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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025, après prorogation
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 11 juillet 2025
à Me JIMENEZ-MONTES
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53ZD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 27 Septembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [L], [X], [O] [V]
née le 28 Février 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 14 mars 2019, à effet le 1er avril 2019, Monsieur [P] [W] a consenti à Madame [L] [V] un bail d’habitation portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Par convention non datée, Madame [L] [V] et Monsieur [Y] [R] ont convenu avec Monsieur [P] [W] qu’ils quittaient le logement le 4 septembre 2023, le bailleur acceptant une dispense de préavis. Madame [L] [V] et Monsieur [Y] [R] reconnaissait être débiteurs d’une somme de 8.400 euros au titre des loyers et provisions de charges impayés depuis le 1er septembre 2022 et s’engageaient à régler la somme en deux versements de 2500 euros le 1er octobre 2023 au plus tard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2024, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [P] [W] a mis en demeure Madame [L] [V] de payer la somme de 8.400 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 dans un délai de 10 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Monsieur [P] [W] a fait assigner Madame [L], [X], [O] [V] en référé devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 06 février 2025, aux fins de voir :
Constater que Madame [L] [V] a quitté l’appartement donné en location par Monsieur [P] [W] sans solder sa dette locative ;Condamner Madame [L] [V] à payer à titre provisionnel à Monsieur [P] [W] la somme de 8.400 euros au titre des loyers échus, décompte arrêté au 31 août 2023, en derniers ou quittances, avec intérêts au taux légal,Condamner Madame [L] [V] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [P] [W] a fait assigner Madame [L], [X], [O] [V] en référé devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 24 avril 2025 en formulant les mêmes demandes que dans son assignation du 19 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025, Monsieur [P] [W], représenté par son conseil, demandant le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que cité à étude, Madame [L], [X], [O] [V] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Monsieur [P] [W] justifie de la propriété du bien litigieux par l’attestation de l’acte de partage des biens signé le 19 novembre 2015 par Me [U] [K], notaire à [Localité 6], et partant de sa qualité à agir dans la présente procédure.
Par conséquent Monsieur [P] [W] est recevable en ses demandes
II. Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Madame [L], [X], [O] [V] est redevable des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail.
Il n’est pas contestable que Madame [L], [X], [O] [V] a quitté l’appartement sis [Adresse 2] le 4 septembre 2023, avec l’accord de son bailleur.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment le décompte joint à l’assignation, que Madame [L], [X], [O] [V] reste devoir la somme de 8.400 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Madame [L], [X], [O] [V], absente aux débats, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [L], [X], [O] [V] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 8.400 euros à titre provisionnel, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 19 décembre 2024.
III. Sur les mesures accessoires
Madame [L], [X], [O] [V] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporta les entiers dépens de l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [W] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS Monsieur [P] [W] recevable en ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [L], [X], [O] [V] à payer à titre provisionnel à Monsieur [P] [W] la somme de huit mille quatre cent euros (8.400 euros) correspondant aux loyers et charges impayés du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [L], [X], [O] [V] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de six cents euros (600 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L], [X], [O] [V] aux entiers dépens de l’instance;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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