Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mai 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00942 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPE – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [T]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET
DEFENDEUR :
M. [G] [T]
Assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office
En présence de M [L] [B], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
Je laisse mon avocat parler.
Je suis en France depuis 2015. Les deux avocats prennent l’argent et ne font pas les démarches pour la régularisation. J’ai fait les démarches aussi pour mon père. Je veux rester en France, je travaille j’ai un magasin et ma famille. Cela fait 8 ans.
IN LIMINE LITIS: nullité de la saisine car registre du CRA non complet – ordonnance du 16.04.25 de CA DOUAI non notée. De plus il y a des mentions biffées sans que l’on sache ce qu’il y avait.
Le juge: l’ordonnance du 16.04.25 est dans les pièces.
L’avocat soulève les moyens suivants :: le registre doit être actualisé.
Sur la menace à l‘ordre public: fichier FAED, on parle de tentative de vol – c’est Monsieur qui a appelé pour le vol. Il ne reconnait juste que la conduite sans permis de 2015. Fichier FAED insuffisant
Pas de délivrance justifiée à bref délai du laisser passer consulaire – autorité algérienne – il n’a pas encore été identifié par les autorités algériennes
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
sur la biffe du fichier: cela concernait le JLD 3 cad l’audience de ce jour
sinon le fichier est à jpur
Sur le fichier FAED, il y a aussi des inscriptions pour viol de 2024
je demande la prolongation – diligence faite
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : pour le viol, c’est ma copine.
Pas de vol.
C’est ma copine, elle vient à chaque fois jusqu’à chez moi, jamais je l’ai violé.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00942 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 07/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 03/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02/05/2025 reçue et enregistrée le 02/05/2025 à 10h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [T]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M [L] [B], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 mars 2025 notifiée le même jour à 16h 40 , l=autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [T], né le 03 novembre 1983 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire.
Par décision en date du 07 mars 2025 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d=appel de [Localité 1] le 11 mars 2025.
Par décision en date du 03 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T] pour une durée maximale trente jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d=appel de [Localité 1] le 05 avril 2025.
Une demande de mise en liberté a été rejetée suivant ordonnance du juge des libertés et de la Détention de ce tribunal du 14 avril 2025, confirmée par la Cour d=appel de Douai le 16 avril 2025.
Par requête en date du 02 mai 2025 reçue le même jour à à 10 h30, l=autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [T], pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [G] [T] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête car le registre du CRA produit à l’appui n’est pas complet et notamment que n’y figure pas la mention de l’ordonnance du 16 avril 2025 (confirmation par la cour d’appel du rejet d’une demande de mise en liberté par ordonnance de JLD de Lille du 14 avril 2025). Le registre comporte des mentions biffées.
Au fond, il sollicite le rejet de la requête au motif que les conditions légales de la première prorogation exceptionnelle ne sont pas réunies (à savoir la caractérisation de la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance à bref délai de document de voyage par les autorités consulaires).
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, le registre produit étant complet et la mention biffée correspondant à une troisième comparution ( qui est celle du jour) et qui n’avait donc pas à y figurer.
L’autorité administrative ajoute que la menace que présente M. [G] [T] pour l’ordre public est caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Selon l’article R743-1 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 ».
En l’occurrence, le registre est produit. Il comporte une mention masquée, qui correspond au JLD3 ( soit la présente présentation devant le JLD), qui n’avait pas lieu d’être renseignée au stade de la requête. Il est fait mention d’une demande de mise en liberté avec la mention « 14.04.2025 » et il n’est pas renseigné la confirmation de cette décision par la Cour d’Appel le 16 mai suivant.
Toutefois, aucune disposition particulière du CESEDA n’impose une actualisation des mentions. Il est seulement exigé que soient renseignés les éléments utiles pour le JLD. Il n’était aucunement utile de mentionner la décision de confirmation de la cour d’appel du 16 mai 2025 (laquelle au demeurant figure parmi les pièces annexées à la requête).
Le moyen est dépourvu de portée et sera rejeté.
Sur la première prolongation exceptionnelle
L=article L742-5 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose :
AA titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au- delà de la durée maximale de rétention prévue à l=article L. 742- 4, lorsqu=une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1? L=étranger a fait obstruction à l=exécution d=office de la décision d=éloignement ;
2? L=étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d=éloignement :
a) une demande de protection contre l=éloignement au titre du 9? de l=article L. 611- 3 ou du 5? de l=article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d=asile dans les conditions prévues aux articles L. 754- 1 et L. 754- 3 ;
3? La décision d=éloignement n=a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l=intéressé et qu=il est établi par l=autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L=étranger est maintenu en rétention jusqu=à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle- ci court à compter de l=expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d=une durée maximale de quinze jours.@
En l=espèce, l’autorité administrative ne caractérise pas la menace à l’ordre public, en se référant non pas à des condamnations mais à de simples signalements concernant l’intéressé.
Par ailleurs, la décision d=éloignement n=a pas pu être exécutée, en dépit de la demande de délivrance d=un laissez-passer consulaire, le 06 mars 2025, régulièrement renouvelée mais sans succès les 20 mars, 31 mars, 11 et 25 avril 2025. La Préfecture du Nord ne dispose certes pas d=un quelconque pouvoir de coercition à l=égard des autorités algériennes, mais elle n’établit pas la probabilité certaine d’une délivrance d’un tel document dans les 15 prochains jours, de sorte que les conditions légales ne sont pas réunies.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 03 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00942 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPE
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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