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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 janv. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00073 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WSC
Ordonnance du : 08 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 02.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [Z] [L]
né le 07 Mars 1971
Vu la requête en date du 06 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 06 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.01.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [Z] [L] assisté de Maître Anne CHAURAND, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée et la requête de l’établissement
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [V] le 06 janvier 2026 les éléments suivants : “Notre évaluation met en évidence un état dépressif sévère assorti d’une dépendance à l’alcool ; une sortie prématurée s’accompagnerait d’un risque de mises en danger à l’extérieur, voire d’un risque suicidaire. Les capacités de discernement du patient sont partiellement altérées par ses troubles actuels, et seule la mesure de contrainte le retient à l’hôpital. Dans ce contexte, je confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles de Monsieur [H] [L] persistent et que son état de santé n’est pas stabilisé à ce stade. Les certificats médicaux de la procédure font état d’antécédents de tentative de suicide, de la gravité de l’état du patient ayant conduit à son hospitalisation et relayé par son entourage ainsi que la tendance du patient à minimiser cet état. Le juge judiciaire, comme l’a rappelé la Cour de cassation, ne peut remettre en cause les conclusions médicales sur la description des symptômes et donc sur l’état dépressif sévère cliniquement constaté, non plus que l’appréciation quant au consentement aux soins, alors que le praticien rapporte des capacités de discernement partiellement altérées. Aucun autre élément n’a été apporté à l’audience pour contredire ces conclusions médicales.
Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. La demande de mainlevée sera donc rejetée et la poursuite de la mesure sera par conséquent ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Janvier 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/00073 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WSC
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 08 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [D] [Z] [L] le 08 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 08 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Janvier 2026
Le Greffier,
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