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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 mars 2026, n° 26/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01023 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBU
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah ALLALI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Mars 2026 à 14h54 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01023 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBU présentée par Monsieur PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [E] [N]
né le 09 Septembre 2006 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [E] [N] le 28 février 2026 à 16h59 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 février 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 février 2026 et notifié le 26 février 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à 18h05
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [D], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de [Localité 2], qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me [Q] [Y] reprend la requête en contestation de Monsieur [E] [N].
In limine litis, Me [Q] [Y] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Selon la fiche CRa, notiifcation de ses droits que le 27 février 10H10 donc notifiation tardive lui posant grief. Je demande donc la remise en liberté.
La personne étrangère déclare : Mon passeport est expiré. OQTF en 2024 mais annulée par la prefecture pour me laisser le temps de finaliser mes démarches. Or en réalité l’annulation c’est car mon document était encore valide. J’ai fait une demande de titre de séjour, j’ai su qu’àprès que ma demande avait été refusée. Je vis en France depuis 2013, je vis ici avec ma mère et ma soeur. Actuellement je suis toujours étudiant.
J’ai fait un recours de l’OQTF et je passe au TA demain.
Ses droits lui ont été notifiée 5 minutes après sa mise en rétention.
Sur la contestation de la rétention : Pas de défaut sérieux. On lui reproche l’absence de documents valides. On lui avait bien précisé qu’il avait jusqu’au 9 septembre 2025 pour faire des démarches. Nous sommes sur un défaut de diligences de monsieur.
La préfécture a fait une demande de laissé passer à la prefecture du Nigéria.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [N].
Me [Q] [Y] plaide l’assignation à résidence de son client ; Aucun trouble à l’ordre public. Il est en attente du statut de réfugié comme ses deux soeurs. Il est étudiant. Il est parfaitement intégré. Il est seulement en l’attente de la régularisation de cette situation.
La personne étrangère déclare : Ma demande de titre de séjour est restée sans retour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [E] [N] s’est vu notifier son placement en rétention à compter du 26 février 2026 à 18h05 ; qu’il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 2] où les droits afférents à la mesure lui ont été notifiés le même jour à 18h10 ; que le moyen d’irrégularité tiré de la notification tardive des droits apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que la décision de placement en rétention a été signée par Monsieur [P] [R] ; que figure en procédure l’arrêté du préfet du Gard portant délégation de signature et donnant qualité et compétence à ce dernier pour signer ce type de décision ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que Monsieur [E] [N] argue dans sa requête en contestation d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation au motif que le préfet indique dans sa décision qu’il « ne peut se prévaloir de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour en France ainsi que de ses liens personnels et familiaux anciens et stables établis sur le territoire français ni même d’une intégration particulière » ; qu’il convient de relever que la requête conteste ainsi la motivation retenue par le préfet non pas dans sa décision de placement en rétention mais dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la contestation échappe à la compétence du juge judiciaire et relève de la seule compétence de la juridiction administrative que l’intéressé indique avoir par ailleurs saisie ;
Que dans sa décision de placement en rétention, le préfet retient notamment et à juste titre que l’intéressé n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité et n’a pas été en mesure préalablement à son placement en rétention de justifier d’un domicile ; que le préfet a ainsi considéré qui ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour pouvoir être assigné à résidence dans l’attente de son départ ; qu’il convient de rappeler que l’autorité préfectorale n’a pas dans sa décision à énumérer de manière exhaustive les éléments de situation personnelle de la personne concernée et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte de justificatifs produits par la personne postérieurement à la décision de placement en rétention notamment s’agissant du domicile ; qu’en l’occurrence les éléments retenus par le préfet étaient pertinents et suffisants pour justifier le placement en rétention ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête en contestation déposée par Monsieur [E] [N] ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [E] [N] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité et ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’articleL743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence de sorte que la demande formulée sur ce point ne peut prospérer ; que par ailleurs il a manifesté son refus de regagner son pays d’origine de sorte que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement apparaît important ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [N]
né le 09 Septembre 2006 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 2 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 02 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [N],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GARD
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Q] [Y] ;
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [E] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 02 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU GARD contre Monsieur [E] [N]
Procès verbal établi par Sarah ALLALI , greffier
La communication a été établie à 09H30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H45
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 02 Mars 2026
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