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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 25/06692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD c/ La S.A. PACIFICA Compagnie d'assurance, La CPAM de [ Localité 18 ] - [ Localité 7 ], La CPAM du HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/06692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVGM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
La S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
LE FONDS DE GARANTIEAUTOMOBILE, pris en la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
M. [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
représenté par Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [D]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
M. [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane DUCHATEAU, avocat au barreau de LILLE
La S.A. PACIFICA Compagnie d’assurance
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane DUCHATEAU, avocat au barreau de LILLE
La CPAM de [Localité 18]-[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
La CPAM du HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 03.07.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par actes d’huissier en date des 9, 10, 11, 14 et 15 janvier 2019, la société Assurances du Crédit Mutuel a fait assigner M. [E] [C], M. [P] [D], M. [Y] [B], M. [N] [M], la société PACIFICA, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18]-[Localité 7] ainsi que le Fonds de garantie automobile devant le tribunal de grande instance de Lille afin principalement de demander la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [C] pour un véhicule impliqué dans un accodent survenu le 4 décembre 2016.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00724.
Le Fonds de garantie automobile est volontairement intervenu à l’instance.
Le juge de la mise en état a radié l’affaire le 14 octobre 2020, à défaut de conclusions du demandeur suite à injonction de conclure.
Le juge de la mise en état a pris l’initiative de faire réinscrire l’affaire au rôle afin de recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance.
Les parties ont été convoquées le 18 juin 2025 pour être entendues à l’audience du 03 juillet 2025.
Par bulletin électronique en date du 19 juin 2025, la société Assurances du Crédit Mutuel a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur la péremption d’instance.
Par bulletin électronique en date du 20 juin 2025, la société PACIFICA a indiqué qu’il convenait d’acter la péremption d’instance.
Par bulletin électronique en date du 30 juin 2025, M. [P] [D] a indiqué s’en rapporter à justice.
Par bulletin électronique en date du 02 juillet 2025, le Fonds de garantie automobile a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur la péremption d’instance.
Les autres parties n’ont formulé aucune observation.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18]-[Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption :
Les articles 385 et suivants du code de procédure prévoient que :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
« La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
« La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
« La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
En l’espèce, aucune des parties n’a accompli une diligence manifestant sa volonté de faire progresser l’instance vers son achèvement depuis la notification des conclusions de la société Pacifica le 21 mai 2020, soit bien plus de deux ans.
En conséquence, la péremption de l’instance engagée par la société Assurances Crédit Mutuel est acquise depuis le 21 mai 2022.
Le présent incident met fin à l’instance.
Sur les dépens :
Selon l’article 393 du code de procédure civile :
« Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
La société Assurances du Crédit Mutuel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Constate la péremption de l’instance engagée par la société Assurances du Crédit Mutuel à l’encontre de M. [E] [C], M. [P] [D], M. [Y] [B], M. [N] [M], la société PACIFICA, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18]-[Localité 7] ainsi qu’à l’encontre du Fonds de garantie automobile ;
Constate le dessaisissement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que la société Assurances du Crédit Mutuel supportera les dépens de l’instance
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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