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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 18 nov. 2025, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, La société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01203 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLID
MINUTE N° 25/218
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La société GAN ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, organisme de sécurité sociale dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, organisme social de Monsieur [H] affilié sous le numéro [Numéro identifiant 2] – 96,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 18 novembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 octobre 2016, Monsieur [W] [H] a été victime, en tant que conducteur d’un véhicule appartenant à son employeur, l’association LES ABEILLES, et assuré auprès de la société GAN ASSURANCES, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [D] [M] et un autre véhicule conduit par Monsieur [X] [E].
Monsieur [W] [H] a fait citer par exploits du 15 novembre 2022, la société GAN ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE (ci-après dénommée CPAM des BOUCHES-DU-RHONE) devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 06 février 2023, a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [W] [H] et commis le docteur [R] [L] [I] pour y procéder, et a condamné la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Selon ordonnance du 06 juin 2023, le docteur [R] [L] [I] a été remplacé par le docteur [Z] [P].
L’expert a déposé son rapport définitif le 06 novembre 2023 et mentionné que Monsieur [W] [H] a souffert d’une cervicalgie irradiant dans les épaules et d’une entorse cervicale bénigne.
Il a fixé la date de consolidation au 20 mai 2017.
Estimant insuffisante l’offre définitive d’indemnité du 18 septembre 2018 présentée par la société GAN ASSURANCES, Monsieur [W] [H] a fait assigner, par exploits en date des 29 juillet 2024 et 08 août 2024, la société GAN ASSURANCES et la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de liquidation de son préjudice corporel, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L211-8 et suivants du code des assurances et des dispositions de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, de :
— débouter la société GAN ASSURANCES de toutes fins, prétentions et conclusions plus amples ou contraires,
A titre principal,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025,
— ce faisant, admettre les présentes écritures et renvoyer au besoin pour la réplique adverse.
A titre subsidiaire,
— écarter des débats les conclusions et pièces notifiées le 13 mai 2025, ainsi que toutes celles subséquentes.
Sur le droit à indemnisation,
— juger que Monsieur [W] [H] est un tiers au contrat,
— condamner la société GAN ASSURANCES à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [W] [H],
— condamner la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes à titre d’indemnisation des préjudices subis par celui-ci :
• préjudices temporaires :
. perte de gains professionnels actuels : 160,62 euros, après déduction des débours de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE,
. déficit fonctionnel temporaire : 412,17 euros,
. souffrances endurées : 6.000 euros,
• préjudices permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 3.280 euros,
. préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— condamner la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [W] [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 faisant valoir que la société GAN ASSURANCES a notifié ses écritures la veille de la clôture de l’affaire l’empêchant de répliquer en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. A défaut, il sollicite que les conclusions et les pièces de la société GAN ASSURANCES notifiées le 13 mai 2025 soient écartées du débat.
En réplique à la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES, Monsieur [W] [H] expose qu’il conduisait le véhicule appartenant à son employeur, l’association LES ABEILLES, assuré auprès de la société GAN ASSURANCES. Il fait valoir qu’il est tiers au contrat d’assurance et que la société GAN ASSURANCES doit donc l’indemniser, ce que cette dernière n’a pas contesté jusqu’alors.
Sur la faute de conduite alléguée par la société GAN ASSURANCES, Monsieur [W] [H] explique que le véhicule de Monsieur [E] a percuté celui de Monsieur [W] [H] le projetant sur la glissière de sécurité avant de rebondir et de percuter le véhicule de Madame [M]. Il considère que la perte de contrôle du véhicule n’est pas de son fait et qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée. Il conclut qu’il bénéficie du droit à réparation intégrale de son préjudice.
Monsieur [W] [H] détaille l’ensemble de ses préjudices et fait état d’un préjudice d’agrément en lien avec l’existence de gênes cervicales lors de la pratique du foot et du vélo qu’il pratiquait avant l’accident. Il sollicite, à ce titre, l’octroi de la somme de 5 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— constater que la société GAN ASSURANCES est l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, propre assureur « aux tiers » du véhicule dans lequel se trouvait Monsieur [H] et qui ne peut donc être tenu de réparer les dommages de la victime requérante en considération du contrat qui les lie,
— mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES.
— à défaut, rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [H] formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur [H] est à l’origine de la réalisation de son préjudice, dès lors qu’il a commis des fautes de conduite en contradiction avec les dispositions des articles R. 412-6, R. 412-34, R. 413-17 du code de la route et notamment un défaut de maîtrise,
— dire et juger que les fautes de conduite commises par Monsieur [H] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %,
— en l’état du rapport d’expertise du docteur [Z] [P], liquider l’entier préjudice de Monsieur [H] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions, pour total de 1.878,01 € après application de la part de limitation du droit à indemnisation,
— déduire des sommes le montant des provisions précédemment versées pour un montant de 4.000 €, et tenir compte du recours de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE,
— condamner Monsieur [H] à rembourser à la société GAN ASSURANCES le trop-perçu versé par celui-ci.
En tout état de cause,
— rejeter la demande de Monsieur [H] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner ces parties aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, la société GAN ASSURANCES expose qu’elle est l’assureur du véhicule conduit par la victime, Monsieur [W] [H], et soutient qu’elle doit être mise hors cause aux motifs qu’elle est intervenue pour représenter la société d’assurance du véhicule responsable de l’accident dans le cadre de la convention inter-assurances d’indemnisation et de recours corporel automobile (dite convention IRCA). Elle indique que les demandes de Monsieur [W] [H] sont mal dirigées et qu’il aurait dû citer en justice l’assureur du véhicule responsable de l’accident.
Elle précise, en outre, qu’il n’a pas été souscrit d’option « garantie conducteur » et que, dès lors, elle ne peut indemniser Monsieur [W] [H] de ses blessures.
A titre subsidiaire, la société GAN ASSURANCES affirme que le véhicule conduit par Monsieur [W] [H] a percuté l’arrière du véhicule conduit par Madame [M] à la suite d’un ralentissement de ce dernier. Elle prétend que Monsieur [W] [H] n’a pas maîtrisé la vitesse de son véhicule ni respecté une distance suffisante avec le véhicule situé devant lui pour éviter une collision et a donc commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice justifiant une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
La société GAN ASSURANCES ajoute que l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] [H] doit être ramenée à de plus justes proportions notamment au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément pour lequel aucun justificatif n’a été produit.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 14 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 1er juillet 2025 et reportée à l’audience du 30 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu les 15 et 16 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [W] [H] demande la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave en soutenant la société GAN ASSURANCES a notifié ses écritures tardivement sans qu’il n’ait pu répliquer.
La société GAN ASSURANCES a notifié ses écritures par R.P.V.A. le 13 mai 2025 soit la veille de l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025.
Monsieur [W] [H] n’ayant pas eu un délai suffisant pour répondre à ces écritures, il y a lieu de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 30 septembre 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
II – Sur la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur peut obtenir du conducteur du véhicule ou de l’assureur de celui-ci réparation des dommages causés par l’accident.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l’assureur du véhicule, ce qui permet au conducteur de chaque véhicule de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l’assureur du véhicule piloté par ce conducteur.
La société GAN ASSURANCES indique que les demandes de Monsieur [W] [H] sont mal dirigées et qu’il aurait dû citer en justice l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Elle ajoute qu’aucune option « garantie conducteur » n’a été souscrite par son assuré privant Monsieur [W] [H] de toute indemnisation au titre du contrat d’assurance. Elle sollicite donc sa mise hors de cause.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [H], lors de l’accident de la circulation dont il a été victime, était conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Sur les circonstances de l’accident, le procès-verbal d’accident matériel de la circulation en date du 28 octobre 2016 émanant du peloton d’autoroute de [Localité 7] de la gendarmerie nationale indique que le véhicule conduit par Monsieur [W] [H], a percuté celui de Madame [M] par l’arrière suite à un ralentissement de cette dernière, le véhicule conduit par Monsieur [E] ayant percuté les barrières de sécurité avant de percuter l’arrière du véhicule de Monsieur [W] [H], l’ensemble de ces véhicules circulant dans le même sens.
Il ressort des courriers de la société GAN ASSURANCES à l’attention de Monsieur [W] [H] qu’elle est intervenue dans le cadre du sinistre automobile en qualité d’assureur désigné par la loi et pour le compte de qui il appartiendra, et qu’à ce titre, elle a diligenté une expertise médicale et a formulé deux offres d’indemnisation à Monsieur [W] [H].
Il est ainsi établi que la société GAN ASSURANCES est l’assureur qui a été mandaté dans l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W] [H] en application de la convention IRCA signée entre assureurs pour simplifier et accélérer la gestion des dossiers de sinistre automobile et qui permet de confier l’indemnisation des blessures légères d’une victime de la route à sa propre compagnie d’assurance, là où le droit commun la met à la charge de la compagnie d’assurance de la partie adverse.
Dès lors, la société GAN ASSURANCES, qui n’a pas agi en son propre nom, apparaît bien fondée à solliciter sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué conformément à la loi précitée.
Et il appartient à l’assureur du véhicule impliqué et non pas à celui conduit par Monsieur [W] [H] de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ailleurs, Monsieur [W] [H] fait valoir qu’il est tiers au contrat d’assurance souscrit par son employeur auprès de la société GAN ASSURANCES et que, dès lors, la société GAN ASSURANCES ne peut refuser de l’indemniser.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
Cette obligation d’assurance de responsabilité à l’égard des tiers ne couvre pas la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule, une garantie optionnelle, devant être souscrite.
Or, la société GAN ASSURANCES affirme qu’une telle option n’a pas été souscrite.
Monsieur [W] [H], à qui il appartient de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne produit pas les conditions particulières du contrat d’assurance de son employeur qui auraient permis de déterminer si une option « garantie conducteur » avait ou non été souscrite.
Ce moyen est donc inopérant.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES et de débouter Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [H] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025,
Fixe la nouvelle clôture au 30 septembre 2025, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats,
Prononce la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES,
Débouter Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
Condamne Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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