Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 sept. 2024, n° 22/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00276 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUFU
N° de minute : 24/00524
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [P] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME ,Adjointe administrative faisant fonction Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [I] [O] l’annulation de sa décision d’attribution de la complémentaire santé solidaire (CSS) depuis le 1er février 2021.
Par courrier du 30 juillet 2021, la Caisse a ensuite invité Madame [I] [O] à régler la somme de 4141,42 euros, au titre d’un trop-perçu de CSS.
Par mise en demeure du 19 octobre 2021, la Caisse a avisé Madame [I] [O] qu’elle restait redevable de la somme de 4 141,4 2 euros, l’enjoignant à régler cette somme dans le délai d’un mois.
Madame [I] [O] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, le 26 novembre 2021.
Par courrier du 24 février 2022, la Caisse a également notifié à Madame [I] [O] une pénalité financière d’un montant de 1 500 euros.
Par courrier recommandé daté du 19 avril 2022, Madame [I] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2022 et renvoyée à celle du 30 janvier 2023, puis à celle du 10 juillet 2023, et enfin à celle du 08 janvier 2024.
Par mesure d’administration judiciaire rendue le 04 mars 2024, le tribunal a notamment :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2024 ;
— réservé les demandes et les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juin 2024.
Madame [I] [O] conteste tant la pénalité financière que l’indu.
Elle soutient que les fonds proviennent de la vente d’un véhicule, de dépôts de chèques de son conjoint, de la perception d’un virement d’une assurance pour un cousin, du remboursement d’un trampoline, d’un remboursement d’assurance, d’une remise de chèque pour la vente d’un véhicule, des rémunérations pour un emploi effectué dans une société de sécurité privée.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [I] [O] recevable en la forme ;
— mais le dire mal fondé ;
— confirmer le bien fondé de la pénalité financière notifiée le 24 février 2022 ;
— confirmer le bien fondé de l’indu notifié le 30 juillet 2021 ;
— faire droit aux demandes reconventionnelles de la Caisse ;
— par conséquent, condamner Madame [I] [O] au paiement de la pénalité financière d’un montant de 1.500 euros ;
— par conséquent condamner Madame [I] [O] au paiement de l’indu de 4.141,42 euros ;
— délivrer à la Caisse la copie exécutoire du jugement qui sera rendu;
— dire et juger en premier ressort.
Elle explique qu’après usage de son droit de communication auprès de la banque postale, d’importantes rentrées d’argent ont été constatées sur les comptes bancaires de Madame [I] [O] et de son conjoint.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024 et avancé au 2 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’indu :
L’article L.861-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la C2S est accordée sous trois conditions :
— Résider en France puis plus de trois mois,
— Être en situation régulière,
— Avoir des ressources mensuelles inférieures à un certain plafond.
—
L’article R.861-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressources prises en compte sont celles perçues au cours des douze mois civils précédant la demande.
Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 pour la C2S est fixé à 9 032 euros pour une personne (Article 1 de l’Arrêté du 1er avril 2020 fixant le montant du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé), qu’il convient de majorer pour les 6 autres personnes du foyer. Il se monte à 29 804.00 euros décomposé de la façon suivante :
100% pour la demanderesse : 9 032
50% pour le conjoint : 4 516
30% pour chacun des deux premiers enfants : 2 710 x 2 = 5 420
40 % pour les 3 autres enfants : 3 612.00 x 3 = 10 836
Le plafond annuel prévu à l’article L 863-1 pour la C2S est fixé à 40 235 euros (29 804 euros majoré de 35%) pour 7 personnes.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Or, il ressort des pièces versées que Madame [I] [O] n’a pas déclaré à la Caisse toutes les ressources de son foyer, soit un montant de 40.209,09 euros non déclaré, sur la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020, soit des ressources pour le foyer à hauteur de 69.59501 euros, soit un montant supérieur au plafond permettant de bénéficier de la C2S.
Il en ressort que les ressources du foyer se trouvent supérieures aux plafonds légaux.
En conséquence, Madame [I] [O] ne pouvait prétendre au bénéfice de la C2S.
La Caisse produit aux débats les décomptes des versements indus pour un total de 4.141,42 euros. En conséquence, Madame [I] [O] sera condamnée à rembourser cette somme à la Caisse.
Sur la pénalité :
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une pénalité financière dont le montant est en fonction de la gravité des faits reprochés.
Il est constant que pour bénéficier de la C2S, l’allocataire doit déclarer l’ensemble de ses ressources, pour chaque membre de son foyer, y compris les dons familiaux, les gains, les prestations d’assurance etc..
Si la requérante apporte à l’audience diverses explications sur la provenance des sommes d’argent, il n’en demeure pas moins que ces diverses sommes n’avaient pas été déclarées à la Caisse et qu’en outre les ressources perçues par le foyer sont nettement supérieures au plafond prévu pour bénéficier de la C2S.
En outre, si elle indique avoir perçu de l’argent d’une assurance pour le compte d’un cousin, elle ne rapporte pas la preuve que cette somme ait été reversée à ce cousin.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la pénalité financière fixée par la Caisse à hauteur de 1.500 euros est justifiée et proportionnée.
Madame [I] [O] sera donc condamnée à verser cette somme à la Caisse.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
REJETTE le recours de Madame [I] [O] ,
FAIT DROIT aux demandes reconventionnelles de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne,
CONDAMNE Madame [I] [O] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne la somme de 1.500 euros au titre de la pénalité financière,
CONDAMNE Madame [I] [O] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne la somme de 4.141,42 euros au titre de l’indu,
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- République ·
- Détention
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Lettre
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Souffrance ·
- Pénalité ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Épouse ·
- Inexécution contractuelle ·
- Enrichissement sans cause ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Réparation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Civil ·
- Education ·
- Adresses ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription
- Prolongation ·
- Cameroun ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire
- Notification ·
- Recours ·
- Prime ·
- Allocation logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Courrier ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Parcelle ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Ville
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Servitude ·
- Adresses ·
- Égout ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Association syndicale libre ·
- Entretien ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.