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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 juin 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G777
N° minute : 25/00219
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [A] [E] [F] [D]
né le 02 Juillet 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté à l’audience du 17 avril 2025 mais comparant à l’audience du 27 mars 2025
Madame [B] [C]
née le 05 Août 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
copies délivrées le 05 JUIN 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Monsieur [A] [E] [F] [D]
Madame [B] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 JUIN 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [A] [D] et à Madame [B] [C] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 6] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 505,24 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier en date du 31 août 2024 reçu par le bailleur le 1er octobre 2024, Madame [B] [C] a indiqué au bailleur quitter le logement.
Par actes délivrés par commissaire de justice le 05 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait commandement à Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] d’avoir à payer la somme en principal de 3.934,14 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par actes délivrés par commissaire de justice le 20 janvier 2025, dénoncés le 22 janvier 2025 à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait assigner Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion sans délai des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs :
— au paiement de la somme de 5.447,97 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer.
A l’audience du 27 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 6.305,29 euros arrêtée au 28 février 2025.
En défense, Monsieur [A] [D], comparant en personne, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais a déclaré avoir donné sa dédite et pouvoir être hébergé chez sa mère.
Assignée à domicile (à une adresse différente de celle du logement pris à bail), Madame [B] [C] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire afin que Monsieur [A] [D] puisse quitter les lieux et restituer le logement.
A l’audience du 17 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 7.143,95 euros arrêtée au 31 mars 2025. Il a précisé ne pas avoir reçu de congé de Monsieur [A] [D] et avoir dû appliquer un surloyer en l’absence de justification des ressources de Monsieur [D].
Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] n’ont pas comparu à cette audience de renvoi.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel.
Madame [B] [C] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE justifie avoir saisi le 25 octobre 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 n’inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l’article 1er du code civil.
Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l’article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.
Dès lors, et comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l’article 10 de cette loi, « en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Par actes délivrés par commissaire de justice le 05 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait commandement à Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] d’avoir à payer la somme en principal de 3.934,14 euros. Ces commandements, délivrés respectivement en personne et à étude, reproduisent la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respectent les dispositions légales susvisées.
Ces commandements précisaient que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification des commandements de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 06 janvier 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « sans délai » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [A] [D] continue d’occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 06 janvier 2025.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner Monsieur [A] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
S’agissant de la demande formée par le bailleur à l’encontre de Madame [B] [C], l’article 1310 du code civil dans sa nouvelle version en vigueur au moment de la conclusion du bail, prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le bail prévoit expréssement en son article 10 que “les locataires s’obligent solidairement au paiement des loyers, charges, réparations locatives, et supplément loyer solidarité, indemnités de tous ordres notamment les indemnités d’occupation”, que “cette solidarité s’exercera pendant toute la durée du bail et en cas de résiliation du bail jusqu’à la libération efffective des lieux” et qu’ “en cas de congé donné par un co-titulaire du bail, cette solidarité est maintenue pendant une période d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis”.
Ainsi, même si Madame [B] [C] a informé le bailleur, par courrier reçu le 1er octobre 2024, avoir quitté le logement, elle reste solidairement tenue avec Monsieur [A] [D] au paiement des indemnités d’occupation pendant une durée de un an, soit jusqu’au 30 septembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 27 octobre 2022 et un dernier décompte faisant état à la date du 14 avril 2025 d’une dette de 7.143,95 euros.
Les frais relatifs au SLS 2024 et 2025 (2x 25 euros) sont justifiés par l’envoi de lettres recommandées à Monsieur [A] [D], qui ne prouve pas à y avoir répondu.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 7.143,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [B] [C] n’a pas comparu à l’audience et Monsieur [A] [D] ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi. Alors qu’il disait vouloir quitter les lieux (sans formuler de demande de délais de paiement), il ne justifie pas s’être manifesté auprès du bailleur pour restituer les clés, comme il le lui avait été conseillé par le juge à la première audience.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais des deux commandements de payer du 05 novembre 2024.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat DYNACITE l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 27 octobre 2022 conclu entre l’Office Public de l’Habitat DYNACITE d’une part et Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 3ème étage, [Adresse 5] à [Localité 6] (01) sont réunies au 06 janvier 2025,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par Monsieur [A] [D] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
Condamne Monsieur [A] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), et ce solidairement Madame [B] [C] jusqu’au 30 septembre 2025 seulement,
Condamne solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 7.143,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Condamne in solidum Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais des deux commandements de payer du 05 novembre 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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