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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02852 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLC2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
C/
,
[Z], [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dont le siège social est sis, [Adresse 1] venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [Z], [W], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Premièrement, suivant convention signée le 19 octobre 2021, Monsieur, [Z], [W] a ouvert auprès du Crédit agricole Brie Picardie un compte bancaire individuel avec chéquier. Suivant offre acceptée le 15 avril 2022, le Crédit agricole Brie Picardie a expressément octroyé à Monsieur, [Z], [W] un découvert sur son compte bancaire de 3 000 euros sur une durée de 60 jours au taux débiteur de 8.00% pour une durée indéterminée.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 08 avril 2022, le Crédit agricole Brie Picardie a consenti à Monsieur, [Z], [W] un prêt personnel (n°73142689547) d’un montant total de 13 984 euros au taux débiteur de 2,178% remboursable en 56 mensualités de 262,85 euros hors assurance facultative.
Troisièmement, selon offre préalable acceptée le 27 mai 2022, le Crédit agricole Brie Picardie a consenti à Monsieur, [Z], [W] un deuxième prêt personnel (n°73144100686) d’un montant total de 7 000 euros au taux débiteur de 2,1% remboursable en 24 mensualités de 298,09 euros hors assurance facultative.
Quatrièmement, selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2023, le Crédit agricole Brie Picardie a consenti à Monsieur, [Z], [W] un troisième prêt personnel (n° 73150418409) d’un montant total de 3 000 euros au taux débiteur de 4,07% remboursable en 24 mensualités de 130,37 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 29 août 2024, reçue contre signature le 03 septembre 2024, le Crédit agricole Brie Picardie a mis en demeure Monsieur, [Z], [W] de lui payer dans un délai de 15 jours la somme totale de 9 994,27 euros dont 4 686,15 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, 2 238,08 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°73142689547, 1 940 euros au titre des échéances impayées du prêt n°73144100686 et 1 129,04 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 73150418409, sous peine de déchéance de l’intégralité des crédits susvisés.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2024, reçue contre signature le 05 novembre 2024, le Crédit agricole Brie Picardie a mis en demeure Monsieur, [Z], [W] de lui payer dans un délai de 30 jours la somme totale de 10 784,01 euros dont 4 686,15 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, 2 764,78 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°73142689547, 1 940 euros au titre des échéances impayées du prêt n°73144100686 et 1 393,08 euros au titre des échéances impayées du prêt n°73150418409, sous peine de déchéance de l’intégralité des crédits susvisés.
Par acte du 14 février 2025, le Crédit agricole Brie Picardie a fait assigner Monsieur, [Z], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, :
— Condamner Monsieur, [Z], [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 679,07 euros au titre du solde débiteur en compte personnel ;
— 10 416,48 euros au titre du prêt personnel n°73142689547 ;
— 2 082,21 euros au titre du prêt personnel n n°73144100686 ;
— 2 051,45 euros au titre du prêt personnel n°73150417409 ;
— Dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2024 ;
— Condamner Monsieur, [Z], [W] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 à la demande du Crédi Agricole Brie Picardie.
A l’audience du 12 janvier 2026, le juge relève d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du Crédit agricole Brie Picardie.
Le Crédit agricole mutuel Brie Picardie, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Pourtant cité à comparaitre par remise de l’assignation à sa personne directement, Monsieur, [Z], [W] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Il convient d’étudier successivement la recevabilité et le bien-fondé des différentes prétentions du demandeur.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte prévoit une autorisation de découvert de 3 000 euros pour 60 jours.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le découvert autorisé a été dépassé à partir du 31 janvier 2024, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 1er avril 2024.
L’assignation a été délivrée le 14 février 2025.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la banque a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L’article L. 312-84 du code de la consommation dispose que les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue remplie avec l’emprunteur aux termes de laquelle Monsieur, [Z], [W] a déclaré percevoir 4 567 euros de revenus et 1 620 euros de charges.
Toutefois, aucune pièce justificative de ces déclarations n’est fournie.
Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure avec lui le contrat d’autorisation de découvert.
Il y a donc lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts en totalité.
c. Sur les sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance du Crédit agricole Brie Picardie s’établit donc comme suit :
— Solde débiteur du compte au 23 décembre 2024 (date du dernier relevé de compte détaillé produit) : 4 679,07 euros
— Total des frais et intérêts débités à partir du 31 janvier 2024 et à retirer du montant de la créance : 532,38.
Monsieur, [Z], [W] sera donc condamné à verser la somme de 4 146,69 euros au Crédit agricole Brie Picardie au titre du solde débiteur du compte ouvert le 19 octobre 2021.
En outre, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
3. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°73142689547
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 février 2024.
L’assignation a été délivrée le 14 février 2025.
Il en résulte qu’à la date à laquelle le Crédit agricole Brie Picardie a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée concernant le premier prêt personnel est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 08 avril 2022 prévoit expressément que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée dans effet pendant plus de quinze jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) ; ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
Le Crédit agricole mutuel Brie Picardie justifie avoir, par lettre recommandée du 29 août 2024 receptionnée le 03 septembre 2024, mis en demeure Monsieur, [Z], [W] de lui régler la somme de 2 239,08 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’étude du décompte fourni que Monsieur, [Z], [W] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Aussi, la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il doit ainsi être considéré que la société qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non paraphée ou non signée par l’emprunteur, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
Le prêteur ne produit aucune pièce de nature à prouver la remise effective de la FIPEN. En effet, l’exemplaire versé aux débats n’est pas paraphé ou signé par l’emprunteur.
Le Crédit agricole mutuel Brie Picardie sera donc totalement déchu de son droit aux intérêts.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance du Crédit agricole Brie Picardie s’établit donc comme suit au 18 octobre 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de règlement produit :
— capital emprunté : 13 984 euros
— déduction des versements depuis l’origine : 5 270,35 euros
soit un restant dû de 8 713,65 euros.
Monsieur, [Z], [W] sera donc condamné à verser la somme de 8 713,65 euros au titre du solde du prêt personnel n°73142689547souscrit le 08 avril 2022.
3. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°73144100686
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé sur le prêt n°73144100686 est intervenu le 05 février 2024.
L’assignation a été délivrée le 14 février 2025.
Il en résulte qu’à la date à laquelle le Crédit agricole Brie Picardie a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Le Crédit agricole mutuel Brie Picardie justifie avoir, par lettre recommandée du 29 août 2024 receptionnée le 03 septembre 2024, mis en demeure Monsieur, [Z], [W] de lui régler la somme de 1 940 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt n°73144100686.
L’historique de compte montre que Monsieur, [Z], [W] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, aux termes de la fiche dialogue renseignée par l’emprunteur, Monsieur, [Z], [W] déclare percevoir 4 567 euros nets de revenu mensuel et payer 1 792 euros de charges par mois (loyer et crédit à la consommation).
Si le prêteur est en mesure de produire l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 de l’emprunteur et ses bulletins de paie des mois de février et mars 2022, il ne produit aucune pièce justificative concernant les charges de l’emprunteur.
Le prêteur ne peut donc pas soutenir avoir effectivement vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure avec lui le présent contrat de prêt.
Le Crédit agricole mutuel Brie Picardie sera donc totalement déchu de son droit aux intérêts sur ce prêt également.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance du Crédit agricole Brie Picardie s’établit donc comme suit au 18 octobre 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de règlement produit :
— capital emprunté : 7 000 euros
— déduction des versements depuis l’origine : 5 374,07 euros
soit un restant dû de 1 625,93 euros.
Monsieur, [Z], [W] sera donc condamné à verser la somme de 1 625,9365 euros au titre du solde du prêt personnel n°73144100686 souscrit le 27 mai 2022.
5. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n° 73150417409
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 février 2024.
L’assignation a été délivrée le 14 février 2025.
Il en résulte qu’à la date à laquelle le Crédit agricole Brie Picardie a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Le Crédit agricole mutuel Brie Picardie justifie avoir, par lettre recommandée du 29 août 2024 receptionnée le 03 septembre 2024, mis en demeure Monsieur, [Z], [W] de lui régler la somme de 1 129,04 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’étude de l’historique de règlement du prêt n° 73150417409 que Monsieur, [Z], [W] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il doit ainsi être considéré que la société qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non paraphée ou non signée par l’emprunteur, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
Le prêteur ne produit aucune pièce de nature à prouver la remise effective de la FIPEN pour le prêt n° 73150418409. En effet, l’exemplaire versé aux débats n’est pas paraphé ou signé par l’emprunteur.
Le Crédit agricole mutuel Brie Picardie sera donc totalement déchu de son droit aux intérêts également pour le prêt n° 73150418409.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance du Crédit agricole Brie Picardie s’établit donc comme suit au 09 janvier 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
— capital emprunté : 3 000 euros
— déduction des versements depuis l’origine : 1 452,22 euros
soit un restant dû de 1 547,78 euros.
Monsieur, [Z], [W] sera donc condamné à verser la somme de 1 547,78 euros au titre du solde du prêt personnel n° 73150417409 souscrit le 25 janvier 2023.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Monsieur, [Z], [W] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par le Crédit agricole Brie Picardie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter ce principe, ni de le rappeler au dispositif de la présente décision dès lors qu’il s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [W] à payer à la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 4 146,69 euros arrêtée au 23 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant avec découvert autorisé par convention du 15 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [W] à payer à la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 8 713,65 euros arrêtée au 18 octobre 2024 au titre du solde du prêt personnel n°73142689547 souscrit le 08 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [W] à payer à la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1 625,93 euros arrêtée au 09 janvier 2025 au titre du solde du prêt personnel n°73144100686 souscrit le 27 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [W] à payer à la société coopérative Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1 547,78 euros arrêtée au 09 janvier 2025 au titre du solde du prêt personnel n° 73150417409 souscrit le 25 janvier 2023 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [W] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA JUGE
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