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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 20 janv. 2025, n° 23/09564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2025
RG N° RG 23/09564 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YV3L / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [M]
C /
[S] [K] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (ALGERIE)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010614 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [S] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (ALGERIE)
domiciliée : chez [11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005792 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Maître Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
— à Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [F] [M], le 29 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 08 avril 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Madame [S] [K], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 29 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [F] [M] et Madame [S] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [U] [M], née le [Date naissance 5] 2014 et [D] [M], née le [Date naissance 1] 2016 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— tant qu’il ne dispose pas de logement : à l’amiable,
— une fois qu’il aura un logement :
— les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et par quarts l’été (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires),
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE que Monsieur [F] [M] est hors d’état de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, compte tenu de son impécuniosité ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. NODET M. JACOB
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