Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 mars 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNI – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [R] [H]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître KAO
DEFENDEUR :
M. [G] [R] [H]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [Y] [O], interprète en langue somalienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : mon prénom c’est [R]. Le nom de famille c’est [H] [G]. Je suis né le 1er février 1996. Je suis d’abord allé aux Pays-Bas et ai déposé une demande de protection internationale. Je suis en France depuis le 4 mars. J’étais de passage. J’allais en Irlande. Je voulais demander l’asile en Irlande. J’ai eu un refus aux Pays-Bas et voulais tenter ma chance en Irlande. Je n’ai pas de famille en France.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— in limine litis : arrivée au CRA le 07/03/25 à 21:30, or notification des droits faite à 22:40, soit une notification tardive qui cause grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L’intéressé a d’abord été placé au LRA où il s’est vu notifier des droits, lesquels ne sont pas différents des droits notifiés au CRA. La notification au CRA est une réitération des droits, donc ça ne cause pas grief. Pas de jurisprudence indiquant que “1h10" est un délai excessif. CA PARIS du 26/09/15 (B15/03501).
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 mars 2025 reçue et enregistrée le 8 mars 2025 à 15h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître KAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [R] [H]
né le 01 Février 1996 à [Localité 4] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office / choisi,
en présence de Mme. [Y] [O], interprète en langue somalienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[H] [G] [R], né le 1er février 1996 en Somalie, a été placé en rétention administrative le 6 mars 2025. Le Préfet de l’Oise sollicite sa prolongation pour une durée de 26 jours.
In limine litis le conseil de M. [H] [G] soutient l’irrégularité de la procédure au motif que ses droits lui auraient été notifiés tardivement à son arrivée au centre de rétention administrative.
Le conseil de la préfecture soutient qu’il n’en est rien et ce d’autant que ses droits lui avaient déjà été notifiés lorsqu’il avait été placé au Local de Rétention Administrative de [Localité 1]-[Localité 5].
Il ressort des éléments de la procédure que M. [H] [G] a été contrôlé à l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 5] alors qu’il s’apprêtait à prendre un avion en partance pour l’Irlande.
Soupçonné d’avoir fait usage de faux documents, il a été placé en garde à vue. A l’issue de celle-ci, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire Français, il a été décidé de le placer au LRA de [Localité 1]. Les droits liés à son placement en rétention administrative lui ont été notifiés le 6 mars 2025 de 17h20 à 17h30. Il a été mis fin au placement dans ce local de rétention à 19h45 le 7 mars 2025 et l’étranger a été conduit au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]. Ses droits lui avaient à nouveau été notifiés à [Localité 1] le 7 mars 2025 de 17h15 à 17h25. Ses droits lui seront à nouveau notifiés à [Localité 2] le 7 mars 2025 à 22h40.
Ainsi, il apparaît que les droits de l’étranger placé en rétention administrative lui ont été notifiés et rappelés trois fois. Il n’est pas exact de dire qu’il y aurait eu tardiveté dans la notification des droits dès lors qu’ils lui ont été rappelés avant son départ du LRA et rappelés à nouveau à son arrivée au CRA de [Localité 2].
La procédure apparaît parfaitement régulière et il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [R] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 09 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNI -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [R] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [R] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 09.03.25 Par visio le 09.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 09.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [R] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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