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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 oct. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ART – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [G] [H]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [G] [H]
Représenté par Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève comme moyen:
— l’absence de délivrance du laisser passer à bref délai
— le caractère nouveau du critère de la menace à l’ordre public non mentionné à la requête.
.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ART
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 août 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 8 août 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 septembre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 1er octobre 2025 reçue et enregistrée le 1er octobre 2025 à 8h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur Joyce JACQUARD, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [H]
né le 23 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 août 2025 notifiée le même jour à 15h10, l’autorité administrative de la Somme a ordonné le placement de [G] [H] né le 23 juin 1985 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la suite d’une OQTF notifiée le 17 décembre 2024.
Par décision en date du 8 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a rejeté le recours et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 2 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 1er octobre 2025, reçue le même jour à 8h59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [G] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de survenance dans le délai de 15 jours d’un des critères posé par l’article L742-5 du CESEDA.
— le caractère nouveau du critère de la menace à l’ordre public non mentionné à la requête.
Le représentant de l’administration préfectorale demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention en se rapportant à sa requête sur les diligences de l’administration.
Il conteste la nécessité que la menace à l’ordre public survienne dans les 15 derniers jours. Il indique que la procédure est orale et que la requête n’est pas un mémoire et que la question de la menace à l’ordre public est largement évoquée dans la requête. Il rappelle que l’intéressé a été condamné pour des faits graves de violences sur fonctionnaire de police à la peine de trois mois d’emprisonnement, signalisé pour délit de fuite et violence sur personne et interpellé pour vol avec destruction ; qu’il présente donc une menace pour l’ordre public.
— sur les diligences, il fait valoir avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 4 août 2025 ; ne pas avoir de retour de ces dernières en dépit des relances effectuées les 29 août et 29 septembre 2025 ; avoir effectué une demande de routing ayant abouti à une réservation en date du 25 septembre d’un vol n’ayant pu aboutir ; avoir fait une nouvelle demande le 29 septembre 2025 et être dans l’attente d’une date de vol définitive.
[G] [H] a refusé de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
Sur la perspective d’éloignement à bref délai
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [G] [H] le 4 août 2025 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, et ont été relancées le 29 août et le 29 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [G] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Sur la menace à l’ordre public
S’agissant de la menace à l’ordre public, elle figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
— sur l’irrecevabilité du moyen de la menace à l’ordre public pour non respect du principe du contradictoire.
Devant le juge délégué du tribunal judiciaire la procédure est orale et est soumise au respect du principe du contradictoire conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Le conseil de [G] [H] demande d’écarter ce moyen en ce qu’il ne figure pas à la requête.
En l’espèce à la requête du 1er octobre 2025 expose en premier lieu la situation pénale de l’intéressé et précise en conclusion que celui-ci présente un caractère de menace pour l’ordre public. Cette requête précise ses antécédents judiciaires.
A cette requête est jointe l’arrêté de placement qui se rapporte également à ce moyen, la fiche pénale de l’intéressé, son billet de sortie de garde à vue.
Dès lors, le conseil de [G] [H] a été mis en mesure de débattre contradictoirement de ce moyen.
— sur la menace à l’ordre public.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
En l’espèce, [G] [H] a été condamné à récemment à trois mois d’emprisonnement ferme dans le cadre d’une comparution immédiate en date du 19 février 2025 pour des faits de violence sur agent de police et est convoqué devant le tribunal correctionnel le 3 février 2026 pour des faits de dégradations en réunion. Il n’a par ailleurs pas contesté être impliqué dans une procédure pour blessure involontaire avec délit de fuite le 11 novembre 2023 à [Localité 2] et a reconnu des faits de vol de denrées alimentaires le 17 décembre 2024.
La conjonction de ces éléments permet de caractériser la menace à l’ordre public telle que visée par les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [H] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 6], le 02 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ART
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [G] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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