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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me HEUVIN + 1 CCC à Me FERNETI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
EXPERTISE
[D] [F] [N] [B], [M] [V] [T] épouse [B]
c/
S.A.S. URETEK FRANCE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEBX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [F] [N] [B]
né le 17 Février 1960 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [M] [V] [T] épouse [B]
née le 02 Septembre 1960 à [Localité 11] (NIGERIA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale de France
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Μonsieur et Madame [B] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 13].
En 2006, suite à l’apparition de fissures, la partie Ouest de la maison a fait l’objet d’un confortement par la mise en oeuvre de longrines en béton, après une étude géotechnique de la société SIGSOL, et une étude de reprise en sous-oeuvre du BET [E].
Des fissures étant réapparues en 2014, Monsieur et Madame [B] ont confié à la société URETEK la réalisation d’injection de résines sur la partie Sud du bloc Ouest de la maison.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2015.
Faisant valoir que, fin 2017/début 2018, des fissures quatre fissures sont réapparues; que l’expert amiable désigné par la MAIF a imputé les désordres à l’insuffisance des travaux de confortement réalisés par la société URETEK; et que les études de sol réalisées révèlent que les désordres affectent toute la maison, Monsieur [D] [B] et Madame [M] [T] épouse [B] ont, par actes en dates des 20 et 26 février 2025, fait assigner la SAS URETEK France et la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2025, la société URETEK France et la compagnie QBE EUROPE demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— DONNER ACTE à la Société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE des protestations et réserves qu’ils formulent sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à leur encontre.
— COMPLÉTER la mission de l’Expert judiciaire comme suit:
« Préciser si les désordres affectent les zones traitées par injections ou se situent hors périmètre d’intervention de la société URETEK,
Préciser au stade de la recherche des causes si les désordres sont à attribuer :
— A une défaillance des réseaux,
— Au défaut de mise en oeuvre des protections hydriques,
— A des déficiences structurelles non résolues après injections,
— A un défaut d’agrafage des fissures,
— A un épisode de sécheresse postérieur à l’intervention de la société URETEK.
Préciser la solution de reprise suffisante et la plus économiquement raisonnable,
Préciser en outre que l’Expert judiciaire devra:
— Diffuser une note de synthèse ou pré-rapport après réception de l’ensemble des devis de travaux,
— Organiser une réunion de synthèse après dépôt de son pré-rapport et avant dépôt de son rapport définitif».
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du courrier de la sous-préfecture des Alpes Maritimes du 4 octobre 2006, de l’étude géotechnique de janvier 2004, de l’étude de reprise en sous-oeuvre du BET [E] du 31 août 2004, de la facture de Monsieur [G] du 18 mars 2005, du devis et de la facture de la société URETEK, du dossier remis le 02 avril 2015 par la société URETEK concernant les travaux réalisés, du rapport du cabinet POLYEXPERT du 8 juin 2023, du courrier M. [U] (cabinet IXI GREGORI) du 9 janvier 2024, du rapport GEOTECHNIQUE du 25 avril 2024, du rapport OGEO HUGOTECH du 19 avril 2024, du rapport d’expertise 2 du cabinet IXI GREGORI du 23 septembre 2024, et du procès-verbal de constat des 12 et 14 février 2025, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
04 92 60 93 55
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 12],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [B] dans leur assignation et les pièces annexées à celle-ci,
— préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…),
— préciser si les désordres affectent les zones traitées par injections ou se situent hors périmètre d’intervention de la société URETEK,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, et notamment :
— A une défaillance des réseaux,
— Au défaut de mise en oeuvre des protections hydriques,
— A des déficiences structurelles non résolues après injections,
— A un défaut d’agrafage des fissures,
— A un épisode de sécheresse postérieur à l’intervention de la société URETEK,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [B] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [B].
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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