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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXY
du 05 Décembre 2024
N° de minute
affaire : [P] [G]
c/ S.A.S. GR YACHT SERVICES
Grosse délivrée
à Me David-andré DARMON
Expédition délivrée
à S.A.S. GR YACHT SERVICES
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2024 ,
A la requête de :
M. [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. GR YACHT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non compatante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant que l’entreprise à qui il avait confié des travaux de réparation du pont de son bateau, Monsieur [P] [G] a par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, fait assigner la Sas Gr yacht services afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, la société Gr yacht services à lui payer la somme provisionnelle de 9342,24 euros,
— condamner la société Gr yacht services à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gr yacht services à supporter les entiers dépens y compris les frais de constat d’huissier.
Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la Sas Gr yacht services n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] produit notamment :
_ le devis de la Sas Gr yacht services en date du 25 mai 2023 pour un montant de 13346,05 euros,
— une facture d’acompte en date du 6 juin 2023 pour un montant de 9342,24 euros,
— une lettre de mise en demeure de reprendre les travaux en date du 26 septembre 2023,
— le procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2023 qui établit que la totalité du pont est à nu et laissé en l’état, exposé aux intempéries.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de condamner la Sas Gr yacht services à payer à Monsieur [P] [G] la somme provisionnelle de 9342,24 euros. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation en paiement, d’une astreinte.
Il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Gr yacht services qui succombe sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente demande.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
Condamnons la Sas Gr yacht services à payer à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes:
-9342,24 euros à titre provisionnel,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamnons la Sas Gr yacht services aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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