lieu de rappeler, pour mémoire, qu’elle devra faire l’objet d’une signification. Le juge de la rectification n’a pas à se prononcer sur ces aménagements.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1524 comme suit :
• en supprimant page 11 de cette décision, dans le paragraphe du dispositif débutant par la mention « Ordonne à la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire », la seconde des deux mentions identiques « RF203180567000 » et en remplaçant la mention supprimée par la mention « RF190360269000 » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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