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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 févr. 2026, n° 24/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/05272 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBZT
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Février 2026
à :la SELARL MONNIER-[Localité 2]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 26 Février 2026
à :la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°0000179 émis par la SOCIETE [E] EURL le 6 décembre 2021, Madame [C] [K] a accepté les travaux de carrelage, pour un montant de 2.798,45 euros et sous réserve de la déduction du prix de la colle/joint et précisant que la pose de carreau type travertin n’était pas prévue au second étage.
Le 20 mars 2022, la SOCIETE [E] EURL a établi une facture n° FAC-2022-001 du solde des travaux pour un montant de 10.225,64 euros.
Le 11 avril 2022, Madame [C] [K] a effectué un virement de 3.500 euros en règlement partiel de la facture.
La SOCIETE [E] EURL, constatant l’absence de règlement, a mis en demeure Madame [C] [K] d’avoir à régulariser la facture n°FAC-2022-001, par courrier recommandé avec accusé réception du 10 mai 2022.
Le 10 mai 2022, Madame [C] [K] a effectué un second virement de 1.500 euros en règlement partiel de la facture.
Dans un courriel daté du 21 juin 2022, Madame [C] [K] a fait part de son insatisfaction tant de l’écart entre le devis et la facture que de l’exécution des prestations effectuées
.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2022, SOCIETE [E] EURL, par l’intermédiaire de son conseil, a fait délivrer une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler le solde de 5.225,64 euros.
En réponse Madame [C] [K] a maintenu son insatisfaction et la contestation du montant de la facture.
Par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2023, la SOCIETE [E] EURL a fait assigner Madame [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5.225,64 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 mars 2022, au titre du solde de la facture,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’audience, initialement fixée au 14 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, et s’est tenue le 18 décembre 2025.
A l’audience, SOCIETE [E] EURL, représentée par son avocat, sollicite de voir rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C] [K], maintient sa demande de condamnation au solde de la facture, aux frais irrépétibles et au dépens. Elle formule une demande additionnelle au titre de la résistance abusive à hauteur de 3.000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE [E] EURL entend tirer la preuve de la bonne exécution des travaux et invoque des demandes complémentaires et des consignes de Madame [C] [K] postérieures à la signature du devis comme ayant justifié l’ajustement de la facture.
Dans ses dernières écritures, auxquelles elle se rapporte à l’audience, Madame [C] [K], représentée par son avocat, sollicite de voir prononcé la résolution du contrat conclu entre elle et la SOCIETE [E] EURL et débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions, outre une condamnation à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [C] [K] fait valoir la valeur contractuelle du devis signé et invoque des malfaçons dans l’exécution des travaux pour justifier le paiement partiel de la facture.
A l’issu de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1) Sur l’exécution du contrat et la justification des sommes facturées
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [C] [K] a accepté le devis n° 00000179 pour un montant total de 7 293,14 euros. Ce devis comporte la mention « carrelage et colle fournis par vos soins », prenant ainsi en compte les réserves manuscrites portées en marge lors de sa signature en date du 6 décembre 2021.
Le devis comprend dix postes distincts, précisant pour chacun les prix unitaires de fourniture et de pose. Il prévoit notamment :
« Pour la fourniture et l’application :
o 15,50 € / m² au sous-sol,
o 2 € / m² au rez-de-chaussée,
o 30,15 € / m² aux étages 1 et 2 ;
« Pour la pose de carrelage :
o 50,15 € / m² au rez-de-chaussée,
o 65,50 € / m² aux étages 1 et 2.
La facture n° FAC-2022-001, dont la structure et la présentation interrogent, ne permet pas une lecture claire et cohérente au regard du devis initial.
Ainsi, le poste n°2 figurant au devis, relatif au sous-sol, est absent de la facture.
Au rez-de-chaussée, le prix de pose passe de 50,15 € / m² à 65,50 € / m², tarif correspondant à une pose de travertin, alors même que le devis mentionne pour cette pièce la « pose de carreaux 7,5 x 15 type métro ». En outre, alors que la surface initialement devisée était de 32,20 m², la facture ne retient que 8,55 m², ce qui laisse supposer que la cuisine n’a pas été prise en compte, la facturation se limitant à un « revêtement mural partie lavabo trois côtés et toilettes quatre faces ».
À l’étage 1, il est facturé 19,84 m² de fourniture contre 16,20 m² devisés. La pose est facturée 75,50 € / m² au lieu de 65,50 € / m², pour une surface totale de 48,03 m², alors que le devis n’en prévoyait que 25,40 m².
À l’étage 2, la pose est facturée pour 24,68 m², contre 22,38 m² initialement devisés.
Enfin, alors que le devis comportait dix postes, la facture en comporte vingt-trois, sans qu’aucune explication ne soit donnée quant à la nature des modifications, tant quantitatives que financières.
La SOCIETE [E] EURL soutient que Madame [C] [K] aurait formulé des demandes supplémentaires en cours de chantier, notamment pour les trois salles de bains, afin de justifier l’augmentation des métrages et le nombre de postes facturés. Or, le devis mentionne déjà explicitement, dans le détail des postes, les prestations relatives aux salles de bains de l’étage 1 (« bain 2 », " bain 3 & 4 ") ainsi qu’à celles de l’étage 2.
La SOCIETE [E] EURL se limite, dans ses écritures, à justifier un poste relatif à la réception et au transport des carreaux de travertin, sans rapporter la preuve de prétendues demandes de travaux complémentaires formulées par Madame [C] [K].
Il en résulte que de nombreux postes figurant sur la facture ne sont pas justifiés, de même que les métrages retenus, lesquels apparaissent résulter d’un défaut de chiffrage initial imputable à la SOCIETE [E] EURL lors de la conclusion du contrat.
S’agissant toutefois du poste n°2 correspondant à la fourniture de carreaux de travertin, la SOCIETE [E] EURL produit des échanges de SMS établissant sans ambiguïté que Madame [C] [K] avait initialement prévu le rapatriement des carreaux, qu’elle avait acquis par ses propres moyens auprès d’un fournisseur de son choix.
Ces échanges démontrent que la SOCIETE [E] EURL a finalement été sollicitée pour se rendre chez le fournisseur, charger 1,8 tonne de travertin et en assurer la distribution dans les étages.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si la SOCIETE [E] EURL justifie valablement la facturation du poste relatif au transport et à la manutention des carreaux de travertin, correspondant à une prestation distincte sollicitée par Madame [C] [K] en cours d’exécution du contrat, elle ne rapporte en revanche pas la preuve de l’existence de travaux supplémentaires ni de la justification des modifications substantielles apportées à la facturation, tant en ce qui concerne le nombre de postes que les métrages et les prix unitaires appliqués.
Dès lors, en l’absence d’avenant au devis initial et de tout élément probant établissant l’accord de Madame [C] [K] sur ces modifications, la facturation excédant les stipulations contractuelles ne peut être regardée comme conforme au contrat.
Il convient en conséquence de limiter les sommes dues par Madame [C] [K] aux seules prestations prévues au devis accepté, augmentées du seul poste relatif au transport et à la manutention des carreaux de travertin, dûment justifié, à l’exclusion de toute autre somme non contractuellement fondée.
2) Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1217 du code civil " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
En l’espèce, Madame [C] [K] invoque l’existence de désordres et de malfaçons dans l’exécution des travaux réalisés par la SOCIÉTÉ [E] EURL afin de justifier une réduction du prix.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que ces désordres ne sont évoqués pour la première fois que dans un courriel du 21 juin 2022, adressé en réponse à la mise en demeure de payer émanant de la SOCIÉTÉ [E] EURL, sans qu’aucune contestation antérieure ne soit établie.
Par ailleurs, alors que Madame [C] [K] indique avoir confié la maîtrise d’œuvre de son projet à la SOCIÉTÉ JOEL SAURIN ARCHITECTE, il apparaît pour le moins surprenant qu’aucune réserve, contestation ou demande de constat n’ait été formulée par son intermédiaire, tant au cours du chantier qu’à l’issue des travaux, s’agissant pourtant de désordres qu’elle qualifie aujourd’hui de significatifs.
En outre, Madame [C] [K] fonde sa demande de réduction de facture sur un procès-verbal de constat établi le 23 avril 2023, soit près d’un an après les faits allégués, sans que celui-ci n’ait été réalisé en présence, à tout le moins, du maître d’œuvre. Le tribunal relève également qu’aucune photographie n’est annexée audit procès-verbal, de sorte qu’il ne lui est pas permis d’apprécier la réalité et l’ampleur des désordres invoqués.
Au surplus, l’examen de ce procès-verbal révèle que nombre des constatations opérées ne concernent pas les travaux de carrelage réalisés par la SOCIÉTÉ [E] EURL, mais semblent viser plus largement l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier de rénovation. Il apparaît ainsi que Madame [C] [K] se prévaut de ce constat pour contester globalement le projet, sans établir de lien précis et direct avec les prestations imputables à la SOCIÉTÉ [E] EURL.
Enfin, les constatations rapportées reposent en grande partie sur les seules déclarations de Madame [C] [K], lesquelles ne présentent pas un caractère suffisamment probant, d’autant qu’il est indiqué qu’elle aurait elle-même procédé à des reprises de prétendues malfaçons sans en alerter le maître d’œuvre. De plus, Madame [C] [K] évoque l’intervention d’une autre entreprise pour reprendre les désordres sans en rapporter la preuve.
Dans ces conditions, aucun élément objectif et contradictoire ne permet de caractériser l’existence de désordres ou de malfaçons imputables à la SOCIETE [E] EURL.
Madame [C] [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de réduction du prix fondée sur l’article 1217 du code civil.
3) Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, aucun préjudice, distinct de celui résultant du retard de paiement de Madame [C] [K] n’est démontré.
La demande de la SOCIETE [E] EURL au titre de la résistance abusive sera rejetée.
4) Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 1.000 euros sera allouée de ce chef à la SOCIÉTÉ [E] EURL.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer les sommes suivantes à la SOCIÉTÉ [E] EURL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022 :
— 2.293,14 euros correspondant au devis n°00000179 du 5 décembre 2021,
— 578,16 euros correspondant au poste n°2 de la facture n° FAC-2022-0011,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [C] [K] à supporter les dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer la somme de 1.000 euros à la SOCIETE [E] EURL en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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