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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er avr. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00689 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCV – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [T]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [M] [T]
Assisté de Maître Agathe DELANNOY, avocat choisi
En présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [H]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – absence d’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
Sollicite l’aide juridictionnelle provisoire
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Tardiveté de l’avis à parquet lors du placement en retenue administrative
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je vous demande juste un peu de temps. Dès que je suis libre, je vais partir, ma femme m’attend à l’hôtel, nous irons en Espagne, j’essaierai de régulariser ma situation pour venir ici légalement. Je suis un travailleur, je n’ai jamais eu aucun problème avec la justice, je vous demande le temps de partir et de régulariser la situation”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00689 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 mars 2025 à 23h06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/03/2025 reçue et enregistrée le 31/03/2025 à 09h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [T]
né le 09 Décembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Agathe DELANNOY, avocat choisi
En présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2025 notifiée le même jour à 21 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] né le 9 décembre 1997 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 mars 2025, reçue le même jour à 23 heures 06, le coneil de [M] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [T] soutient les moyens suivants :
— absence d’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé,
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH.
Le représentant de l’administration souligne que la décision est motivée en fait comme en droit, l’arrêté ayant été pris sur la base des éléments dont disposait le Préfet.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 31 mars 2025, reçue le même jour à 9 heures 48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : avis tardif au procureur de la République du placement en retenue.
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de démonstration de grief aux droits de l’intéressé.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’absence d’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé :
Une absence d’examen approfondi de la situation personnelle ne saurait être déduite de la durée de la seule audition de l’étranger. En l’espèce il ressort de la lecture de l’arrêté préfectoral et de l’historique fait de la situation administrative de [M] [T] qui ne résulte pas de ses propres déclarations qui sont reprises dans un autre temps de l’arrêté qu’il y a bien eu un véritable examen de la situation personnelle de l’intéressé. Les éléments de personnalité résultent des propres déclarations de l’intéressé qui n’a pas communiqué d’adresse, et n’a pas fait mention de l’existence de sa femme.
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Lors de son audition [M] [T] a déclaré vivre dans un foyer à [Localité 6] sans autre précision de sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en indiquant que l’intéressé ne pouvait justifier d’une adresse stable en France.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH :
Il ne s’agit pas d’un critère d’appréciation du juge statuant sur la mesure de rétention administrative. Au surplus il est étonnant de lire dans le recours de [M] [T] qu’il déclare être marié à une ressortissante espagnole, et vivre chez son cousin alors qu’il n’a nullement mentionné l’existence de ces éléments dans son audition.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’avis tardif au procureur de la République du placement en retenue :
L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”.
En l’espèce [M] [T] s’est vu notifier son placement en retenue à 14 heures 30 de sorte que l’avis de la mesure au procureur de la République fait à 15 heures 04 ne supporte aucun délai irrégulier.
***
[M] [T] est en possession de son passeport marocain, une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/690 au dossier n° N° RG 25/00689 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCV ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [T] pour une durée de vingt-six jours.
FAISONS droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Fait à [Localité 5], le 01 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00689 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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