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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 02 janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00642 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFS
N° de minute : 26/0003
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [E] [D] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2023, Madame [S] [T] et Monsieur [R] [W], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [R] [C] ont déposé un dossier de demande auprès de la [11] (ci-après, la [12]).
Par décision du 18 juillet 2023, notifiée le 20 juillet 2023, la [8] ([7]) a leur a notamment a attribué l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 01/03/2023 au 31/08/2027, un transport scolaire du 18/07/2023 au 31/08/2027, une Aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 01/09/2023 au 31/08/2025, et une Orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([16]) du 01/06/2023 au 31/08/2027, une Orientation vers une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) du 01/09/2024 au 31/08/2027, et une Orientation vers un Institut [15]) du 01/06/2023 au 31/08/2027.
Par une autre décision rectificative en date du 19 septembre 2023, la [7] a réattribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er octobre 2023 au 31 août 2027.
Le 22 novembre 2023, Madame [S] et Monsieur [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [R] [C] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision rectificative.
Par décision du 30 mai 2024., notifiée le 4 juin 2024, la [7] a rejeté leur contestation et maintenu sa décision au motif que le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par requête enregistrée le 5 août 2024, Madame [S] et Monsieur [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [R] [C], ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige les opposant à la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A l’audience, Madame [S] sollicite l’attribution du complément d’AEEH. Elle soutient en substance que cette allocation permettrait à la famille de prendre en charge la psychomotricité, le suivi psychologique ainsi que les frais du nouvel établissement scolaire de leurs fils.
En défense, la [12] sollicite du tribunal de débouter Madame [S] et Monsieur [R] de l’intégralité de leurs demandes, de confirmer les décisions 19 septembre 2023 et du 30 mai 2024, et de condamner Madame [S] et Monsieur [R] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que l’attribution du complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé à [C] [R] n’est pas justifiée au regard des critères légaux et médicaux. Elle affirme que le taux d’incapacité de [C], évalué entre 50 % et 80 %, permet l’octroi de l’allocation de base, mais ne suffit pas à justifier un complément. Elle précise que malgré les troubles cognitifs, attentionnels et scolaires, [C] conserve une autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, sans besoin d’aide humaine régulière ni réduction d’activité professionnelle des parents prouvée. La [12] rappelle que ses décisions reposent sur une évaluation actualisée du retentissement du handicap, et non sur la gravité du trouble en soi. Elle souligne que les justificatifs transmis ne démontrent ni des dépenses particulièrement coûteuses ni un recours fréquent à une tierce personne rémunérée. En conséquence, elle considère que les conditions d’attribution du complément AEEH ne sont pas réunies, et que les décisions du 18 juillet et du 19 septembre 2023, confirmées le 30 mai 2024, sont fondées et régulières.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur l’attribution du complément d’AEEH
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’arrêté du 24 avril 2002 précise par ailleurs en son annexe les conditions d’attribution du complément à l’AEEH, et l’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de complément. Il est notamment précisé que la prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis, avec engagement de réaliser les dépenses.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [S] sollicitent l’attribution d’un complément à l’AEEH pour frais, ne faisant valoir aucune réduction de temps de travail. Plus précisément, il est sollicité l’attribution du complément en raison des frais exposés au titre du suivi en orthophonie, du suivi en psychomotricité, et du suivi psychologique, ainsi que de la scolarisation en école privée.
S’agissant des frais de scolarité, ceux-ci ne peuvent être pris en charge au titre du complément d’AEEH dès lors qu’ils relèvent d’un choix des parents de ne pas s’orienter vers les dispositifs de droit commun.
S’agissant du suivi en orthophonie, celui-ci est exercé en libéral mais pris en charge par la sécurité sociale, donc sans frais pour la famille, n’ouvrant de ce fait pas droit au complément d’allocation.
S’agissant du suivi en psychomotricité, celui-ci n’est pas pris en charge par la sécurité sociale et demeure bien à la charge de la famille, qui fournit des factures témoignant d’un prix de 45 euros par séance. La [12] a à ce titre évalué le poste de dépense relatif à ce suivi à la somme de 189,40 euros par mois en moyenne.
S’agissant du suivi en psychologie, celui-ci n’est pas pris en charge par la sécurité sociale et demeure bien à la charge de la famille, qui fournit un devis témoignant d’un prix de 60 euros par séance à raison d’une séance tous les quinze jours, soit un total de 120 euros mensuels. La circonstance que ces frais ne fassent l’objet que d’un devis et non d’une facture n’empêche pas leur prise en compte, Madame [S] ayant précisément indiqué que ce suivi n’était que partiellement effectif, à hauteur d’une fois par mois, car elle ne pouvait le financer davantage.
Il résulte de ces éléments que les frais justifiés par Monsieur [R] et Madame [S] pour solliciter l’attribution du complément d’AEEH, à savoir les frais du suivi en psychomotricité et les frais du suivi en psychologie, totalisent un montant par mois pouvant être évalué à 309,40 euros. Par référence aux barèmes fixés à l’arrêté du 29 mars 2002 précité, ce montant ouvre droit à un complément d’allocation de catégorie 1. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [R] et Madame [S] et de dire que ceux-ci devront bénéficier pour l’enfant [C] [R] du complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 1ère catégorie du 1er mars 2023 au 31 août 2027.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [13], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
INFIRME la décision de la CDAPH de Seine-et-Marne du 18 juillet 2023 ;
DIT que Monsieur [R] et Madame [S] doivent bénéficier pour [C] [R] d’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 1ère catégorie pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2027 ;
CONDAMNE la [13] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Etienne [Localité 9]
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