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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLYG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00293
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLYG
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1]
CCC
CPAM DU HAUT-RHIN CCC + FE
— avocat (CCC) par LS
Me Valéry ABDOU
Le :
Pour le Greffier
Me Valéry ABDOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [2] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué à l’audience par Me BOISRAME
DÉFENDERESSE :
CPAM DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 février 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 4 juin 2024 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 11 mars 2020 son salarié, M. [V] [H].
A l’audience du 4 mars 2026, la SAS [1], reprenant ses écritures du 4 février 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours recevable,
— Constater que la demande de prise en charge est prescrite,
— Déclarer inopposable à l’employeur la décision du 4 juin 2024 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 16 janvier 2022 de M. [H],
— Subsidiairement, déclarer inopposable à l’employeur les décisions du 4 juin 2024 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin reconnaissant le caractère professionnel des maladies professionnelles de M. [H].
L’employeur soutient que M. [H] a fait sa déclaration alors qu’il savait depuis plus de deux ans qu’il y avait un lien entre son travail et ses maladies.
Il reproche à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une absence d’enquête.
Enfin, il conteste l’exposition au risque, soutient que la CPAM devait saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la condition de travaux du tableau 57 n’étant pas remplie.
***
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin conclut le 18 décembre 2025 à voir :
— Confirmer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [V] du 04 juin 2024 est opposable à la SAS [1].
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
M. [V] [H] a déclaré une maladie professionnelle le 10 janvier 2024. L’employeur soutient que le salarié avait connaissance de l’origine professionnelle depuis plus de deux ans puisque le certificat médical mentionne une première constatation médicale au 11 mars 2020.
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
L’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. »
Le délai de prescription ne commence donc pas à courir à compter de la date de constatation d’une maladie mais à compter de la date à laquelle le salarié est informé par un certificat médical du lien possible entre son activité professionnelle et sa maladie.
En conséquence, le délai a commencé à courir le 22 décembre 2023, date du certificat médical initial. Il n’y a pas de prescription.
Sur l’obligation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de diligenter une enquête.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a envoyé un questionnaire à l’employeur et un autre au salarié, ce qui n’est pas contesté. La société reproche à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ne pas avoir diligenté une enquête sur place.
Cependant, la caisse a vainement tenté d’entrer en contact avec l’employeur par l’envoi de trois mails et par un appel téléphonique. L’employeur qui n’a jamais répondu ne peut à présent se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à la [3] de n’avoir entendu que le salarié.
Sur les gestes :
La maladie déclarée est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs rompues épaule droite. Il s’agit d’une maladie du tableau 57.
Le tableau 57 est le suivant :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’employeur soutient que la condition tenant aux travaux n’était pas remplie.
Cependant, dans le questionnaire employeur, il est bien indiqué que M. [H] :
« Procède au nettoyage systématique des cuviers de stockage et des raffineurs lors de la fabrication de carton blanc afin d’assurer la propreté de la pâte. »
« Conduit la chaîne et suit la production (pulper, épuration, épaississage, trituration, raffinage) »
Dans le questionnaire salarié, M. [H] précise qu’il assure le contrôle de toutes les chaînes de fabrication (faire les circuits, fermer les vidanges, fermer et ouvrir les vannes manuelles). Suivi et surveillance du bon fonctionnement des chaînes de fabrication, effectuer des contrôles de qualité. Interventions diverses sur les chaînes surtout en cas de mauvais fonctionnement des différents appareils (vannes, filtres, conduites, épurateurs, pulpers, cuviers…).
L’employeur avait la possibilité d’émettre des observations pendant la phase contradictoire, ce qu’il n’a pas fait.
Il résulte du questionnaire salarié, non contredit par l’employeur mais partiellement corroboré que les gestes du tableau 57 ont bien été effectués sur un quantum suffisant.
La société ne pourra que ses voir débouter de sa demande d’inopposabilité.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [4] [P] de sa demande de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H], une tendinopathie de l’épaule droite ;
CONDAMNE la SAS [2] [N] [P] aux entiers frais et dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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