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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 nov. 2025, n° 25/07978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07978 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2JS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/07978 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2JS
Copie executoire à :
Me [Localité 11] FUCHS
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Z], [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 19] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [K] [J]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [Z] [M] et Monsieur [L] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [O] [M], née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 17] (Rhône),
et de
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 19] (Allemagne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 21] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Z] [M] et de Monsieur [L] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2024 ;
DIT que Madame [Z] [M] conserve l’usage du nom de son conjoint, Monsieur [L] [P], à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [Z] [M] et Monsieur [L] [P] de leur demande d’homologation d’une convention relative à la liquidation de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] à verser à Monsieur [L] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 19 224,77 euros, dont une somme de restant due au jour de la présente décision de 18 000 euros, à verser selon les modalités suivantes :
— par un virement de 16 000 euros à effectuer sur le compte [15] de l’avocat de Monsieur [L] [P] dans le délai d’un mois à compter du jour où la présente décision a acquis force de chose jugée, avec intérêts au taux légal,
— par paiement de la somme de 2 000 euros en lieu et place de Monsieur [L] [P] d’une somme de même montant mise à la charge de l’époux au titre des droits de partage ;
CONSTATE que les parties s’accordent sur le fait que Madame [Z] [M] a d’ores et déjà réglé entre les mains de Monsieur [L] [P], avant le prononcé du divorce, la somme de 1 224,77 euros au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [Z] [M] et Monsieur [L] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [T] [P], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 20],
— [Y] [P], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [P] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires :
— tous les mardis de 18 heures à 20 heures
— la première fin de semaine du mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
— la troisième fin de semaine du mois, du vendredi à 18 heures au samedi à 18 heures,
— la quatrième fin de semaine du mois, du samedi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires de Noël et de la [Localité 22] les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et de la [Localité 22] les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires d’été,
— pendant les congés du père à carnaval, à Pâques et à la Pentecôte, à charge pour Monsieur [L] [P] de prévenir Madame [Z] [M] de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement dans un délai raisonnable,
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il incombe à Monsieur [L] [P] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que la qualification de la « première », « troisième » ou « quatrième » fin de semaine du mois est déterminée en fonction du vendredi de la fin de semaine (soit en fonction du premier, troisième ou quatrième vendredi du mois) ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [L] [P] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Z] [M] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation, sous réserve des périodes de congés de carnaval, de Pâques et de la Pentecôte, pour lesquelles les dates seront celles des périodes de vacances scolaires applicables au lieu où le père est employé ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que pour les vacances scolaires de Noël, de la [Localité 22] et d’été, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour les vacances de Noël et de la [Localité 22] :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— quatre semaines consécutives du dimanche soir précédant la cinquième semaine de vacances scolaires pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 420 euros par mois, soit 140 euros par mois et par enfant, la somme que doit verser Monsieur [L] [P], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Z] [M], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [I] [P], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16] (Haïti),
— [T] [P], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 20],
— [Y] [P], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de cantine, d’accueil périscolaire, de voyages ou sorties scolaires, d’activités sportives ou musicales et de santé non remboursés, exposés pour les enfants [I], [T] et [Y], sont partagés par moitié entre Madame [Z] [M] et Monsieur [L] [P], et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] et Monsieur [L] [P] à prendre en charge, chacun pour moitié, les dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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