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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 15 juil. 2025, n° 24/09500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 6]
[Courriel 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/09500 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLOD
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 10 Juin 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [13], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Epoux [K] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par maitre François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre Iris MOTEL, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [E] [P] [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 20 juin 2024 , M. [E] [P] [C] [F] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 25 juillet 2024.
Le 7 novembre 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [E] [P] [C] [F], prévoyant une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 3 décembre 2024, la Commission a informé les époux [H] de sa décision, ces derniers ont formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 16 décembre 2024. Dans son courrier, les époux [H] ont soulevé la mauvaise foi de M. [E] [P] [C] [F], ce dernier n’ayant jamais justifié de réelles démarches en vue de son insertion professionnelle. Les époux [H] ont ajouté que M. [E] [P] [C] [F] n’avait payé que deux loyers depuis le 1er décembre 2023 portant le montant de ses impayés de loyers à 14 149,45€.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [E] [P] [C] [F] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. A cette date, les époux [H] ont sollicité un renvoi.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au 10 juin 2025, M. [E] [P] [C] [F] a été informé de la date de renvoi par mail daté du 9 mai 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025, les époux [H] ont demandé au Juge chargé du surendettement de bien vouloir dire n’y avoir lieu à suspension de paiement de la dette locative judiciairement prononcée.
Les créanciers ont maintenu que M. [E] [P] [C] [F] ne pouvait être considéré comme étant de bonne foi et ne pouvait donc bénéficier des mesures de désendettement.
Bien que régulièrement convoqué, M. [E] [P] [C] [F] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [14], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi du débiteur se présume. Il est donc nécessaire de démontrer la mauvaise foi du débiteur. Cette notion doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi doit avoir un rapport direct avec la situation de surendettement. Elle peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement.
En l’espèce, les époux [H] font valoir que M. [E] [P] [C] [F] ne justifie pas de démarches pour trouver un emploi. Défaillant dans le cadre de cette audience, le débiteur n’a pu, en effet, justifier de sa situation professionnelle. Cependant, cette absence d’information sur ce point ne peut caractériser sa mauvaise foi.
Les époux arguent également de ce que M. [E] [P] [C] [F] n’a pas payé son loyer et ses indemnités d’occupation depuis le 1er décembre 2023, contribuant ainsi à un endettement particulièrement élevé, la créance du couple s’élevant désormais à la somme de 15 330,70€. Lors du dépôt de son dossier devant la Commission de Surendettement, la dette locative de M. [E] [P] [C] [F] s’élevait à 12 407,28€ et constituait la majeure partie de son endettement (une seule autre dette d’un montant de 1 278,27€). Le bail a été résilié le 1er mars 2023 par décision du 15 décembre 2023. A cette date, la dette s’élevait déjà à la somme de 7 112€. Or M. [E] [P] [C] [F] s’est maintenu dans le logement postérieurement à ce jugement, sans payer d’indemnités d’occupation. Les bailleurs ont du procéder à son expulsion le 9 avril 2025 pour pouvoir récupérer le logement. Par son comportement, M. [E] [P] [C] [F] a grandement contribué à aggraver son endettement.
Il convient de considérer que M. [E] [P] [C] [F] n’est pas de bonne foi et que son endettement résulte en grande partie de ce comportement. Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que M. [E] [P] [C] [F] n’est pas recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les dépens:
M. [E] [P] [C] [F] sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de les époux [H],
RELÈVE la mauvaise foi de M. [E] [P] [C] [F] ,
DIT, en conséquence, que M. [E] [P] [C] [F] est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
DIT que M. [E] [P] [C] [F] sera condamné aux dépens de la procédure,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [14] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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