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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00714
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2GK
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
C/
[T] [V] [U] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
MARFAING DIDIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. FRANFINANCE,
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V] [U] [C],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 janvier 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux annuel effectif global de 4,80 %.
Par avenant du 11 juillet 2022, Monsieur [C] a signé un réaménagement de son contrat.
Le premier juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SA SOGEFINANCEMENT.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, mis en demeure Monsieur [C] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de justice du 10 janvier 2025, la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de :
A titre principal, constater la déchéance du prêt et obtenir la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 11273,56 € majorés des intérêts contractuels depuis le 26 novembre 2024 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et en conséquence le condamner au paiement de 11273,56 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 novembre 2024 ; A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [C] [T] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 409,02 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;Juger que Monsieur [C] [T] devra reprendre les paiements des échéances futures ;En tout état de cause, voir condamné Monsieur [C] [T] à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts et 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT s’en remet à ses écritures et sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat. Elle actualise la créance en intégrant la somme de 1750 euros versés depuis le 1er avril 2024. La SA FRANFINANCE s’oppose aux délais de paiement sollicité.
Monsieur [C] [T] expose les difficultés auxquelles il a été confronté, précise avoir toujours payé en temps et en heure avant la séparation d’avec sa compagne, et sollicite des délais de paiement.
La date du délibéré a été fixée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de souscription du crédit, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu le 15 juillet 2024 soit moins de deux ans avant introduction de l’instance.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du Code de la cosommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 8], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en son article 5.6 « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » “ que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produises les intérêts de retard à un taux égal à celui- du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.(…)»
Partant, la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT que si cette dernière démontre avoir préalablement mis Monsieur [C] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
En l’espèce, il est produit au débat un courrier recommandé adressé à Monsieur [T] [C] en date du 30 août 2024, à l’issue de plusieurs relances, mentionnant qu’à défaut d’un paiement de la mensualité de 205,11 euros sous 15 jours à compter de la première présentation de ce courrier, la déchéance du terme serait prononcée conformément aux dispositions contractuelles, ceci impliquant le remboursement immédiat du montant total restant dû.
Le courrier a été présentée le 6 septembre 2024 et distribué le 15 septembre 2024.
De fait, la déchéance du terme prononcée le 30 septembre 2024 étant régulière, la demanderesse est recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre.
Sur les sommes demandées
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que « sous réserve des dispositions du second alinéa », le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert de compte, à l’article L312-85, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 du Code de la consommation mentionne que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, sur support papier ou sur tout support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit :
L’offre de contrat de crédit prêt personnel signé électroniquement le 25 janvier 2022Les annexes du contrat, soit la FIPEN, la notice du contrat d’assurance, la preuve de la FICP, la fiche de dialogue, la carte d’identité, les bulletins de salaires, l’avis d’imposition, le chemin de preuve de la signature électroniqueLe tableau d’amortissementL’historique des règlements (pièce n°6)La mise en demeure du 30 août 2024La mise en demeure du 30 septembre 2024 sollicitant le paiement des sommes devenues exigiblesLe traité de fusionLe détail des versements reçus à compter du 5 novembre 2024
Il ressort de l’examen du fichier de preuve relatif à la signature électronique que plusieurs documents distincts ont été soumis à la signature de l’emprunteur, visualisés par ce dernier puis signés.
Il apparaît en synthèse que 10 documents sont intégrés sur la plateforme entre 15h03 : 08 et 15h 03 : 17, soit en même temps ; que trois sessions de signature apparaissent et que la fermeture de la session de signature de l’utilisateur [T] [C] est datée du 25 janvier 2022 à 15h07 : 51.
Il ressort également de l’examen du fichier que les documents ayant fait l’objet d’une signature électronique sont les suivants : demande d’adhésion assurance ; synthèse des échanges, offre de contrat de crédit, fiche de dialogue revenus et charges, synthèse des garanties et mandat de prélèvement SEPA.
Au vu du processus et du très court délai entre la mise à disposition des 10 documents et la signature de certains de ces derniers par l’emprunteur – soit moins de cinq minutes – la Banque n’apporte pas preuve du respect de ses obligations en matière d’informations préalable à la conclusion du contrat, notamment précontractuelle.
A cet égard, la seule clause type dans le contrat de crédit indiquant que l’emprunteur a pris connaissance des informations est insuffisante à elle seule et doit être corroborée pas d’autres éléments.
Par ailleurs, la clause de rétraction ne fait pas l’objet d’une signature électronique spécifique. Les éléments communiqués ne permettent ainsi pas de vérifier que l’emprunteur a bien eu connaissance de la clause de rétractation et répond à l’article 1176 du Code civil alors que le contrat est électronique, de sorte qu’il n’y a pas de bordereau valide au sens des articles L.312-21, R.312-9, L341-4 Code de la consommation.
En conclusions, les modalités de conclusions du contrat, et notamment s’agissant de la temporalité entre la fourniture des documents et la signature du contrat, ne permettent pas de considérer que le préteur fournit la preuve de la fourniture des informations à l’emprunteur de façon préalable à la signature du contrat.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
S’agissant du montant sollicité hors intérêt, il ressort de la pièce n°5 quant au détail de la créance de la SA FRANFINANCE à l’égard de Monsieur [T] [C] la somme totale de 10 423,74 euros, comprenant le capital restant dû à hauteur de 10 311 euros, les mensualités impayées à hauteur de 409,02 euros, ainsi que la somme de 849 euros au titre de l’indemnité de 8%.
Au vu de la déchéance des droits aux intérêts prononcés, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de monsieur [C] (14 000€) et les règlements effectués entre le février 2022 et juin 2024 (5908,75€) auxquelles il convient d’ajouter celles versées par Monsieur [C] à compter du 5 novembre 2024 (1750 euros), soit au total 7 658,75 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Monsieur [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 6 341,25 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de noter que le créancier s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [T] [C] fait état de difficultés passagères liées à une séparation. Toutefois, il ne justifie pas au débat de sa situation professionnelle et budgétaire, de sorte que sa capacité d’apurer sa dette dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier n’apparaît pas établie.
Par conséquent, sa demande de délai sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 200 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 25 janvier 2022 par Monsieur [T] [C],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6 341,25 € (six mille trois cent quarante et un euros et vingt-cinq centimes)
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
La greffière La Juge
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