Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 5 juin 2025, n° 22/06729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI c/ S.A.R.L. HP AUTOMOBILES, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. MANON MOTORS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Juin 2025
Dossier N° RG 22/06729 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JTOV
Minute n° : 2025/ 233
AFFAIRE :
[D] [L] épouse [T] C/ S.A.R.L. MANON MOTORS, [F] [V], S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. HP AUTOMOBILES
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 mis en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SARL ATORI AVOCATS
la SCP BERNARDI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
S.A.R.L. MANON MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. HP AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de cession et bon de commande des 29 et 30 octobre 2020, madame [D] [T] a acquis un véhicule RANGE ROVER sport 3.0 modèle AUTOBIOGRAPHY immatriculé DN 246 JQ pour un montant de 40000 euros.
Ce véhicule était assuré auprès de la SA GENERALI IARD aux termes d’un contrat L’AUTO GENERALI n° AR 296187 référence client 085213568 signé et à effet du même jour, soit le 30 octobre 2020.
Le 24 janvier 2022, le véhicule immatriculé DN 246 JQ a été incendié en roulant sur la Commune de [Localité 8], nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers du Var.
A la suite de la déclaration de sinistre, l’expert diligenté par la S.A. GENERALI IARD a rendu un rapport en date du 25 février 2022 établissant que le véhicule était totalement détruit suite à un départ d’incendie dans le compartiment moteur au niveau de la vanne de recyclage des gaz d’échappement, sans défaillance électrique. Il concluait à l’irréparabilité économique du véhicule et proposait une valeur de rachat à l’assuré à hauteur de 40.000 euros TTC.
Suite à ce rapport la S.A. GENERALI IARD a proposé à son assuré de racheter le véhicule au prix de 40.000 euros fixé par l’expert, et lui a transmis des documents de cession non signés en date du 3 mars 2022.
A partir du 11 mars 2022, la S.A. GENERALI IARD a sollicité auprès de l’assuré des pièces complémentaires afin de poursuivre l’étude du dossier.
Dans le cadre des échanges avec son assureur, madame [D] [T] a communiqué à la compagnie GENERALI IARD diverses pièces (déjà examinées par l’expert amiable), telles que le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers, des photographies du véhicule incendié, outre une attestation établie par son vendeur [F] [V].
La S.A. GENERALI IARD, relevant que madame [D] [T] avait été propriétaire de deux LAND ROVER successivement et opposant des incohérences sur l’identité du vendeur et le prix du véhicule, a réclamé des justificatifs complémentaires relatifs à l’opération d’achat et à l’échange des véhicules dont l’assurée faisait état.
Par lettre recommandée en date du 9 juin 2022 réceptionnée le 13 juin 2022 par la S.A. GENERALI IARD, madame [D] [T] par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’assureur de lui régler le montant de l’indemnisation consécutive aux préjudices subis du fait du sinistre, soit la somme de 47.243.46 euros.
En l’absence d’indemnisation, madame [D] [T] a fait assigner la S.A. GENERALI IARD par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2022, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 46.600 euros au titre de l’indemnisation du véhicule garanti, avec indemnisation majorée et intérêts au taux légal à compter de la cession du véhicule, outre une somme de 800 euros par mois à compter du 3 mars 2022 au titre du préjudice de jouissance du véhicule non remplacé. Elle a sollicité la condamnation de la S.A. GENERALI IARD à payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 20 et 23 septembre 2023, madame [D] [T] a fait assigner la S.A.R.L. MANON MOTORS, la S.A.R.L. HP AUTOMOBILES, et [F] [V] afin de les entendre s’expliquer sur les cessions qualifiées de douteuses par l’assurance, et, à défaut, de les entendre condamner solidairement avec l’assurance à indemniser la requérante à hauteur de ce qu’elle réclame à la S.A. GENERALI IARD, soit la somme de 47.303,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, outre la somme de 403,36 euros par mois à compter du 3 mars 2022 au titre du préjudice de jouissance se rapportant à l’indisponibilité du véhicule (non remboursé et non remplacé). Elle demande également à ce que toutes demandes formées à son encontre soient rejetées.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 mai 2024, madame [D] [T] sollicite la condamnation de la S.A. GENERALI IARD à lui payer la somme de 46.600 euros au titre de l’indemnisation du véhicule garanti avec indemnisation majorée et intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2022, ainsi que la somme de 403.36 euros par mois du 3 mars 2022 jusqu’à paiement de l’indemnisation au titre du véhicule de remplacement. Elle demande la condamnation de la S.A. GENERALI IARD au paiement de la somme de 749,60 euros correspondant au contenu privé détruit dans l’incendie plafonné à 300 euros et le rejet de toutes demandes formées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la S.A. GENERALI IARD au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [D] [T] expose les conditions dans lesquelles elle est devenue propriétaire du véhicule LAND ROVER assuré. Elle précise qu’en sa qualité de profane, elle a contracté en procédant à un échange de véhicule avec un particulier, en l’espèce, monsieur [F] [V], lequel déclarait travailler de concert avec deux sociétés professionnelles. Elle indique que les conditions d’acquisition sont sans incidence avec son droit à indemnisation, puisqu’elle justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule assuré qui a subi le sinistre. Elle réplique que l’assurance tente d’opérer une confusion avec le précédent véhicule dont elle était propriétaire alors même que les sapeurs-pompiers ont constaté qu’ils intervenaient sur le véhicule assuré ; aucune plainte pour faux n’a d’ailleurs été déposée. Elle fait valoir qu’en application des termes du contrat, l’assurance doit l’indemniser en valeur majorée sur la base de son prix au moment de l’échange, dont elle a fourni l’ensemble des justificatifs. Elle expose que les conditions de la déchéance de garantie ne sont pas réunies : elle n’a pas fourni de documents frauduleux, et qu’elle a d’ailleurs mis en cause monsieur [V]. Enfin, elle fait valoir que la S.A. GENERALI IARD a renoncé à se prévaloir de la déchéance et a matérialisé son accord de prise en charge dès lors qu’elle a mandaté un expert amiable et transmis une déclaration de cession sur la base des éléments fixés par l’expert ; qu’elle a même récupéré l’épave. Elle précise que le retard dans l’indemnisation d’un sinistre survenu il y a plus de deux ans lui cause un préjudice dans la mesure où elle a été privée de son véhicule, ce qui généré un préjudice de jouissance, un stress et des frais de procédure. Compte tenu de l’ancienneté du sinistre, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement en date du 11 octobre 2024, la S.A. GENERALI IARD conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes formées par madame [D] [T] et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’application de la clause de déchéance et le rejet de toutes les demandes formées par madame [D] [T], outre le versement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil. A titre plus subsidiaire encore, elle conclut à la limitation de l’indemnisation de madame [D] [J] à la somme de 40.000 euros, dont à déduire le montant de la franchise contractuelle s’élevant à 1.019 euros en cas d’incendie. Elle conclut au rejet de la demande de paiement d’intérêts de retard à compter du 3 mars 2022 et au rejet de la demande en paiement de l’indemnité de 403.36 euros au titre du préjudice de remplacement, sollicitant à titre subsidiaire sa limitation à la somme de 201.68 euros et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. En tout état de cause elle conclut au rejet de toutes les demandes présentées par monsieur [F] [V], la société MANON MOTORS, et la société HP AUTOMOBILES et elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de ses prétentions, la société GENERALI IARD oppose que si elle assure le véhicule LAND ROVER immatriculé DM 246 GQ depuis le 30 octobre 2020, le véhicule était conduit par une personne non désignée au contrat lorsqu’il a pris feu. Elle fait valoir que l’identification du véhicule n’a pas été possible et que les documents transmis par madame [D] [T] ont mis en évidence que le véhicule dont le prix d’achat déclaré est de 46.600 euros avait été en réalité échangé avec un autre véhicule appartenant à monsieur [F] [V]. Elle relate que l’enquête de l’assurance a permis de démontrer qu’en réalité le véhicule a été cédé à l’assurée pour un prix de 40.000 euros par la société MANON MOTORS. Elle fait valoir un manque de sincérité dans les déclarations de l’assurée. Elle oppose que l’assurée était propriétaire de deux véhicules LAND ROVER en sorte que le véhicule incendié aurait pu être l’autre véhicule, dès lors que l’expert n’a pas pu identifier le véhicule.
A titre subsidiaire elle fait valoir que les documents transmis par madame [D] [T] se sont révélés inexacts et mensongers, celle-ci prétendant avoir échangé ce véhicule contre un véhicule MUSTANG avec monsieur [V] alors qu’elle l’avait acheté à la société MANON MOTORS et que le véhicule MUSTANG a été cédé à la société HP AUTOMOBILES. Elle indique que l’assurée ne peut soutenir qu’elle ignorait l’existence de ces sociétés. Sur l’indemnisation, elle fait valoir que le montant de 46.000 euros ne repose sur aucune pièce alors que la facture établie par la société MANON MOTORS s’élève à la somme de 40.000 euros, dont à déduire le montant de la franchise. Elle s’oppose à la condamnation aux intérêts au taux légal au 3 mars 2022 aux motifs d’une part que le contrat prévoit que le paiement de l’indemnité sera effectué dans les 15 jours de la décision de justice exécutoire, et d’autre part que le certificat de cession du véhicule au profit de l’assurance n’a été retourné que le 8 avril 2022. Elle oppose également que l’assurée a été peu diligente dans la transmission des pièces demandées et a fourni des attestations mensongères.
Dans leurs dernières écritures communes intitulées « conclusions récapitulatives n°1 », signifiées électroniquement le 9 septembre 2024, la société MANON MOTORS, monsieur [V] et la société HP AUTOMOBILES sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation de la S.A. GENERALI IARD à leur payer la somme de 2.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, la société MANON MOTORS, monsieur [V], et la société HP AUTOMOBILES font valoir qu’ils sont totalement étrangers au contentieux opposant madame [D] [T] et leur assureur sur la question de la garantie. Ils exposent que s’agissant de la déchéance de garantie opposée par l’assureur, il n’y a eu aucune transaction douteuse dans la cession opérée dans la mesure où monsieur [V] est en relation professionnelle avec la société MANON MOTORS ainsi qu’avec la société HP AUTOMOBILES. Le montage réalisé par monsieur [V] avec les deux sociétés n’a rien d’illégal et ne saurait remettre en cause la sincérité des déclarations de madame [T].
Par ordonnance du 28 novembre 2023, les deux instances étaient jointes sous le n° RG 22/06729.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience en juge unique du 1er avril 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la garantie
Sur les conditions de la mise en jeu de la garantie
Aux termes des dispositions des articles 113-1 du Code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce la S.A. GENERALI IARD dénie sa garantie aux motifs qu’il n’est pas certain que le véhicule incendié soit celui qui a été assuré, en l’état des pièces justificatives fournies par l’assurée et des constatations de l’expert amiable.
Il ressort du contrat d’assurance signé le 30 octobre 2020, que madame [D] [T] a assuré auprès de la S.A. GENERALI IARD le véhicule LAND ROVER RANGE ROVE 3.0 HYBRIDE modèle AUTOBIOGRAPHY immatriculé [Immatriculation 5].
S’il n’est pas contesté que madame [D] [J] est bien propriétaire du véhicule, comme en atteste la carte grise fournie à la compagnie d’assurance, cette dernière soutient que madame [D] [T], ayant détenu deux véhicules de même marque, le véhicule sinistré qui n’a pu être identifié par l’expert pourrait être le second qui présentait des défaillances techniques.
Si le rapport de l’expert amiable sur le véhicule (entièrement détruit des suites de l’incendie) relève effectivement que l’identification du véhicule n’est pas possible car la frappe à froid est située sur le passage de roue AVD qui n’est plus présent, il résulte de l’attestation des sapeurs-pompiers du VAR qui sont intervenus le 24 janvier 2022 pour procéder à l’extinction du feu, qu’ils sont intervenus sur le véhicule assuré immatriculé [Immatriculation 5].
De même, la comparaison des photographies de l’incendie figurant en annexe du rapport des pompiers et de l’expert amiable, avec celles figurant sur les annonces des deux véhicules LAND ROVER dont l’assurée a été propriétaire successivement, permet de constater que le véhicule en feu correspond bien au modèle du LAND ROVER RANGE ROVE 3.0 HYBRIDE modèle AUTOBIOGRAPHY assuré immatriculé [Immatriculation 5], et non à l’autre modèle plus ancien détenu par madame [J] immatriculé [Immatriculation 7], notamment en raison d’une différence de forme des phares arrière.
En second lieu, l’assurance fait valoir qu’il existe une confusion sur les conditions d’acquisition du véhicule assuré. Or, il résulte du bon de commande et du certificat de cession du véhicule assuré enregistré auprès du ministère de l’intérieur, que monsieur [J] a bien acquis le véhicule LAND ROVER assuré immatriculé [Immatriculation 5], le 30 octobre 2020, auprès de la société MANON MOTORS, comme en atteste la carte grise du véhicule.
L’assurance relève par ailleurs que le conducteur du véhicule n’était pas l’assurée, mais son époux [X] [T], lequel figure pourtant tant sur la carte grise que sur les documents d’acquisition du véhicule.
A cet égard, il ressort de l’examen des conditions générales du contrat (en page 10) au chapitre « Qui est assuré » que l’assuré est : le propriétaire du véhicule assuré et tout gardien autorisé de ce véhicule ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire lié par PACS et leurs enfants fiscalement à charge.
Enfin, il n’est enfin pas contesté que l’assurée a déclaré le sinistre conformément aux dispositions contractuelles et que la police active le jour du sinistre couvre l’incendie, comme cela résulte des conditions particulières signées produites aux débats.
En conséquence, il est établi que le véhicule sinistré correspond bien au véhicule assuré par madame [D] [T], immatriculé [Immatriculation 5], dont elle et son époux sont propriétaires, et les conditions pour la mise en œuvre de la garantie sont réunies.
Sur la déchéance de la garantie
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 et 2274 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée.
En vertu de l’article L.112-4 du Code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est constant que la déchéance est une sanction de la violation par l’assuré de ses obligations, ce qui suppose une clause expresse de la police qui la prévoit et la définit, soit dans les conditions générales soit dans les conditions particulières de la police.
En l’espèce, il résulte des dispositions générales du contrat qu’au chapitre relatif aux « obligations de l’assuré en cas de sinistre » page 27 et 28 ; la clause 7 prévoit que dans tous les cas, sous peine de déchéance, l’assuré devra fournir tout document ou se soumettre à toutes expertises, qu’elle concerne le véhicule ou les personnes blessées. L’assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont s’agit.
Ainsi, la clause relative aux conditions de la déchéance de garantie est rédigée de manière claire et apparente, sanctionne les manquements de l’assuré dans l’obligation de fournir tout document concernant notamment le véhicule, précisant que l’assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre.
La S.A. GENERALI IARD se prévaut de la déchéance de garantie pour fausses déclarations et absence de sincérité des déclarations effectuées à la suite du sinistre, constatant des incohérences dans les éléments fournis par madame [T] quant à l’identité du vendeur du véhicule et quant au prix qu’elle a réglé.
Contrairement à ce que soutient madame [T], l’assurance est recevable à se prévaloir de ce moyen, aucun accord d’indemnisation matérialisé par un écrit n’ayant été signé par les parties et les opérations d’expertises amiables constituant précisément une mesure d’investigation permettant de déterminer les causes et conséquences du sinistre préalablement à la mise en œuvre de la garantie ; en outre, les propositions de cession n’avaient pas été signées.
Sur les fausses déclarations alléguées par l’assurance, il doit être observé que madame [D] [J] a fourni une attestation de monsieur [F] [V] qui déclare lui avoir vendu le véhicule assuré en procédant par l’échange d’un véhicule FORD MUSTANG d’une valeur de 46.600 euros outre un versement en espèce ; toutefois, le certificat de cession indique que le vendeur est la société MANON MOTORS et que le prix est de 40.000 euros.
S’il est établi, comme le soutient la S.A. GENERALI IARD, que les termes de l’attestation de monsieur [V] fourni par l’assurée pour justifier de la valeur du véhicule et de l’identité du vendeur sont contradictoires avec les certificats de cessions et factures d’achat, cet élément ne suffit pas à établir que madame [T] a produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux en vue de tromper l’assureur, tant sur l’identité du vendeur que sur la valeur du véhicule.
Il est établi par les pièces produites que madame [D] [J] et son époux étaient propriétaires du véhicule FORD MUSTANG, ainsi qu’en atteste notamment la facture d’achat au Garage [H].
Les explications et pièces versées aux débats par monsieur [V], la société MANON MOTORS et la société HP AUTOMOBILES établissent également que ceux-ci étaient en relation d’affaires dans le cadre de cessions de véhicules, le nom de Monsieur [V] apparaissant alternativement comme vendeur ou acquéreur de véhicules auprès des deux sociétés.
Il est également établi par les pièces du dossier que monsieur [V] est bien intervenu dans le cadre des achats et échanges des deux véhicules LAND ROVER dont se prévaut madame [T] en procédant par échange avec le véhicule FORD MUSTANG des époux [T] auprès de la société HP AUTOMOBILES.
Ainsi, le nom de monsieur [V] apparait comme acheteur auprès de la société MANON MOTORS dans l’acte de cession du premier véhicule LAND ROVER cédé à madame [T] au mois d’août 2020, puis comme acquéreur du second véhicule LAND ROVER en échange du véhicule FORD MUSTANG auprès de la société HP AUTOMOBILES, véhicule qui a finalement été cédé à madame [T], puis assuré auprès de la S.A. GENERALI IARD le 30 octobre 2020.
La réalité de ces opérations successives dont se prévaut madame [D] [T] sont donc établies, la preuve étant d’ailleurs rapportée que le premier véhicule LAND ROVER a été remis à la vente par la société MANON MOTORS le 11 juin 2021 ; de sorte que madame [D] [T] n’en était plus, à ce moment, propriétaire contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur.
L’ensemble de ces éléments corroborent donc les déclarations de madame [T] quant à l’existence de deux cessions successives de véhicules LAND ROVER par l’intermédiaire de monsieur [F] [V], en échange du véhicule FORD MUSTANG, la complexité des opérations et des montages opérés par ce dernier avec les deux sociétés n’étant pas du fait de l’assurée.
Aucune fausse déclaration intentionnelle relative à la cession ne sera retenue.
S’agissant de la valeur, revendiquée par madame [D] [T] à hauteur de 46.600 euros, celle-ci n’est pas établie au regard des éléments contradictoires produits au dossier ; notamment cette valeur ne correspond pas au prix figurant sur la facture émise par la société MANON MOTORS, qui fait état d’un prix de 40.000 euros.
Pour justifier de la valeur qu’elle revendique, l’assurée produit aux débats la facture d’achat du véhicule FORD MUSTANG qui a servi à l’échange au prix de 43.786,76 euros, la capture d’écran de l’annonce du véhicule assuré proposé au prix de 46.990 euros (véhicule qu’elle a acquis par échange), ainsi que la capture écran de l’annonce publiée par la société HP AUTOMOBILE proposant par la suite le véhicule FORD MUSTANG à la revente au prix de 47.000 euros.
L’ensemble de ces éléments, qui sont en contradiction avec le montant du prix de 40.000 euros présent sur la facture, corroborent néanmoins les explications de l’assurée quant au prix qu’elle déclare avoir effectivement payé pour acquérir le véhicule assuré.
Par suite, il n’y a pas lieu de considérer que l’assurée a volontairement transmis à son assureur des éléments frauduleux et inexacts en vue de surévaluer les conséquences du sinistre, les imprécisions relevées par l’assurance ayant pour origine les pratiques professionnelles de monsieur [V] qui était l’intermédiaire dans le cadre des cessions -pratiques dont la licéité n’est pas remise en cause.
En conséquence, la preuve de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle sur la cession ou le prix de cession du véhicule incendié, qui aurait pour conséquences d’avoir trompé l’assurance n’est pas rapportée. Le moyen tiré de la déchéance du contrat tel que soutenu par l’assurance sera rejeté.
Sur le montant de l’indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il découle de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dispositions des articles L 122-1 et L 122-4 du Code des assurances prévoient que l’assureur répond de tous les dommages, pertes ou de la disparition des objets assurés survenus pendant un incendie.
Sur l’indemnisation du véhicule sinistré
Aux termes du contrat d’assurance, la S.A. GENERALI IARD doit indemniser le dommage subi par le véhicule causé, la franchise pour le sinistre incendie étant fixée à 1.019 euros.
La garantie indemnisation majorée souscrite par l’assurée prévoit qu’en cas de perte totale du véhicule résultant du sinistre, l’assurance versera une indemnité équivalente à la valeur de remplacement à dire d’expert, majorée de 20%, dans la limite de la valeur d’achat du véhicule justifiée par la facture d’achat auprès d’un professionnel de l’automobile ou d’un commerçant, et de tout moyen de preuve en cas d’acquisition auprès d’un non professionnel.
Le rapport de l’expert amiable retient qu’en l’état de l’irréparabilité économique du véhicule, sa valeur de remplacement est fixée à 40.000 euros TTC.
Il ressort des pièces du dossier que si les moyens de preuve fournis par l’assuré ont permis d’écarter toute intention frauduleuse aboutissant à surévaluer les conséquences du sinistre, en revanche, la valeur d’achat réelle qu’elle revendique n’a pas été établie.
En conséquence, au vu de l’incertitude sur le prix d’achat qui demeure, le montant de 40.000 euros présent sur la facture établie par la société MANON MOTORS sera retenu.
Au regard de la valeur de remplacement fixé à dire d’expert qui correspond au prix figurant sur la facture, la S.A. GENERALI IARD sera condamnée payer à madame [D] [T] la somme de 40.000 euros au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule, dont à déduire le montant de la franchise contractuelle.
Sur l’indemnisation du contenu privé
Les conditions particulières que l’assurance prévoient que le contenu privé est garanti ; cependant, un plafond d’indemnisation est fixé à 300 euros.
En l’espèce, madame [T] a déclaré la perte d’une veste et d’une paire de lunettes.
Elle justifie uniquement de la facture d’optique pour un montant de 658 euros.
Compte tenu du plafond de garantie, la S.A. GENERALI IARD sera condamnée payer à [D] [T] la somme de 300 euros au titre du préjudice relatif au contenu privé.
Sur l’indemnisation au titre du véhicule de remplacement
Aux termes du contrat d’assurance, madame [T] a souscrit l’option « véhicule de remplacement particulier », qui prévoit une durée maximale de 15 jours en cas d’accident.
Madame [T] sollicite une indemnisation au titre du véhicule de remplacement à hauteur de 403.36 euros à compter du 3 mars 2022 jusqu’au paiement de l’indemnisation.
A l’appui de sa demande, elle justifie d’une facture de location courte durée d’un véhicule FORD C MAX, d’un montant de 403.36 euros, pour la période de 19 avril 2022 au 22 avril 2022.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur du montant de cette facture.
Au-delà, sa demande sur une période courant « jusqu’à parfaite indemnisation du véhicule » s’analyse en un préjudice de jouissance non contractuellement prévu, ce qui suppose, en application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil, que soit rapportée la preuve que la S.A. GENERALI IARD a de mauvaise foi, refusé d’exécuter la garantie contractuellement prévue en cas d’incendie.
A cet égard, il doit être considéré au vu des pièces produites et des éléments relevés par les parties dans le cadre de leurs discussions que le refus de payer l’indemnité d’assurance auparavant de l’instance a résulté de ce que l’assuré lui avait remis des documents imprécis quant à la valeur du bien sinistrés ; de sorte qu’elle a pu soupçonner une fraude.
En conséquence, madame [D] [T] sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance du véhicule incendié, la preuve du manquement dans l’inexécution contractuelle n’étant pas rapportée.
Sur les intérêts au taux légal
il résulte des dispositions des articles 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant que l’indemnité due par l’assureur est fixée en fonction de la valeur de la chose et ne résulte pas de l’évaluation d’un préjudice déterminé par le juge, de sorte que les intérêts sont dus à compter de la sommation de payer.
En l’espèce, en dépit des termes du contrat le point de départ des intérêts sera fixé à la date de la première sommation de payer, soit à la date de la mise en demeure réceptionnée par l’assureur le 19 juin 2022 pour ce qui concerne le préjudice d’indemnisation du véhicule ; ils seront dus à compter de la présente décision pour le surplus des préjudices.
Sur les demandes formulées par monsieur [V], la société MANON MOTORS et la société HP AUTOMOBILES.
Monsieur [F] [V], la société MANON MOTORS et la société HP AUTOMOBILES ont été mis en cause par madame [T], afin qu’ils apportent des explications sur les différentes opérations de cession de véhicules au profit de madame [T].
Il sera observé qu’aucune demande n’est formée à leur encontre, bien qu’ils aient été attraits à l’instance et ont dû assumer des frais de représentation dans ce cadre, l’instance ayant finalement donné gain de cause à madame [J].
Au vu de ces considérations, il sera statué sur leurs demandes accessoires dans le paragraphe s’y rapportant.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la solution apportée au litige, la S.A. GENERALI IARD sera condamnée aux dépens.
En outre, il y aura lieu de condamner la S.A. GENERALI IARD sera condamnée à verser à madame [D] [T] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à monsieur [V] et les sociétés MANON MOTORS et HP AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros ensemble -ceux-ci ayant conclu conjointement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce la SA GENERALI IARD demande à écarter l’exécution provisoire, sans justifier qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, tandis qu’elle n’a versé aucune indemnisation à madame [J] en dépit de l’ancienneté du sinistre à l’origine de son préjudice.
Il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à madame [D] [T] la somme de 38.981 euros déduction faite de la franchise en indemnisation du sinistre incendie survenu à son préjudice en date du 24 janvier 2022 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2022 ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à madame [T] la somme de 300 euros au titre de la garantie contenu privé ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à madame [D] [T] la somme de 403.36 euros au titre de la garantie véhicule de remplacement ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à madame [D] [T] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à monsieur [F] [V], à la société MANON MOTORS et à la société HP AUTOMOBILES ensemble la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par les parties en ayant formulé la demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 05 JUIN 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Domiciliation ·
- Courrier ·
- Maire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Communiqué ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Délais ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Côte d'ivoire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Future ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Tentative ·
- Prix ·
- Obligation contractuelle ·
- Sollicitation ·
- Personne âgée
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Acompte ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime ·
- Date
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Détériorations ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.