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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 nov. 2025, n° 24/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 24/03586 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYAP
MINUTE N° :
Affaire :
[P]
c/
[I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-3820 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Arnaud LEVY-SOUSSAN avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001137 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 24/03586 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYAP 13 NOVEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 09 Septembre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date;
Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties à l’audience du 28 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [C] [P] aux termes de ses conclusions du 05 mars 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [N] [I] aux termes de ses conclusions du 12 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 septembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 28 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Isère),
Et
Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2007, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Isère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 juin 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [C] [P] et Monsieur [N] [I] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [C] [P] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [N] [I] et Madame [C] [P] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[Y], [F] [I], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (Isère),[T] [I], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (Isère),[V] [I], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [Y], [T] et [V] [I] au domicile de Madame [C] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [N] [I], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Tant que Monsieur [N] [I] n’est pas en mesure d’héberger les enfants : en journée, les samedi et dimanche des semaines paires, de 14 heures à 18 heures,
— Lorsque Monsieur [N] [I] sera en mesure d’héberger les enfants : une fin de semaine sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [N] [I] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [Y], [T] et [V] [I] au sein de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [I] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [Y], [T] et [V] [I] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [N] [I] et Madame [C] [P] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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