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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 24/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/05641
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
12 et 15 Avril 2024
[N]
JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0982
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 11 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/05641
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Mars 2025, prorogée au 11 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2016, à [Localité 8], Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 4] 1959, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait en qualité de piéton sur la chaussée, un véhicule conduit par Monsieur [S] [M] et assuré auprès de la société GENERALI IARD l’ayant renversée.
Madame [Y] [Z] a présenté principalement un syndrome post commotionnel avec des troubles de la mémoire, une instabilité posturale et une anxiété importante.
Une expertise amiable est intervenue, contestée par Madame [Z], notamment en ce qui concerne les séquelles et leur évaluation ;
Par actes des 26 et 27 février 2020, Madame [Y] [Z] a assigné la société GENERALI IARD et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, assortie d’une provision de 15 000€ outre 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné l’expertise médicale de Madame [Y] [Z] désignant le docteur [T] [G] pour y procéder ;
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser à somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, aux dépens, et, à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 19 juin 2022, qui a intégré l’évaluation neurocognitive réalisée par Madame [C] [U], le 3 septembre 2021, en qualité de sapiteur, designée par l’expert à la demande du conseil de Madame [Y] [Z].
Les conclusions du Docteur [G], sans dépôt de dires à l’issue du pré-rapport, ont été les suivantes :
« Au jour de la présente expertise, l 'expert retient donc comme imputable à l 'accident don’t a été victime Madame [Z] le 21 juin 2016 :
— un syndrome post-commotionnel associant des céphalées, des sensations vertigineuses, des troubles de l’attention et de la concentration, de la mémoire et une irritabilité,
— un retentissement psychique avec symptomatologie anxiodépressive et quelques éléments phobiques comme monter dans une voiture sans que l’on puisse mettre en évidence de réels éléments de syndrome psycho-traumatique. Ce retentissement psychique ayant un impact négatif sur les performances cognitives (attention, concentration et mémoire) et participant à une irritabilité.
— une cicatrice du mollet droit à la limite de la visibilité.
*déficit fonctionnel temporaire total : aucun
*déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % pendant 6 mois puis 20 % pendant 6 mois, puis 15 % pendant 6 mois, puis 10 % jusqu 'à consolidation.
*la consolidation pourrait être fixée au 21 juin 2019, à 3 ans de l 'accident.
*le déficit fonctionnel permanent (DFP) prenant en compte les éléments séquellaires ci-dessusénumérés est de 7 %.
*les souffrances endurées prenant en compte les soins, les investigations, la rééducation, les visites médicales, les traitements divers, le retentissement moral seront de 3/7.
*le préjudice esthétique : 2/7 pendant un mois pour la cicatrice de l’œil droit, puis 1/7 pendant 2 mois, puis 0, 5/7 jusqu 'à consolidation.
*le préjudice esthétique permanent : 0, 25/7.
*le préjudice d’agrément : pas d’inaptitude à s’adonner à des activités sportives et de loisirs.
*le préjudice sexuel : pas d’altération de la fonction sexuelle.
*Le préjudice professionnel : du fait des séquelles imputables, Madame [Z] n 'est pas inapte à exercer une activité professionnelle génératrice de gains en milieu ordinaire. On retient des gênes en lien avec les séquelles cognitives.
Par actes des 12 et 15 avril 2024, Madame [Y] [Z] a assigné, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 421-1, R 421-1, L.211-9 et suivants du code des assurances, la société GENERALI IARD et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
La DECLARER victime d’un accident de la circulation survenu le 21 juin 2016.CONSTATER que la société GENERALI IARD, qui assure le véhicule responsable de cet accident, ne conteste pas le principe de la responsabilité de son assuré.DECLARER que le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [Z] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 21 juin 2016 n’est ni contestable, ni contesté.En conséquence,
ACCUEILLIR Madame [Z] en son action directe telle que dirigée à l’encontre de la société GENERALI IARD en application de Particle L 124-3 du code des assurances.CONDAMNER la société GENERALI IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [Z].CONDAMNER GENERALI IARD à verser à Madame [Z] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 58.039,97 6 se décomposant comme suit, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement :Dépenses de santé actuelles : 0,00 €
Frais divers : 2.889,11 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0,00 €
Pertes de gains professionnels futurs : 0,00 €
Incidence professionnelle : 15.000,00 €
Dépenses de santé futures : l 0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 4.932,00€
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 24.918,86 €
Préjudice esthétique permanent : l 800,00 €
ACTUALISER les sommes allouées au jour du jugement.DECLARER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant pour les indemnités allouées que pour le doublement des intérêts- DECLARER que GENERALI IARD n’a pas présenté d’offre à Madame [Z].
En conséquence,
CONDAMNER GENERALI IARD à payer à Madame [Z] les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 février 2017 et jusqu’à la date dujugement devenu définitif.CONDAMNER GENERALI IARD à verser à Madame [Z] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par le Conseil de Madame [Z] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté des faits.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 Septembre 2025, la SA GENERALI IARD sollicite du tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
— EVALUER les préjudices subis par Madame [Z] comme suit :
— Frais divers : 2604 €
— Incidence professionnelle : 5000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4611,60 € (indemnité journalière de 28 €),
— Souffrances endurées : 7000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 10.920 €
— Préjudice esthétique permanent : 600 €
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’indemnisation des frais divers en tenant compte de l’érosion monétaire,
JUGER que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir créé une société antérieurement à l’accident et d’avoir dû renoncer à cette activité, en consequence,
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’octroi de la somme de 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent via capitalisation,
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’octroi de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et RAMENER la somme allouée à ce titre à 1000 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La société GENERALI IARD, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [Z], sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame [Y] [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [Z], âgée de 56 ans lors de l’accident, 59 ans à la date de consolidation de son état de santé, sans profession justifiée à l’époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les parties ont été appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’actualisation demandée
Madame [Y] [Z] sollicite l’actualisation, au jour du jugement, des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux, en l’espèce le poste de préjudice « frais divers », sur la base de l’indice des prix à la consommation en vigueur à cette date.
La défenderesse s’y oppose au motif que « les frais divers ont été exposés en 2019, 2021 et 2022 ; qu’aucune somme ne reste due à ce titre par Madame [Z] aux médecins concernés, qu’il ne s’agit pas davantage d’une dépense échelonnée dans le temps, de sorte que, dans ces circonstances, il n’y aurait pas lieu de tenir compte d’une quelconque érosion à la date du jugement à intervenir ».
Sur ce,
Au vu, d’une part, du montant de la provision déjà versée à hauteur de 2500 €, en vertu de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020, soit antérieurement aux 2/3 des frais d’honoraires exposés les 31 janvier 2021 et 26 avril 2022 pour un montant global de 1788 €, d’autre part, du principe du remboursement intégral sans perte ni profit, il ne sera pas fait droit à cette demande, la dépréciation monétaire sur la dette de valeur n’étant pas établie au vu de l’avance provisionnelle déjà intervenue et du montant dont il est sollicité l’actualisation.
Préjudices patrimoniaux :
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [Y] [Z] sollicite le remboursement de la somme totale de 2604 €, au titre des honoraires de médecin conseil, qu’elle actualise à la somme de 2889,11 €.
La société GENERALI IARD ne s’oppose pas à lui régler la somme de 2604 € exposée au titre des frais d’assistance à expertise.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Madame [Y] [Z] une indemnité de 2604€, au titre des frais divers, sans qu’il ne soit fait droit à l’actualisation demandée, tel qu’ exposé supra.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert, qui s’est entouré d’un sapiteur pour dresser un bilan neuropsychologique, a retenu une gêne à la pratique professionnelle en lien avec les séquelles cognitives, ces éléments n’étant pas contestés par la partie en défense.
Madame [Y] [Z] sollicite l’octroi de la somme de 15.000 € faisant valoir que « 6 mois environ avant l’accident», elle était chargée d’élaborer le cahier des charges pour la fabrication, en Chine, de taies d’oreillers en soie, dans le cadre d’une société qu’elle avait créée, qu’en raison de l’accident, elle avait dû renoncer au développement de cette activité sans parvenir à trouver un autre emploi depuis.
Sans s’opposer sur le principe même d’une indemnité, à ce titre, la société GENERALI IARD observe que la demanderesse ne produit qu’un seul justificatif, au soutien de sa demande d’octroi de la somme de 15.000 €, en l’espèce son curriculum vitae. Aussi elle offre de verser la somme de 5000 euros.
Sur ce,
L’expert a retenu une incidence professionnelle, au titre de séquelles imputables, sans inaptitude à exercer une activité professionnelle génératrice de gains en milieu ordinaire mais en présence de gênes en lien avec les séquelles cognitives.
En l’absence de pièces versées aux débats quant à la réalité de l’activité éventuellement exercée par Madame [Y] [Z], à une période concomitante des faits, étant parfaitement établi que les séquelles de l’accident dont elle a été victime ont une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la pénibilité et de la gêne en lien avec les séquelles cognitives, ces données devant être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 59 ans lors de la consolidation de son état, de ses capacités de travail que l’expert a confirmées, il lui sera alloué une indemnité de 6000 €.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire:
— 25 % pendant 6 mois, soit du 21 juin 2016 au 21 décembre 2016,
— 20 % pendant 6 mois, soit du 22 décembre 2016 au 22 juin 2017,
— 15 % pendant 6 mois, soit du 23 juin 2017 au 23 décembre 2017,
— 10 % jusqu’à la consolidation, soit du 24 décembre 2017 au 21 juin 2019.
Madame [Y] [Z] sollicite l’allocation d’une somme de 4932 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 € rappelant que son quotidien a été troublé par des difficultés neuropsychologiques ainsi que des troubles psychiques, qui ne lui ont plus permis de mener une vie normale, la contraignant à interrompre toutes ses activités, tant professionnelles que personnelles et de loisirs.
La société GENERALI IARD offre la somme de 4611,60 euros, calculée sur la base d’une indemnité journalière de 28 €, sans contestation du nombre de jours à retenir dans la stricte continuité du rapport expertal.
Sur ce,
Étant relevé qu’aucune des parties ne conteste l’évaluation de l’expert, il y a lieu, conformément à la jurisprudence actuelle et au regard de la situation de la victime, d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 30€ et de faire droit à la demande de Madame [Y] [Z] en lui allouant la somme de 4932 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant d’une violente collision d’un piéton avec une voiture.
Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert, eu égard « aux soins, investigations, rééducation, visites médicales, traitements divers et retentissement moral ».
Madame [Y] [Z] a sollicité la somme de 8000 euros faisant valoir des douleurs physiques constituées aussi par des cervicalgies, des troubles de l’équilibre, des céphalées, des troubles de l’attention, de la concentration et mnésiques.
La société GENERALI IARD lui a offert une indemnité à hauteur de 7000 euros de ce chef.
Au vu des éléments ainsi caractérisés et de la cotation de l’expert, il convient d’allouer à Madame [Y] [Z], conformément à sa demande, la somme de 8000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Madame [Y] [Z] sollicite, respectivement, la somme de 1.500 et 800 euros à ce titre tandis que la société GENERALI IARD lui offre, respectivement, la somme de 1000 et 600 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice a été coté par l’expert, avant consolidation, à 2/7 pendant un mois, puis 1/7 pendant deux mois, puis 0.5/7 jusqu’à la consolidation, en raison de la cicatrice de l’œil droit.
En demande, Madame [Y] [Z] fait valoir qu’en plus de sa cicatrice à l’œil droit, elle a présenté un hématome de la face externe de la cuisse gauche et de la face interne du mollet droit ainsi que des dermabrasions rappelant que ce préjudice a été subi pendant trois années.
Pour la défenderesse, l’évaluation expertale revient à considérer un préjudice moyen de 0,57/7 sur 36 mois, de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
En conséquence, au vu de la période qui s’est écoulée avant la consolidation ainsi que de la cotation mineure retenue par l’expert, il sera alloué la somme de 1000 € de ce chef.
Sur le préjudice esthétique définitif
Ce préjudice a été coté par l’expert, après consolidation, à 0,25/7 au motif que Madame [Y] [Z] présente « une cicatrice en virgule, à la face postérieure du mollet droit, blanchâtre, non indurée, souple, non adhérente, à l’union des tiers supérieur et inférieur. »
En l’état de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 800€ à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [Y] [Z] sollicite la somme de 24 918,86 euros à ce titre, sur la base d’un taux de DFP de 7 %, et, sur une méthode de calcul fondée sur une indemnisation journalière, capitalisée sur l’espérance de vie, considérant que le point d’incapacité ne répare que partiellement l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique.
La société GENERALI IARD lui offre la somme de 10 900 euros s’en tenant à la valeur du point d’incapacité qu’elle retient à 1560 euros, sur la base d’un taux de DFP de 7 %.
Sur ce,
Le docteur [G] a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [Y] [Z] à 7 % retenant les éléments suivants :
— un syndrome post-commotionnel associant des céphalées, des sensations vertigineuses, des troubles de l’attention et de la concentration, de la mémoire et une irritabilité,
— un retentissement psychique avec symptomatologie anxiodépressive et quelques éléments phobiques, ce retentissement psychique ayant un impact négatif sur les performances cognitives (attention, concentration et mémoire) et participant à l’irritabilité.
L’évaluation médico-légale, et partant, la fixation d’un taux de DFP à 7% est de nature à intégrer les 3 composantes essentielles de ce déficit, soit le déficit physique ou psychique objectif, l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation ; dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur pour apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans ses conditions d’existence, il lui sera alloué une indemnité de 11200 € (valeur du point fixée à 1600€).
III- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 21 juin 2016. Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 24 avril 2017, le rapport définitif a été déposé le 19 juin 2022 fixant une date de consolidation au 21 juin 2019. La connaissance de l’état de consolidation de la victime est intervenue au-delà du délai de 3 mois visé à l’article L211-9 du code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 21 février 2017 (8 mois à compter de la date de l’accident), puis une offre définitive avant le 18 novembre 2022 (5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise).
Si aucune offre d’indemnisation n’est intervenue dans les 8 mois de l’accident, il est établi que la société GENERALI IARD a émis une offre le 12 mai 2017, dans le respect des délais prévus par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont elle n’établit pas, cependant le caractère complet et suffisant.
Une offre, au caractère complet et suffisant au regard de la solution du litige, ayant été effectuée par voie de conclusions notifiées le 26 septembre 2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21 février 2017 au 26 septembre 2024, sur le montant de l’offre émise le 26 septembre 2024.
Il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société GENERALI IARD, qui est condamnée, supportera les entiers dépens de l’instance, exposés par Madame [Y] [Z], dont distraction au profit de Maître Stephanie CHRISTIN pour ceux dont elle aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GENERALI IARD devra supporter les frais irrépétibles engagés par la demanderesse dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [Y] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 juin 2016 est entier ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Madame [Y] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. 2604€ au titre des frais divers
. 6000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 4932 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 11200 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 8 000 € au titre des souffrances endurées
. 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 800 € au titre du préjudice esthétique définitif
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Madame [Y] [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 septembre 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 21 février 2017 et jusqu’au 26 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stephanie CHRISTIN pour ceux dont elle aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Madame [Y] [Z], la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 11 Avril 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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