Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 février 2026, n° 24/05272
TJ Grenoble 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat

    Le tribunal a constaté que la facturation excédait les stipulations contractuelles, mais a jugé que certaines sommes étaient dues au titre des prestations prévues au devis accepté.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une somme à la SOCIETE [E] EURL au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la partie perdante aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Inexistence de malfaçons

    Le tribunal a constaté qu'aucun élément probant ne permettait de caractériser l'existence de désordres ou de malfaçons imputables à la SOCIETE [E] EURL.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 févr. 2026, n° 24/05272
Numéro(s) : 24/05272
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 février 2026, n° 24/05272