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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 avr. 2026, n° 25/04038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04038 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK7S
AFFAIRE : S.A.S. MIROITERIE ALUMINIUM [O],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°329 734 925 / S.A.S. L’AVANT-GARDISTE
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. MIROITERIE ALUMINIUM [O],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°329 734 925,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
S.A.S. L’AVANT-GARDISTE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°899 427 017,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEBATS Audience publique du 04 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 mars 2025, le Juge de l’exécution de ce siège autorisait la SAS L’Avant-Gardiste à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SAS Miroiterie Aluminium [O], pour garantie de la somme de 100 000 euros.
En effet, la SAS L’Avant-Gardiste s’estimait créancière de la SAS Miroiterie Aluminium [O] aux motifs que cette dernière avait cessé de verser les loyers qu’elle lui devait en application d’un contrat de sous-location commerciale d’un immeuble en état futur d’achèvement du 14 octobre 2021, portant sur des locaux qu’elle même louait à la SA FINAMUR dans le cadre d’un contrat de créditèbail immobilier du même jour.
Sur le fondement de cette autorisation, la SAS L’Avant-Gardiste faisait pratiquer, par acte du 26 mars 2025 dénoncé le 28 mars suivant, une saisie conservatoire sur les comptes de la SAS Miroiterie Aluminium [O], tenus dans les livres du Crédit Agricole, fructueuse à hauteur de 10 693, 92 euros.
Une deuxième saisie était diligentée sur les comptes de cette même société tenus dans les livres de la Banque Populaire Occitane, laquelle s’avérait fructueuse à hauteur de 761 172, 02 euros.
La SAS L’Avant-Gardiste était autorisée, par ordonnance du 16 juin 2025, à faire pratiquer une nouvelle saisie conservatoire portant sur la somme de 60 000 euros.
Ainsi, par acte du 27 juin 2025 dénoncé le 1er juillet 2025, elle a fait pratiquer une nouvelle saisie conservatoire au préjudice de la SAS Miroiterie Aluminium [O], dans les livres de la Banque Populaire Occitane, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 372 250, 25 euros.
Par exploit en date du 9 septembre 2025, la SAS Miroiterie Aluminium [O] a assigné la SAS L’Avant-Gardiste devant le Juge de l’exécution de ce siège en contestation des saisies conservatoires.
L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 4 mars 2026.
À l’audience, la SAS Miroiterie Aluminium [O] demande à la juridiction d’ordonner la rétractation des ordonnances autorisant les saisies conservatoires, de prononcer la mainlevée de celles-ci et de condamner la SAS L’Avant-Gardiste à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose d’une part qu’il n’existe plus d’instance en cours pour l’obtention d’un titre exécutoire dès lors que la défenderesse s’est désistée de son instance au fond et que le juge des référés a rejeté sa demande de provision en présence d’une contestation sérieuse, et d’autre part qu’il n’existe pas de menace pour le recouvrement de la créance alléguée dès lors qu’elle justifie de sa bonne santé financière et que son refus de payer est justifié par le fait que le litige s’inscrit dans un conflit plus large entre associés et qu’elle ne reconnait à cet égard ne devoir ses loyers qu’au crédit-bailleur.
En réplique, la SAS L’Avant-Gardiste demande à la juridiction de débouter la SAS Miroiterie Aluminium [O] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que son désistement d’instance et non d’action devant le juge des loyers commerciaux et le refus d’octroi d’une provision par le juge des référés ne l’empêchent pas de poursuivre une action au fond pour l’obtention d’un titre exécutoire, qu’elle a souhaité privilégier la voie amiable mais va en tout état de cause engager une procédure au fond, que la créance n’est pas contestée et même reconnue par la SAS Miroiterie Aluminium [O] et que celle-ci refuse de s’en acquitter, caractérisant une menace pour son recouvrement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation de la SAS Miroiterie Aluminium [O], valant conclusions, et aux conclusions en défense de la SAS L’Avant-Gardiste, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur la caducité des mesures conservatoires,
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”
L’article L.512-1 du même code précise :
“Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”
Aux termes de l’article R.511-7 alinéa 1er du même code, “si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire”.
Au cas présent, il appartenait à la SAS L’Avant-Gardiste d’introduire une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution des saisies conservatoires, soit avant les 26 avril 2025 et 27 juillet 2025.
Cette condition de délai a été respectée par la SAS L’Avant-Gardiste, dès lors qu’elle avait préalablement assigné son adversaire devant le juge des loyers commerciaux le 25 mars 2025 et l’a également assignée devant le juge des référés pour les mêmes causes, à savoir le paiement de la dette locative, le 15 juillet 2025.
La circonstance qu’elle ait saisi le juge des loyers commerciaux qui était incompétent est sans effet sur le respect de la règle édictée à l’article R.211-7 précité dès lors qu’elle a conclu à son désistement d’instance et anticipé la décision du juge précité en faisant délivrer une assignation devant le juge des référés, de sorte qu’à défaut de continuité de l’instance, il est demeuré une continuité du débat contradictoire entre la SAS L’Avant-Gardiste et la SAS Miroiterie Aluminium [O].
En revanche, aux termes de son ordonnance du 6 janvier 2026, ce même juge des référés, considérant qu’il existait une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et débouté la SAS L’Avant-Gardiste de ses demandes.
Il est constant que depuis cette date et le rejet de sa demande de provision, la SAS L’Avant-Gardiste n’a entrepris aucune nouvelle action pour obtenir la délivrance d’un titre exécutoire.
Aussi, depuis plus de 3 mois, il n’existe plus aucun débat sur le fond du litige entre les parties.
Or, il appartient au créancier présumé de s’assurer que le débat contradictoire engagé pour les besoins des mesures conservatoires qu’il a sollicitées ne soit pas interrompu.
Il ne saurait, à ce titre, se contenter d’affirmer qu’il ne s’est pas désisté de son action et entend en tout état de cause engager une nouvelle procédure au fond, sauf à considérer que seule la prescription de l’action limiterait le saisissant conservatoire, ni prétendre, sans en justifier au demeurant, que sa volonté était de privilégier la voie amiable, celle-ci ne pouvant s’analyser en une procédure ou démarche nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire telle que visée à l’article R.511-7 précité.
En l’état, la SAS L’Avant-Gardiste, sans engagement d’une procédure au fond passé le délai d’appel de l’ordonnance de référé, aurait indéniablement dû procéder, de sa propre initiative, à la levée de toutes les saisies conservatoires.
Dans ces conditions, les ordonnances des 18 mars et 16 juin 2025, rendues par le Juge de l’exécution de ce siège, doivent être considérées comme caduques et il convient d’ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires prises sur leur fondement.
Sur les demandes annexes,
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SAS L’Avant-Gardiste à payer à la SAS Miroiterie Aluminium [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS L’Avant-Gardiste, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE CADUQUES les ordonnances du Juge de l’exécution de ce siège rendues les 18 mars 2025 et 16 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées, sur le fondement des ordonnances précitées, les 26 mars 2025 et 27 juin 2025 par la SAS L’Avant-Gardiste au préjudice de la SAS Miroiterie Aluminium [O] ;
CONDAMNE la SAS L’Avant-Gardiste à payer à la SAS Miroiterie Aluminium [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L’Avant-Gardiste aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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