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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00459 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5LU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. [Localité 37] [Adresse 33], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Julie FROESCH, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D501, avocat postulant, Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. UBIQUE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. BAT INGENIERIE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, non représentée
VILLE DE [Localité 37], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, non représentée
S.A. d’économie mixte ADOMA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sarah UTARD, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Nicolas DHUIN de la SELARLU NHDA (AARPI D’ORNANO DHUIN), demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. VIVEST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 27], représenté par son syndic le CABINET HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 31], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [P] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 04, 23, 24 et 25 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCCV METZ [Adresse 33] a fait assigner la SARL UBIQUE, la SARL BAT INGENIERIE, la VILLE DE METZ, la SA ADOMA, la SA VIVEST, le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 26] 57000 [Adresse 38], représenté par son syndic le CABINET HERBETH IMMOBILIER, et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 31], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [P] [J], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger la SCCV [Localité 37] [Adresse 33] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire ;
Par conséquent :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive en raison du projet de construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 10] à [Localité 23] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer la provision concernant les frais d’expertise à consigner auprès du greffe du Tribunal avant telle date qu’il plaira au Juge de fixer ;
— Rejeter toute demande de mise hors de cause, ainsi que toute demande visant à voir la SCCV [Localité 37] CENTRE GARE POMPIDOU déboutée de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Laisser provisoirement la charge de chacune des parties ses propres dépens.
La SA VIVEST a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 10 octobre 2024, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens expressément réservés, à la demande d’expertise préventive sollicitée par la SCCV [Localité 37] [Adresse 33] ;
— Dire qu’il appartiendra à la demanderesse de faire l’avance de la mesure d’investigations dont elle sollicite l’organisation ;
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
La SA ADOMA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 octobre 2024, elle demande de :
— Prendre acte de l’acquiescement de la SA ADOMA à la demande d’expertise présentée par la SCCV [Localité 37] [Adresse 33] ;
— Laisser les dépens à la charge de la SCCV [Localité 37] CENTRE GARE POMPIDOU.
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 27], représenté par son syndic le CABINET HERBETH IMMOBILIER, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 15 octobre 2024, il demande de :
— Préciser la mission de l’expert en ce qu’il devra dresser tous état descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles, des sous-sols et caves à la toiture, tant en leurs parties communes que privatives, des voies, trottoirs, réseaux terrains, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux propriétaires des immeubles situés aux adresses susmentionnées, aux voisins du site de l’opération de construction projetée, après l’achèvement des travaux, en recensant les défauts et désordres existants et apparents ;
— Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du Code de procédure civile;
— Désigner un magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— Dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— Fixer le montant de la provision à consigner auprès du Tribunal par le demandeur ;
— Rejeter la demande de la SCCV [Localité 37] [Adresse 33] en ce qu’elle sollicite qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux nécessaires et indispensables au bon déroulement du chantier et à sa sécurité, le maître d’ouvrage et ses entreprises de construction et architectes pourront pénétrer temporairement sur les propriétés voisines concernées ;
— Juger que les dépens demeureront à la charge du demandeur.
Par conclusions enregistrées le 05 novembre 2024, la SCCV [Localité 37] CENTRE GARE POMPIDOU reprend les termes de l’assignation et sollicite en outre le débouté de toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires de toutes parties ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 05 et 14 novembre 2024, il demande de :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage du Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 3] [Localité 23] ;
En tout état de cause :
— Débouter la SCCV [Localité 37] [Adresse 33] de sa demande au titre du fait qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux nécessaires et indispensables au bon déroulement du chantier et à sa sécurité, le maître d’ouvrage et ses entreprises de construction et architectes pourront pénétrer temporairement sur les propriétés voisines concernées, et également à toutes telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles ;
— Débouter la SCCV [Localité 37] CENTRE GARE POMPIDOU de se demande au titre du fait que cette dernière pourra entreprendre ou reprendre le cas échéant, les opérations de constructions sur son terrain sis [Adresse 11] [Localité 22] [Adresse 38], cadastré sur les parcelles section SM n° [Cadastre 9] (A), [Cadastre 9] (B), n°[Cadastre 20], n° [Cadastre 28], n° [Cadastre 32], après les constations et autorisations effectuées par l’expert ;
En toute hypothèse :
— Condamner la SCCV [Localité 37] [Adresse 33] à verser au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCCV [Localité 37] CENTRE GARE POMPIDOU aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites.
Par conclusions enregistrées le 19 novembre 2024, la SCCV [Localité 37] [Adresse 33] reprend les termes de son assignation et sollicite un complément à la mission de l’expert.
La SARL UBIQUE, la SARL BAT INGENIERIE, la VILLE DE [Localité 37] et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 31], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [P] [J], n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SARL UBIQUE, la SARL BAT INGENIERIE, la VILLE DE [Localité 37] et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 31], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [P] [J], n’ont pas comparu. L’acte leur a été délivré dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile pour la SARL BAT INGENIERIE et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 31], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [P] [J], et à personne pour la VILLE de [Localité 37] et la SARL UBIQUE.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SCCV [Localité 37] [Adresse 33] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 23] et a pour projet d’y faire construire un ensemble immobilier. Un arrêté de permis de démolir a été délivré par la VILLE DE [Localité 37] le 11 mars 2020 et un permis de construire a été accordé le 09 avril 2021.
Un contrat de maîtrise d’œuvre de conception a été conclu avec la SARL CITE ARCHITECTURE le 28 novembre 2019, aux droits de laquelle vient la SARL CITE ARCHITECTURE par l’effet d’un jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 22 juin 2023 ayant arrêté un plan de cession.
Un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution a été conclu avec la société BAT INGENIERIE le 08 mars 2024.
Les autres défendeurs sont des propriétaires riverains. En effet, l’entreprise ADOMA est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 40], le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 3] [Localité 22] [Adresse 38] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 42], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 23] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 41], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 30] à [Localité 23] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 39] et la VILLE DE [Localité 37] des voies d’accès, d’eau et d’assainissement et trottoirs.
Une expertise permettra d’évaluer les éventuelles conséquences sur les avoisinants des importants travaux devant débuter prochainement. Dès lors, la mesure sollicitée, dont l’intérêt n’est pas contesté par les défendeurs, apparaît nécessaire à prévenir tout litige pouvant opposer les parties
Il convient donc de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCCV [Localité 37] [Adresse 33].
Concernant la mission d’expertise, il n’y a pas lieu en l’état d’autoriser les entreprises à effectuer des travaux depuis les parcelles voisines. Seules y seront autorisées les visites de l’expert accompagné des parties dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SCCV [Localité 37] CENTRE GARE POMPIDOU à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La présente instance étant diligentée au seul motif des travaux entrepris par la défenderesse, celle-ci s’acquittera de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise préventive des environnants dans le cadre des travaux à réaliser au [Adresse 11] [Localité 22] [Adresse 38] et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Mèl : [Courriel 35]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 37]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 10] à [Localité 23], sur le site du projet de construction ainsi que sur les parcelles avoisinantes propriété des défenderesses, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance du projet immobilier ;
— Etablir un descriptif des voiries arbres, panneaux de signalisation, mâts d’éclairage à proximité immédiate de la parcelle, objet des travaux ;
— Décrire l’état actuel des immeubles situés au voisinage immédiat du chantier ;
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles, afin de déterminer et de dire s’ils présentent des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
— Dire si les travaux envisagés sont susceptibles d’entraîner des désordres aux propriétés voisines ;
— Dire si les techniques de démolition proposées par l’entreprise en charge des travaux de démolition sont appropriées, valider la méthodologie d’intervention de l’entreprise ou le cas échéant, établir des méthodes d’intervention complémentaires ;
— Dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place d’une telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles voisins présentent actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de l’exposante;
— Suivre la réalisation des travaux évoqués ci-dessus ;
— Constater, s’il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l’affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… En cas de communication dématérialisée, les parties seront invitées à communiquer les pièces de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertises y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites dans la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de cinq mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport définitif en deux exemplaires, accompagné des annexes (convocations à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 37] [Adresse 33], avant le 07 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SCCV [Localité 37] CENTRE GARE POMPIDOU à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SCCV METZ [Adresse 34] transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 37] CENTRE GARE POMPIDOU à payer au le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 37] [Adresse 33] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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