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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 mars 2025, n° 22/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05299 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7PT
Pôle Civil section 3
Date : 21 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean rené BRIANT de la SELARL SELARL JEAN RENE BRIANT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANEE, inscrite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°379 834 906, prise en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Février 2025 délibéré prorogé au 21 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mars 2025
Exposé du litige
Le 15 septembre 2019, madame [E] [U] s’est coupée au niveau de la main gauche en coupant de la viande ; elle a été transportée aux urgence de la clinique [7] à [Localité 5].
Le 16 septembre 2019, elle subissait une intervention chirugicale au niveau de la main gauche et regagnait son domicile le jour même.
Madame [U] étant assurée au titre de la garantie Accident de la vie auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE, celle-ci a mandaté le docteur [X] [G] aux fins d’expertise médicale.
Aux termes de son rapport en date du 21 février 2020, l’expert a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de madame [U].
Le 15 avril 2020, la compagnie GROUPAMA a versé à son assurée une provision d’un montant de 1 000 €.
Le Docteur [G] a déposé son rapport définitif en date du 25 février 2021.
Sur la demande de madame [U], la compagnie GROUPAMA a mandaté le docteur [L] [D] afin de réaliser une nouvelle expertise médicale; cet expert a déposé son rapport en date du 6 septembre 2021.
En l’absence de toute transaction intervenue entre les parties, par actes en date du 30 novembre 2022, madame [E] [U] a fait assigner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux fins d’indemnisation.
Vu les dernières conclusions de madame [E] [U] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal:
•A titre principal :
— de dire que son droit à indemnisation est entier,
— de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à indemniser ses préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 15 septembre 2019,
— de fixer ses préjudices à la somme de 343 652,81 € décomposéecomme suit :
→Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnelsfuturs…………………………………………..252 662,81 €
Incidence professionnelle …………………………………………………………65 590,00 €
→Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées………………………………………………………………… 3 700,00 €
→Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent……………………………………………………18 000,00 €
Préjudice esthétique……………………………………………………………………3 700,00€
•A titre subsidiaire : d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis, et dire que les frais de consignation d’expertise seront à la charge de GROUPAMA,
•En tout état de cause :
— de déclarer le jugement à intervenir opposable à GROUPAMA MEDITERRANEE
— de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au versement de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
•A titre principal :
— de fixer le préjudice de madame [U] à hauteur de 35 000 €, se décomposant comme suit:
10 000 € au titre de l’incidence professionnelle
3 500 € au titre des souffrances endurées
18 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent
3 500 € au titre de son préjudice esthétique permanent
— de déduire la provision qu’elle a versée à hauteur de la somme de 1 000 €,
— de débouter madame [U] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile.
— de condamner madame [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
•A titre subsidiaire :
— de débouter madame [U] de sa demande d’expertise judiciaire, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions.
— de liquider le préjudice de madame [U] tel qu’évoqué à titre principal.
— de déduire la provision qu’elle a versée par à hauteur de la somme de 1 000 €,
— de condamner madame [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
•A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, :
— de désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal aux fins d’examen de madame [U], avec pour mission d’analyser uniquement les postes de préjudice prévus par le contrat « Garantie Accident de la Vie » qui lie les parties, à savoir :
_Perte de gains professionnels futurs,
_Incidence professionnelle (perte de chance, pénibilité…)
_Frais d’adaptation de logement,
_Frais d’adaptation du véhicule,
_Assistance tierce personne post consolidation
_Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP),
_Souffrances endurées,
_Préjudice esthétique permanent,
_Préjudice d’agrément.
— de mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderessemadame [U],
— de débouter madame [U] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme n’a pas constitué avocat.
Aux termes d’un mail adressé au conseil de madame [U] en date du 13 février 2024, cette caisse a indiqué que madame [U] était affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, et qu’en l’absence de tiers responsable, elle n’intervenait pas à la procédure.
Madame [U] verse aux débats le décompte définitif des débours de l’organisme social en date du 5 février 2024 à hauteur de la somme de 152,05 € au titre de frais médicaux.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat indemnisation des accidents de la vie souscrit par madame [E] [U].
Sur l’indemnisation de madame [U]
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance Indemnisation des accidents de la vie, les préjudices indemnisés en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physiqueet/ou psychique sont:
— les préjudices patrimoniaux suivants :
— les conséquences économiques définitives de l’accident de la vie professionnelle de l’assuré. Les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle.
— les frais d’adaptation du logemen et/ou du véhicule personnels que l’assuré doit supporter de manière eprmanente dans sa vie privée.
— les frais d’assistance d’une tierce personne que l’assuré doit supporter également de manière permanente à compter de la consolidation, selon les conclusions du médecin expert de l’assureur.
— les préjudices à caractère personnels suivants :
— l’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique consécutive d’un déficit fonctionnel permanent subsistant après la date de consolidation,
— les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément
Aux termes du rapport d’expertise du docteur [D] en date du 28 octobre 2021, l’accident survenu le 15 septembre 2019 a occasionné une plaie de l’éminence hypothénar de la main gauche avec hypoestésie de la pulpe de 5ème doigt, le bilan lésionnel per opératoire étant :
— une lésion uniquement de la périnèvre de la branche sensitive du nerf ulnaire qui sera neurolysée,
— une section de l’artère collétarale ulnaire du 5ème doigt qui sera suturée par quatre points microchirurgie,
— une section des muscles hypothénariens qui seront suturés au niveau de l’aponévrose
— il n’y a pas de lésion de la branche profonde du nerf ulnaire.
le Docteur [D] a fixé la consolidation de l’état de santé de madame [U] au 15 décembre 2020.
L’expert a retenu au titre des séquelles l’absence de systématisation neuro-anatomique de type neuropathique dans les chaines digitales, un excellente récupération de la sensibilité digitale et une conservation de la sensibilité de protection du bord ulnaire de la main, une amyotrophie de l’éminence hypothénar gauche, une diminution de la force musculaire globale de ma main par appréhension des douleurs, dans un tableau séquellaire évocateur d’un syndrome névromateux de l’éminence hypoténar, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 %.
Les souffrances endurées sont évaluées à 2/7 et le préjudice esthétique permanent représenté par une cicatrice à la base de l’éminence hypothénar correspondant à l’intervention chirurgicale, est évalué à 2/7.
Les parties sont en accord sur l’indemnisation du déficit fonctionnel à hauteur de la somme de 18 000 €, qui sera donc allouée.
Les demandes de madame [U] et les offres de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au titre de l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent sont très proches.
Il sera alloué à madame [U] la somme de 3 600 € en réparation de chacun de ces préjudices.
Les parties sont en opposition sur l’existence d’un préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs, et sur le montant de la réparation du préjduice au titre de l’incidence professionnelle.
Aux termes de son rapport, le Docteur [D] a conclu qu’il était décrit une gêne douloureuse à l’utilisation de la main gauche non dominante, en particulier à l’empaumement; l’expert a ainsi retenu une gêne douloureuse à l’utilisation de la main non dominante, pouvant être parfois pénible; l’expert a précisé que cependant il n’existait aucune inaptitude à l’activité de rstauratrice, certaine gestuelles de la main non dominante pouvant être difficiles.
Ainsi, le docteur [D] n’a pas retenu une impossibilité à la poursuite de son activité de restauration rapide qu’elle exerçait à la date de l’accident; par ailleurs, contrairement aux affirmations de la demanderesse, l’expert a bien pris en considération la nature de l’activité professionnelle in concreto de madame [U], puisqu’il a exposé les douleurs à l’empaumement, par exemple pour tenir une pomme de terre ou une carotte de la main gauche pour l’éplucher, ou au port d’une poêle ou d’une casserole.
Ces conclusions rejoignent celles du Docteur [X] [G], initilament désigné par la compagnie d’assurances, aux termes de son rapport en date du 25 février 2021, lequel n’avait également retenu aucun préjudice professionnel.
Il importe de relever que c’est la question de l’existence d’un préjudice professionnel qui a justifié la désignation par la compagnie GROUPAMA d’un second expert en la personne du Docteur [D], et que lors de ces secondes opérations d’expertise, madame [U] était assistée du docteur [B], médecin légiste, expert près la Cour d’Appel de Nîmes, lequel n’a pas contesté ces conclusions du docteur [D], ni formulé aucun dire.
Ainsi, aucun élément ne justifie d’ordonner une troisième expertise; les demandes subisidaires des parties à ce titre seront donc rejetées.
Et en l’absence d’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle qui était la sienne à la date de l’accident, madame [U] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il est observé au surplus que si madame [U] a entrepris une reconversion professionnelle et justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 septembre 2022 à effet à compter du 3 octobre 2022 au sein du laboratoire INSPHY à [Localité 6] en qualité de commerciale, ce contrat fait état d’un salaire brut mensuel fixe de 2 500 € ainsi qu’elle l’indique, mais également, ce dont elle n’a pas fait état, de plusieurs commissions sur le chiffre d’affaires généré par la salariée, et pour certaines d’entre elles à partir du premier euro de chiffre d’affaires, étant constant que la demanderesse n’a produit aucun bulletin de paie alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024, soit plus deux ans après son embauche, de sorte qu’en tout état de cause, aucune perte de gains professionnels futurs n’est démontrée.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, l’existence de ce préjudice est admise par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
A raison des séquelles retenues par l’expert, soit des séquelles douloureuses au niveau de la main gauche, main non dominante, il y a lieu de prendre en considération la réalité d‘une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité, pour l’indemnisation desquelles cependant il doit être pris en compte le fait que madame [U] n’exerce plus son métier de restauratrice et qu’elle a pu se reconvertir professionnellement et être embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il sera alloué à madame [U] la somme de 10 000 €, soit l’indemnisation offerte par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sera donc condamnée à payer à madame [U] en indemnisation de ses préjudices garantis, la somme de 35 200 €, sous déduction de la provision de 1 000 € précédemment versée, soit la somme de 34 200 €.
Sur les autres demandes
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [U] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Fixe l’indemnisation des préjudices garantis subis par madame [E] [U] en suite de l’accident de la vie survenu le 15 septembre 2019 à la somme totale de 35 200 € décomposée comme suit :
— Déficit fonctionnel permanent 18 000 €
— Souffrances endurées 3 600 €
— Préjudice esthétique permanent 3 600 €
— Incidence professionnelle 10 000 €
Condamne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à madame [E] [U] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provisions de 1 000 € précédemment versée, la somme de 34 200 €.
Condamne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à madame [E] [U] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [E] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Déboute la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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