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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01457 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOP5
AFFAIRE : [V] [M] / [3]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [S] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par courrier du 11 septembre 2024, monsieur [M] [V] a formé un recours auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de TOULOUSE contre la notification du 21 mars 2024 d’une suspicion de fraude.
Cette notification a été adressée dans le prolongement d’un rapport d’enquête du 18 décembre 2023 qui a déterminé des divergences entre les déclarations de cet allocataire et les conditions légales afin de bénéficier de l’allocation logement sociale, de la prime d’activité et du RSA.
Le rapport de contrôle a établi un dépassement du nombre de jour autorisé de présence en dehors du territoire, dépassement que monsieur [B] a déclaré reconnaître par écrit.
En conséquence, les services de la [2] ont été amené à redresser le dossier de cet allocataire générant les indus suivants :
— indu de prime d’activité de 363,41 euros de 08/2022 à 09/2023 (soldé er par compensation
immédiate) ;
— indu d’allocation logement sociale de 2632 euros de mai 2022 à mai 2023 dont le solde actuel est de 2220,55 euros ;
— indu de RSA de 1620,93 euros de mai 2022 à avril 2023 soldé à ce jour.
Ces indus ont été notifiés le 15 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, monsieur [B], présent, confirme sa contestation de la notification des indus du 15 janvier 2024. Il indique qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de quitter le territoire au-delà d’un certain nombre de jour et qu’il a profité de la période post-covid pour aller voir sa famille à l’étranger. Il ne conteste pas le nombre de jour de présence hors du territoire national.
La [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable et de condamner monsieur [B] à verser à la [3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS :
1 Sur la recevabilité de la contestation de l’acte attaqué et sur l’irrecevabilité du recours :
La [3] soulève :
— l’ irrecevabilité du recours formé par monsieur [B] en ce qu’il n’aurait pas porté sa contestation relative à l’indu devant le directeur de la [2] conformément à l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale. La [2] précise que ce courrier de notification ouvre la possibilité à l’allocataire de présenter ses observations au directeur de la [2] avant que ce dernier prenne sa décision de sanctionner ou pas les faits exposés dans le courrier.
— l’irrecevabilité du recours en ce qu’il a été fait hors délai et rappelle qu’un délai de deux mois est prévu par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale qui énonce que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
La [2] indique que la notification date du 21/03/2024, que le délai court donc du jeudi 21/03/2024 au mardi 21/05/2024 et que le recours a été déposé le 10/09/2024 au-delà du délai précité.
Enfin, la [2] souligne la compétence exclusive du tribunal administratif quant à l’allocation logement sociale et à la prime d’activité.
*
En l’espèce, concernant le courrier de notification, il apparait que la [2] se réfère à plusieurs reprises dans cette partie de ses conclusions à un courrier du 31 mars 2024 sans que le tribunal ne parvienne à rattacher cette date à l’objet du litige. Il apparait constant que la notification litigieuse est datée du 15 janvier 2024.
Par ailleurs, les moyens de recours et les délais n’apparaissant pas clairement ni dans la notification du 15 janvier 2024 intitulé « Relevé de droit et paiement » ni dans le courrier du 15 janvier 2024 prérempli intitulé « Demande de recours suite à une notification de dette », la contestation de la notification sans saisie préalable du directeur de la [2] sera ainsi considérée comme recevable en son principe.
Cependant, la contestation portant sur des indus d’allocation logement social, de prime d’activité et de RSA, le tribunal judiciaire ne peut que se déclarer incompétent. Ces litiges dépendent en effet de la compétence exclusive du tribunal administratif comme le prévoit les articles suivants :
En application notamment des articles L134-1 et L262-47 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article R222-13 du code de justice administrative, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active, prime d’activité et prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s’y rapportant.
S’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale et d’aide personnalisée au logement, il résulte des dispositions de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
2. Sur les demandes accessoires :
La demande de la [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront laissés respectivement à la charge des parties qui les auront engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare le recours de monsieur [M] [V] irrecevable ;
Laisse les éventuels dépens à la charge respective des parties qui les auront engagés ;
Se déclare incompétent quant à l’allocation logement sociale et à la prime d’activité.
Déboute la [2] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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