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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 mars 2026, n° 25/07049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Mars 2026
MINUTE : 26/00187
N° RG 25/07049 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PSI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. MARCEAU COTE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2025, a été dénoncée à M. [A] [J] une saisie-attribution opérée sur son compte ouvert au sein du Crédit industriel et commercial, pour un montant de 80 885,53 euros, diligentée par la SCI MARCEAU COTE SEINE sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 avril 2025.
Par acte du 26 juin 2025, M. [A] [J] a fait assigner la SCI MARCEAU COTE SEINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution et faire condamner la SCI MARCEAU COTE SEINE au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 9 février 2026.
A cette audience, M. [A] [J], représenté, a développé oralement les conclusions telles que visées par le greffe le jour même et sollicite du juge de l’exécution :
A titre principal
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la cour d’appel de Paris, suite à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 avril 2025, qui l’a condamné au paiement de la somme de 77 037,21 euros,
A titre subsidiaire
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— ordonner qu’en application des dispositions de l’article L622-7 du code de commerce, le dépôt de garantie que détient la SCI MARCEAU COTE SEINE doit s’imputer par compensation avec les loyers et charges dus antérieurement par la société NABAB COTE SEINE et qu’en conséquence, la somme des loyers et charges dus par cette dernière au jour de l’ouverture du prononcé de la liquidation judiciaire le 16 décembre 2024 s’élève à 29 513,79 euros,
— condamner la SCI MARCEAU COTE SEINE au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir pratiqué une saisie-attribution abusive et de mauvaise foi,
— débouter la SCI MARCEAU COTE SEINE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 10 000 euros.
— condamner la SCI MARCEAU COTE SEINE au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et développées oralement, la SCI MARCEAU COTE SEINE sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Monsieur [A] [J] de sa demande principale de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Paris,
— déboute Monsieur [A] [J] de sa demande subsidiaire de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025, à hauteur de 56.967,20 €, sur son compte bancaire détenu dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL(CIC),
— déboute Monsieur [A] [J] de sa demande subsidiaire de condamnation de la SCI MARCEAU CÔTÉ SEINE à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamne reconventionnellement Monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne Monsieur [A] [J] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du même code précise que : « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ».
Il est constant que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
M. [A] [J] indique qu’il a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2025 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny, qu’aux termes de ses conclusions devant la cour d’appel il demande à titre principal l’infirmation en sa totalité de l’ordonnance de référé, fondement de la saisie-attribution contestée, et à titre subsidiaire la diminution des sommes dont il serait redevable en tant que caution. Il précise que l’affaire doit se plaider le 10 février 2026.
La SCI COTE MARCEAU rappelle que l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que solliciter un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure reviendrait à tenter de suspendre l’exécution de la décision rendue, suspension qui ne peut être obtenue que par saisine du Premier Président de la cour d’appel. En outre, la validité et le bien-fondé de la saisie attribution pratiquée sont pleinement démontrés tant au regard de l’existence d’un titre exécutoire que du caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Il apparait que la SCI MARCEAU COTE SEINE dispose d’une ordonnance de référé exécutoire par provisoire, dont il n’a pas été sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel par M. [A] [J].
Il résulte de ce seul élément que le sursis à statuer n’apparait pas opportun.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1347-6 du même code dispose que la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
En application de l’article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
En l’espèce, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance en date du 11 avril 2025 a condamné M. [A] [J] à verser à la SCI MARCEAU COTE SEINE les sommes suivantes :
— 77 037,21 euros, arrêtée au 7 janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de la signification de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et de l’assignation.
Aucune exception de compensation n’a d’ores et déjà été soulevée devant le juge des référés.
La SCI MARCEAU COTE SEINE, dans ses écritures, indique que le bail, à l’origine de la condamnation de M. [A] [J] en tant que caution, a été résilié sur autorisation du liquidateur judiciaire du preneur et que la remise effective des clefs est intervenue le 13 mars 2025. Elle a de ce fait opéré des régularisations au crédit et au débit du compte du preneur indiquant que sa créance locative, actualisée au 1er octobre 2025, s’élève à 71 741,10 euros.
Elle indique par ailleurs qu’elle a sollicité sans obtenir de réponse du liquidateur, lors de sa déclaration de créance, l’imputation du dépôt de garantie en réduction de sa créance. Il en sera déduit qu’elle estime que les locaux lui ont été restitués dans un état ne nécessitant pas qu’elle conserve ledit dépôt de garantie.
Le montant du dépôt de garantie, à savoir 16 150,30 euros, est alors certain, liquide et exigible et fongible avec l’obligation au paiement de la caution, M. [A] [J].
Dès lors, il convient de constater la compensation entre les créances réciproques de M. [A] [J] et la SCI MARCEAU COTE SEINE qui sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Le montant de la saisie-attribution sera en conséquence cantonnée à la somme de 64 735,23 euros, seul le montant du principal ayant été contesté par M. [A] [J] (causes de la saisie 80 885,53 € – dépôt de garantie 16150,30 €)
Sur la demande indemnitaire de M. [A] [J]
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [A] [J] fait mention d’un préjudice subi sans expliquer ledit préjudice. Il ne verse par ailleurs aucune pièce venant étayer cette demande.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la SCI MARCEAU COTE SEINE
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [A] [J] n’a pas été en mesure de participer à la procédure ayant mené à sa condamnation en tant que caution, du fait d’un changement d’adresse dont la SCI MARCEAU COTE SEINE n’a pu avoir connaissance qu’après obtention d’un titre exécutoire.
M. [A] [J] s’est vu signifier à personne l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2025 par acte de commissaire de justice le 22 mai 2025 et s’est vu saisir sur son compte bancaire la somme de 56 967,20 euros dès le 27 mai 2025 en exécution de ladite décision, soit 5 jours plus tard.
Il a ensuite fait appel de l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2025 indiquant par la même son désaccord avec la décision rendue le 4 juin 2025 et a contesté la saisie-attribution devant le juge de l’exécution par assignation du 26 juin 2025.
Il a valablement fait valoir devant le juge de l’exception une exception de compensation.
Il ne pourra en conséquence être considéré que ce comportement est constitutif d’une résistance abusive.
Aucune faute de M. [A] [J] n’étant démontrée, la demande de dommages et intérêts de la SCI MARCEAU COTE SEINE sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [A] [J], condamné aux dépens, sera condamné à régler à la SCI MARCEAU COTE SEINE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [A] [J],
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 64 735,23 euros.
REJETTE la demande indemnitaire de M. [A] [J],
REJETTE la demande indemnitaire de la SCI MARCEAU COTE SEINE,
CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens,
CONDAMNE M. [A] [J] à payer à la SCI MARCEAU COTE SEINE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
FAIT A [Localité 3] LE 09 Mars 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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