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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00525 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC52
N°MINUTE : 24/491
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Y] [Z], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [W] [X], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante assistée de Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [K] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [X] est allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord (CAF) et déclarée comme étant mère isolée de trois enfants, [L], [D] et [T] depuis février 2016.
Par « déclaration de choix des parents » remplie en septembre 2018 par les parents, prévoyant le maintien du versement des prestations en faveur de la mère, Mme [W] [X] a bénéficié des prestations sociales.
Par courrier du 20 juillet 2018, la caisse belge Famifed a informé la CAF du Nord qu’elle servait des prestations familiales en faveur du père, depuis le mois d’avril 2016 et qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’une garde alternée.
En octobre 2019, la caisse belge a informé la CAF du Nord avoir questionné le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) qui a estimé que la Belgique était prioritaire pour le versement des prestations familiales auprès du père, le jugement du 23 juin 2016 rendu par le tribunal de la famille de Mons prévoyant la domiciliation des enfants chez leur père.
Faisant application de la position du CLEISS, la CAF du Nord a, en date du 05 décembre 2019, notifié à Mme [W] [X] un indu d’un montant total de 21.636,26€ pour les mois de janvier 2018 à novembre 2019 dont :
7.128€ au titre de l’allocation de logement familial ;14.625,26€ au titre des allocations familiales.
Mme [W] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable en date du 20 janvier 2020 qui, par décision du 15 juin 2023 a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 14 septembre 2023.
Après deux remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [W] [X], demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Nord en date du 15 juin 2023 portant sur les prestations familiales ;
En conséquence,
— annuler sa dette auprès de la CAF à hauteur de 14.625,26 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la CAF à lui rembourser les sommes prélevées au titre de la compensation de la dette ;
— condamner la CAF du Nord à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions soutenues oralement, la caisse d’allocation familiale du Nord, demande au tribunal de :
— dire et juger non fondé le recours de Mme [X] [W]
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2023 notifiée le 05 juillet 2023 et réceptionnée le 13 juillet 2023 confirmant l’indu de prestations familiales de 14.625,26€ ;
— reconventionnellement, condamner Mme [X] [W] au paiement du solde de sa dette s’élevant à la somme de 9.627,24€ ;
— rejeter toute autre demande.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de relever que l’indu de prestations familiales initialement notifié à Mme [W] [X] d’un montant de 14.625,26€ a finalement été ramené, après production de justificatifs de scolarité concernant l’enfant [L] à la somme de 12.926,38€.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.
L’article R.512-1 dispose que pour l’application de l’article susmentionné, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
L’article L.513-1 du même code précise que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
En situation de garde alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents mise en œuvre de manière effective, l’article L.521-2 indique que les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
Par ailleurs, en cas de résidence des parents dans deux états membres différents, l’article 68 du chapitre 8 relatif aux prestations familiales prévu par le Règlement de base (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dispose que si pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un État membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent :
si des prestations sont dues par plus d’un État membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ; si des prestations sont dues par plus d’un État membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants : s’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d’application ; s’il s’agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d’assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence ; s’il s’agit de droits ouverts au titre de la résidence : le lieu de résidence des enfants.
En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1.
Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant dans un autre État membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.
Si, en vertu de l’article 67, une demande de prestations familiales est introduite auprès de l’institution compétente d’un État membre dont la législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon les paragraphes 1 et 2 du présent article :
cette institution transmet la demande sans délai à l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en priorité, en informe l’intéressé, et, 42 Règlement (CE) n°883/2004 sans préjudice des dispositions du règlement d’application relatives à la liquidation provisoire de prestations, sert, le cas échéant, le complément différentiel visé au paragraphe 2 ;l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en priorité traite cette demande comme si celle-ci lui avait été soumise directement et la date à laquelle une telle demande a été introduite auprès de la première institution est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution prioritaire.
Concernant la notion de résidence, l’article 11 du règlement (CE) n°987/2009 fixant les modalités d’application du règlement de base (CE) n° n°883/2004 prévoit qu’en cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:
la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés ; la situation de l’intéressé, y compris : la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi ; sa situation familiale et ses liens de famille ;l’exercice d’activités non lucratives ; lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus ; sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.
Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.
Pour les enfants, la Cour de justice de l’Union européenne est également venue définir la notion de résidence en indiquant que devait être pris en considération, selon notamment l’âge de l’enfant, la régularité et la durée de sa présence sur le territoire, sa nationalité, ses connaissances linguistiques, ses rapports familiaux et sociaux dans l’état ainsi que l’intention des parents. (CJUE, 22 décembre 2010, C-497/10)
Enfin, l’article 76 du règlement (CE) n°883/2004, pose le principe de coopération et indique que :
les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant : les mesures prises pour l’application du présent règlement ; les modifications de leur législation susceptibles d’affecter l’application du présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se
prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur
propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en
principe gratuite. Toutefois, la commission administrative établit la nature des dépenses
remboursables et les seuils au-dessus desquels leur remboursement est prévu.
Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d’information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement. Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable et communiquent, à cet égard, aux personnes concernées toute information nécessaire pour faire valoir les droits qui leur sont conférés par le présent règlement.
Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État membre compétent et de l’État membre de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent règlement.
Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 4, troisième alinéa, peut faire l’objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.
En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’État membre compétent ou de l’État membre de résidence de l’intéressé contacte la ou les institutions du ou des États membres concernés. À défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.
Les autorités, institutions et juridictions d’un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle d’un autre État membre, qui est reconnue comme langue officielle des institutions de la Communauté, conformément à l’article 290 du traité.
En l’espèce, il est constant que la CAF du Nord a notifié le 05 décembre 2019 à Mme [W] [X], un indu de prestations familiales d’un montant, après régularisation, ramené à la somme de 12.926,38€.
Elle justifie cet indu au motif que le CLEISS a rendu en avis en faveur d’un versement de prestations familiales prioritaire par la Belgique, conformément au jugement du 23 juin 2016 rendu par le tribunal de la famille de Mons, prévoyant une garde alternée avec fixation du domicile chez le père, en Belgique.
Il ressort en effet du jugement rendu par le tribunal de la famille et de la jeunesse le 23 juin 2016, versé au débat, que le domicile des enfants a été fixé chez leur père avec un hébergement alterné et égalitaire chez chacun des parents et avec l’attribution des allocations familiales au père, à charge pour ce dernier d’en ristourner la moitié à Mme [W] [X].
Il apparait au regard des pièces du dossier que, jusqu’au 31 décembre 2017, seul le père des enfants percevait des allocations familiales servies par la caisse belge FAMIWAL et, qu’à compter du 1er janvier 2018, la CAF du Nord a commencé à verser à Mme [W] [X] – sans avoir préalablement questionné la caisse d’allocations belge et sans avoir réceptionné d’attestation de non-paiement de sa part – la moitié des allocations familiales pour les 3 enfants, jusqu’au 30 septembre 2018 (pièces n°2/1 et n°16 de la requérante), la France étant devenue prioritaire pour le versement des prestations en raison de la situation de chômage de Mme [W] [X] (pièce n°3 du défendeur).
Puis, à compter 1er octobre 2018, la CAF du Nord a versé la totalité des prestations familiales à Mme [W] [X], les deux parents ayant réalisé une « déclaration et choix des parents » indiquant que d’un commun accord ils choisissaient le « maintien du versement de l’ensemble des prestations » à Mme [W] [X].
La caisse d’allocation belge n’ayant néanmoins pas été avertie par la CAF du Nord de ces changements, a poursuivi le versement des prestations familiales auprès du père des enfants jusqu’au 1er juillet 2018, avant de le suspendre et d’interroger le CLEISS (Pièce n°5 du défendeur).
En date du 03 septembre 2019, le CLEISS a rendu une « analyse » sur la situation en « partant de l’hypothèse que la résidence principale des enfants se situe en Belgique » au regard du jugement rendu par le tribunal de la famille de Mons.
Or, il convient de relever que si le CLEISS rend un avis en estimant, qu’au regard du jugement rendu, la résidence principale des enfants est fixée au domicile de leur père en Belgique, rien ne permet en réalité de l’affirmer, ledit jugement ne faisant aucunement mention de cette notion de résidence principale.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [X] produit un certain nombre d’éléments :
— plusieurs attestations de proches indiquant que les enfants participent régulièrement à des réunions de famille ;
— deux attestations du tennis club [Localité 3] datées du 2 octobre 2020, indiquant que les enfants [T] et [D] sont licenciés au club depuis le 1er septembre 2017 ;
— un certificat de scolarité de l’enfant [L], indiquant qu’elle est scolarisée depuis le 3 septembre 2020 au lycée agricole de la Thiérache ;
— de nombreux relevés de remboursements de soins médicaux pour les trois enfants sur la période allant de 2019 à 2021.
La CAF du Nord produit en outre un formulaire « enfants en résidence alternée déclaration et choix des parents » daté du 03 septembre 2018 faisant état du choix de l’option 1 réalisé par les deux parents permettant le « maintien du versement de l’ensemble des prestations au parent qui les reçoit actuellement : Mme [W] [X] ».
Ce document permet clairement d’établir l’accord conjoint des parents d’octroyer le bénéfice des prestations familiales à Mme [W] [X], accord qui ne saurait être remis en cause par la seule absence de réponse de la part du père au courrier adressé par la CAF du Nord en date du 06 août 2020 lui demandant de réitérer sa volonté de laisser la charge des enfants à la mère, ce formulaire étant valable pour une durée illimitée et le père n’ayant jamais manifesté la volonté de revenir sur cet accord.
Ce d’autant qu’un nouveau jugement rendu en date du 16 mai 2023 par le tribunal de Mons – section famille, fait état d’un accord des parties concernant le maintien du versement de l’ensemble des prestations au parents qui les reçoit, à savoir Mme [W] [X].
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’au vu de la régularité et de la durée de la présence des enfants sur le territoire français, de leurs rapports familiaux et sociaux au sein de l’état ainsi que de l’intention des parents d’octroyer le seul bénéfice des prestations familiales à la mère, la résidence des enfants devait être considérée comme étant chez leur mère, Mme [W] [X], de sorte que la CAF du Nord, prioritaire, devait assurer le versement des prestations familiales.
Dès lors, l’indu de prestations familiales d’un montant de 12.926,38€ notifié à Mme [W] [X] en date du 05 décembre 2019 par la caisse d’allocations familiales du Nord sera annulé.
L’issue du litige conduit à débouter la CAF du Nord de sa demande reconventionnelle et à la condamner à rembourser à Mme [W] [X] les sommes prélevées à tort au titre de la compensation de la dette.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à condamner la CAF du Nord au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF du Nord, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
*
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 27 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision prise par la caisse d’allocation familiales du Nord en date du 05 décembre 2019, notifiant à Mme [W] [X] un indu de prestations familiales d’un montant de 12.926,38€ ;
Déboute la caisse d’allocations familiales du Nord de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Nord à rembourser à Mme [W] [X] les sommes prélevées à tort au titre de la compensation de la dette ;
Renvoie Mme [W] [X] à la caisse d’allocations familiales du Nord pour la régularisation de ses droits ;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Nord au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Nord aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00525 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC52
N° MINUTE : 24/491
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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